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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 1 juin 2026 — n° 23/03101

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel doit-elle annuler le jugement du conseil de prud'hommes concernant la demande de nullité du licenciement de M. [C] ?

Principe retenu

La régularité de la procédure de licenciement doit être vérifiée, notamment en ce qui concerne la notification et la tenue de l'entretien préalable. La cour peut décider de renvoyer l'affaire pour régulariser la procédure si des éléments nouveaux apparaissent.

Faits clés

  • M. [C] a été engagé par la société [1] en tant que responsable de site par contrat à durée indéterminée.
  • La société [1] a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement, auquel il ne s'est pas présenté.
  • M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé.
  • M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: RABAT l'ordonnance de clôture du 15 avril 2026, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juin 2026 pour régulariser la procédure à l'égard de la société par actions simplifiée [1] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]; RESERVE les éventuels dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Motivations de la décision

FAITS ET PROCEDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]. Elle a pour activité la propreté et les services associés, l'achat et la vente de tout matériel de nettoyage industriel et de tout produit et accessoire s'y rapportant ; la formation et l'audit. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 2012, M. [C] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], en qualité de responsable de site, statut agent de maîtrise, classification MP2, à temps plein, à compter du 27 novembre 2012. Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait toujours les fonctions de responsable de site, et percevait un salaire moyen brut de 2 690 euros par mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 décembre 2021, la société [1] convoquait M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'entretien était prévu pour le 3 janvier 2022 ; M. [C] ne s'y présentait pas. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 février 2022, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête introductive reçue au greffe en date du 4 avril 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie d'une demande tendant à voir juger son licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaires. Par jugement rendu le 12 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a : - Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné M. [C] à payer à la société [1] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [C] aux dépens. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 30 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2026. Sur la procédure A l'audience de plaidoirie du 20 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, le conseil de la société [1] a indiqué que la société [1] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] avait fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la société [1] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]. La cour constate au regard de ces éléments qu'il convient de régulariser la procédure à l'égard de cette dernière société et, à cette fin, de rabattre l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état.

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