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Cour d'appel, chambre 4-2, 29 mai 2026 — n° 22/01308

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [R] [M] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels fondements, le licenciement est considéré comme abusif et donne droit à une indemnisation.

Faits clés

  • M. [R] [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
  • Il a contesté le licenciement en invoquant des faits de harcèlement moral.
  • Le conseil de prud'hommes a d'abord débouté M. [R] [M] de ses demandes.
  • M. [R] [M] a interjeté appel du jugement.
  • La cour a infirmé le jugement sur le point du licenciement, le déclarant sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

en conséquence, Condamne la SAS [1] à verser à M. [R] [M] les sommes suivantes : - 10 883,91 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [R] [M] a été embauché par la SAS [1] (ci-après dénommée SAS [1]) selon contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2016 à effet au 23 mai suivant, en qualité d'ingénieur commercial solutions d'impression 2, statut cadre, position II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 2 000 euros, outre une part variable, en exécution d'un forfait de 214 jours de travail par an. Selon avenant en date du 16 avril 2018 à effet au 1er avril 2018, la dénomination du poste de l'intéressé a changé pour devenir celui d'ingénieur commercial solutions d'impression et documentaire 2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2019, la SAS [1] a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 19 juin suivant. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Invoquant des faits de harcèlement moral, contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [M] a, par requête reçue au greffe le 5 septembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 11 janvier 2022 : ' DEBOUTE M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SAS [1] ([1]) la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens de la présente instance.' La décision a été notifiée à l'employeur le 12 janvier 2022 et au salarié le 21 janvier suivant. Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 28 janvier 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement précité, déclaration précisant 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - Juger le licenciement de monsieur[M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société [1] à lui verser : - 5.600 € de rappel de salaire (somme à parfaire) - 10.900 € de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 20.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - le paiement des intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation devant le BCO- condamner la société [1] aux entiers dépens.' Le 7 février 2022, M. [M] a déposé au greffe via le RPVA une déclaration d'appel régularisant celle du 28 janvier 2022 et indiquant que 'Les chefs du jugement expressément critiqués sont : - Rejet de tout rappel de salaire - Insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement - Rejet de tout préjudice moral. Dès lors, il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'. Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, la magistrate de la mise en état : - a débouté la SAS [1] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des déclarations d'appel des 28 janvier et 7 février 2022 ; - s'est déclarée incompétente au profit de la Cour pour déterminer la portée de l'effet dévolutif opéré par ces déclarations d'appel ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS [1] aux dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, M. [M] demande à la cour de : 'Dire que l'appel de monsieur [M] est recevable et produit dévolution sur son ensemble infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau : Juger le licenciement de monsieur [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Et en conséquence :

Motivations de la décision

MOTIFS I. Sur l'effet dévolutif de l'appel L'employeur soutient que les déclarations d'appel n'énoncent pas les chefs de jugement critiqués, de sorte que l'appel n'a pas opéré dévolution à la cour en application de l'article 562 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 30 janvier 2020 (pourvoi n°18-22.528). Il précise que la seconde déclaration d'appel ne régularise pas la première sur ce point, son libellé étant incomplet, imprécis et/ou équivoque. Le salarié fait valoir en réplique que la seconde déclaration d'appel en date du 7 février 2022 vise expressément trois chefs du jugement critiqué, à savoir le rejet de tout rappel de salaire, l'insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement et le rejet de tout préjudice moral, et non pas deux comme l'a relevé le magistrat de la mise état. Il ajoute par ailleurs qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, soulignant la connexité existant entre la demande de rappel de salaire et l'insuffisance professionnelle invoquée comme cause réelle et sérieuse du licenciement en ce que les diverses indemnités de licenciement dépendent du montant de la rémunération reconstituée après réintégration du rappel de salaire revendiqué. Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n°18-22.528). Toutefois, lorsque la décision attaquée ne comporte qu'un seul chef de dispositif et que la déclaration indique porter sur la totalité du jugement, l'appelant critique nécessairement ce chef de dispositif et la déclaration d'appel est régulière au regard des exigences de l'article 901 du code de procédure civile (2e Civ., 10 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.553 et 2e Civ., 10 juillet 2025, pourvoi n° 23-11.348, publiés ; 2e Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.380 ; 2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-11.324, publié). A titre liminaire, il importe de rappeler que la cour, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont limitativement énumérés à l'article 914 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, est seule compétente pour statuer sur l'éventuelle absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n°20-10.898). En outre, si en application de l'article 794 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'ordonnance du conseiller de la mise en état tranchant une exception de procédure a autorité de la chose jugée, cette autorité n'est attachée qu'à la contestation tranchée dans son dispositif conformément à l'article 480 du même code. En conséquence, si le magistrat de la mise en état a retenu dans les motifs de l'ordonnance du 21 octobre 2022, rejetant dans son dispositif la demande de l'intimée aux fins de nullité des déclarations d'appel, que la déclaration d'appel rectificative critiquait expressément deux chefs du jugement de première instance, à savoir le rejet du rappel de salaire et le rejet de tout préjudice moral, ces motifs n'ont pas l'autorité de la chose jugée au principal. En l'espèce, le dispositif du jugement entrepris est libellé de la manière suivante : ' DEBOUTE M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SAS [1] ([1]) la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens de la présente instance.' Ainsi, le jugement frappé d'appel ne comprend qu'un seul chef de dispositif déboutant l'appelant de l'intégralité de ses demandes. M. [M] a formé le 28 janvier 2022 par RPVA une déclaration d'appel précisant être limitée 'aux chefs de jugement expressément critiqués Il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions', avant d'énoncer les demandes formulées en appel. Le 7 février 2022, soit dans le délai lui étant imparti pour conclure en application de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, l'intéressé a déposé une seconde déclaration d'appel complétant la première, aux termes de laquelle il indique que 'Les chefs du jugement expressément critiqués sont : - Rejet de tout rappel de salaire - Insuffisance professionnelle constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement - Rejet de tout préjudice moral. Dès lors, il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions'. Aussi, alors que le jugement querellé ne comprend qu'un seul chef de dispositif déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes, les deux déclarations d'appel indiquent tendre à l'infirmation dudit jugement en toutes ses dispositions, ce dont il se déduit que l'intéressé critiquait nécessairement ce chef de dispositif et par conséquent le rejet par les premiers juges de sa demande tendant à voir dire le licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse et de celles tendant au paiement de l'indemnité de ce chef, des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral et d'un rappel de salaire, éléments qu'il précise d'ailleurs par une formulation maladroite dans la déclaration rectificative. En conséquence, la cour considère que l'appel de M. [M] a emporté effet dévolutif sur ces points. II. Sur la demande de confirmation du jugement L'employeur fait valoir que le salarié ne sollicite, ni dans les déclarations d'appel, ni dans ses conclusions l'infirmation du jugement entrepris. Le salarié ne développe aucun moyen sur ce point. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, les déclarations d'appel initiale et rectificative, dont la teneur a été précédemment rappelée, indique qu'elles tendent à l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, étant au demeurant relevé qu'aucune disposition du code de procédure civile n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation (2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 2115.842). Il importe également de rappeler que l'appelant est tenu de demander dans le dispositif de ses conclusions d'appel l'infirmation ou l'annulation du jugement (à défaut la cour d'appel ne pourrait que confirmer le jugement) et que la cour se trouve saisie régulièrement quand bien même l'appelant n'aurait pas retranscrit dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement critiqués dès lors qu'il y est demandé l'infirmation/réformation du jugement querellé et développé l'énoncé de ses prétentions desquelles se déduisent les chefs du jugement critiqués. (2e Civ., 17 septembre 2020 n°18-23.626 ; 2e Civ., 3 mars 2022 n°20-20.017). En l'occurrence, le dispositif des conclusions d'appel de M. [M], déposées et notifiées par RPVA le 18 février 2022, comporte une demande d'infirmation du jugement de première instance, de sorte qu'il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande de confirmation pure et simple du jugement attaqué. III. Sur l'exécution du contrat de travail A. Sur le rappel de salaire

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