MOTIFS
Sur la nullité invoquée du licenciement économique
Madame [P] soutient la nullité de son licenciement fondée sur une discrimination en raison de son état de grossesse, compte tenu de la chronologie du licenciement dont le motif économique n'est selon elle pas établi. Elle allègue par ailleurs le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, en l'absence de toute proposition personnalisée.
L'employeur soutient les difficultés économiques de l'entreprise exposées dans la lettre de licenciement et conteste tout lien avec l'état de grossesse de la salariée qui n'a pas été remplacée. Il fait valoir le respect de son obligation de reclassement, en l'absence de filiales ou de société mère sur le territoire français, aucun poste susceptible d'être proposé à la salariée n'étant disponible.
La cour relève que le contentieux qui lui est soumis nécessite de vérifier en premier lieu la réalité du motif économique qui fonde le licenciement, puis le manquement allégué de l'employeur à l'obligation de reclassement, et la discrimination soutenue.
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Sur le motif économique
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment:
1 A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à:
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2 A des mutations technologiques;
3 A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4 A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent (Soc., 31 mars 2021, n° 19-26.054). Le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation (Soc., 11 décembre 2019, n°18-17.874).
Les juges du fond doivent s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi (Soc. 19 janvier 2022, n°20-19.216).
En l'espèce, il résulte des comptes de la société pour les années 2019, 2020, 2021 et jusqu'au 31 août 2022, que l'entreprise connaît sur l'intégralité de cette période un résultat d'exploitation négatif proche du million d'euros.
Entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, ses capitaux propres ont été divisés par 4 et ses actifs se sont contractés de plus de 800 000 euros pour atteindre 680 302 euros fin 2021, ce qui fait peser un risque sur la continuité de l'activité du fait d'un défaut de trésorerie.
Sur la même période, la société perd 450 000 euros de trésorerie et son capital passe de 1068 285 euros à 427 314.
Ainsi, même si les comptes de l'entreprise traduisent une reprise de l'activité en 2021, le chiffre d'affaires progressant de 5,8 et 7,1 millions d'euros, et qu'elle réalise un bénéfice net de 509 672 euros en 2021, celui-ci n'est pas en lien avec son activité opérationnelle dont le résultat reste fortement déficitaire, mais avec un produit exceptionnel non opérationnel de près de 1 350 000 euros lié à un litige.
Par conséquent, elle connaît des difficultés économiques importantes qui l'ont légitimement conduit, pour sauvegarder sa compétitivité, à réorganiser l'entreprise sur le territoire français en opérant une réduction des coûts, en restructurant ses processus de gestion et en supprimant des postes de travail.
Si la salariée verse aux débats des pièces dont il ressort que l'activité de commerce de marchandises était en croissance fin 2021, et que l'activité du transport routier s'améliorait, ces éléments macroéconomiques en faveur d'une reprise post crise sanitaire ne permettent pas d'écarter les indicateurs propres à la société [1] exposés ci-dessus.
De même, la communication du PDG de la société ne peut tenir lieu de constat objectif sur les paramètres de gestion opérationnelle de l'entreprise. La recapitalisation de l'entreprise fin 2021 via une levée de fonds, indispensable à sa pérennité au regard de la situation de ses capitaux propres, ne signe pas une forte croissance économique en dépit de la présentation journalistique et directionnelle de la société.
Enfin, le partenariat avec l'entreprise [4] et le rachat de la société [5] consécutifs à cette levée de fonds s'inscrivent dans une politique volontariste de redressement qui ne s'est pas matérialisée en 2021, ni jusqu'au 31 août 2022.
Dans ce contexte, le licenciement de Madame [P], embauchée un peu plus de deux ans auparavant et dont il n'est pas contesté qu'elle occupait le seul poste d'assistante comptable et administrative aux fonctions impactées par les restructurations opérées, est bien fondé sur un motif économique.
Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.