Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 1 juin 2026 — n° 23/02719
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [J] [Q] est-il nul en raison de harcèlement moral ?
Principe retenu
Le licenciement est nul lorsqu'il est prononcé en raison d'un harcèlement moral. Les dommages et intérêts peuvent être accordés pour compenser le préjudice subi par le salarié.
Faits clés
- Monsieur [Q] a été licencié pour motif personnel après avoir été convoqué à un entretien préalable.
- Il était en arrêt de travail pour maladie au moment de l'entretien prévu.
- Monsieur [Q] a exercé des fonctions de délégué du personnel et délégué syndical.
- La société [2] a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- Le licenciement a été déclaré nul par la cour d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 23 mai 2023, sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à Monsieur [J] [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, débouté la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles et laissé à la charge de la société [2] les dépens de première instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE nul le licenciement de Monsieur [J] [Q],
CONDAMNE la société [2] à payer à Monsieur [J] [Q] les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 1.800 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
Elle a pour activités le développement et la commercialisation en France et hors de France de tout système informatique d'archivage et de gestion documentaire, activité de dématérialisation de documents, la commercialisation de services de capture d'images et d'acquisition de données, la gestion de traitement de documents, le traitement intégré du courrier des entreprises, le conseil dans ses activités.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2003, M. [Q] a été engagé par la société [3] du groupe [4], aux droits de laquelle est venue la société [2] qui est devenue aujourd'hui la société [1], en qualité de technicien micro hotliner, groupe IV, niveau A, statut employé, à temps plein, à compter du 1er janvier 2003 avec une reprise d'ancienneté au 16 septembre 2002.
Au dernier état de la relation de travail, M. [Q] exerçait les fonctions de technico-commercial, et percevait un salaire moyen brut de 3033,69 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 modifié le 28 juin 1994.
A compter du 20 décembre 2007, M. [Q] exerçait les fonctions de délégué du personnel. Son mandat était renouvelé en janvier 2012 et en janvier 2016.
A compter du 20 avril 2016, M. [Q] était désigné comme délégué syndical. Le salarié n'était pas réélu lors des élections de mars 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception et par courrier simple en date du 25 mai 2021, la société [2] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien était prévu le 4 juin 2021. Le 1er juin 2021, M. [Q] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 18 juin 2021. M. [Q] ne se présentait pas à l'entretien.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juin 2021, la société [2] a notifié à M. [Q] son licenciement pour motif personnel, en ces termes :
« Monsieur,
Nous vous rappelons que par courrier recommandé et lettre simple en date du 25 mai 2021 nous vous avons convoqué à un entretien préalable, fixé le 4 juin 2021, dans le cadre d'une procédure de licenciement engagée à votre encontre.
Vous ne vous êtes néanmoins pas présenté à celui-ci.
Ce n'est que le lundi 7 juin dernier que nous avons reçu votre demande écrite de report en raison de votre arrêt de travail en cours.
Par la présente, nous vous informons que nous n'entendons pas y répondre favorablement.
Nous avions en effet pris le soin de vous convoquer pendant les heures de sortie autorisées par la Sécurité Sociale.
Au surplus, il s'avère, après vérification de l'exemplaire original de votre dernier arrêt de travail, que vous n'êtes pas tenu aux restrictions d'horaires habituelles pour vos sorties.
Cet entretien avait pour objet de vous exposer les motifs qui nous conduisent aujourd'hui à vous notifier la rupture de votre contrat de travail.
Ces motifs sont les suivants :
Vous occupez au sein de la Société [2] un poste de Technico-Commercial et vous êtes rattaché hiérarchiquement à Monsieur [P] [Z], Responsable des Projets [3], lui-même placé sous la responsabilité de Monsieur [B] [G], Directeur du Pôle Edition.
Il apparaît malheureusement que vos supérieurs hiérarchiques rencontrent au quotidien les plus grandes difficultés pour assurer leur rôle managérial à votre égard.
Si nous avons déjà eu par le passé l'occasion de vous rappeler que votre posture en constante opposition avec les directives qui vous sont communiquées était inacceptable, force est de constater que votre attitude perdure.
Il s'avère en effet que vous ne pouvez vous empêcher de discuter voire de contester toutes les consignes de travail, même les plus simples et les plus basiques.
Motivations de la décision
Sur ce sujet du pilotage, force est d'ailleurs de constater que vous ne remplissez toujours pas correctement l'outil de suivi des temps « Kélio », et ce, en dépit de nos multiples remarques à ce sujet.
A titre d'exemples, et alors qu'il vous appartient de badger vos prises de poste et vos départs en temps réels :
- Ce n'est que le 12 mai 2021 au matin que vous avez déclaré votre présence à votre poste de travail l'après-midi du 1 mai.
- Ce n'est que le 19 mai en fin de journée (18 heures 49) que vous avez déclaré votre après-midi de travail (13 heures 30 ' 17 heures 45).
De la même manière, et alors que vous devez, comme l'ensemble des collaborateurs de la société, procéder à vos demandes de télétravail a minima la veille pour le lendemain, vous avez saisi votre absence pour télétravail le 18 mai dernier pour les journées des 17 et 18 mai 2021.
Ces quelques exemples récents illustrent une fois de plus votre état d'esprit, votre manière de réagir face aux règles édictées par la société, que vous choisissez volontairement de ne pas respecter.
En conclusion, ce ne sont pas les compétences de vos responsables qui sont en cause mais votre conduite qui les place clairement dans l'impossibilité de réaliser leurs missions à vos côtés.
Conduite qui, si elle perdurait, pourrait aller jusqu'à une altération de leur santé, selon eux.
En tant qu'employeur, il nous appartient de protéger la santé de tous nos collaborateurs, y compris de nos managers, face à une posture aussi déstabilisante que celle que vous persistez à adopter au quotidien.
L'usure et l'épuisement de votre hiérarchie sont tels qu'il nous est impossible d'envisager la poursuite de nos relations contractuelles.
Nous avons donc pris la décision de vous notifier votre licenciement pour motif personnel.
La date de première présentation de ce courrier par l'administration postale marquera le point de départ de votre préavis de trois mois, à l'issue duquel vous ne ferez plus partie de notre effectif.
Nous vous dispensons néanmoins de l'exécution de celui-ci qui vous sera régulièrement rémunéré.
A l'issue de ce préavis, vous recevrez, à votre domicile, votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte comprenant notamment votre indemnité de licenciement ainsi que le solde de vos congés payés.
Vous trouverez ci-joint une lettre d'information concernant la portabilité des garanties prévoyance et frais de santé (mutuelle), conformément aux dispositions légales et réglementaires. »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 8 mars 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que son licenciement pour motif personnel soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 23 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a:
- Dit et jugé que M. [Q] n'a pas été victime de harcèlement moral ;
- Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement ;
Mais, à titre subsidiaire, dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu à l'encontre de M. [Q] ;
- Condamné en conséquence la société [2] à payer M. [Q] :
18 202,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [Q] de ses autres demandes ;
- Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- Laissé les dépens à la charge de la société [2].
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 4 octobre 2023, M. [Q] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q] appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
- Recevoir M. [Q] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre principal
- Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [Q] n'avait pas été victime de harcèlement moral et, en conséquence, juger n'y avoir lieu de prononcer la nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau,
- Juger que M. [Q] a été victime de faits de harcèlement moral ;
En conséquence,
- Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 50 000 euros au titre du harcèlement moral subi ;
- Juger nul le licenciement de M. [Q] en ce qu'il est intervenu dans un contexte de harcèlement moral et de dénonciation par le salarié du harcèlement moral subi, de discrimination syndicale reconnue par la Cour d'appel de Versailles, en tant qu'il constitue une mesure de représailles à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles et qu'il est intervenu en violation de la liberté d'expression de M. [Q];
- Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 80 000 euros nets de CSG-CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
A titre principal,
- Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable;
- Condamner en conséquence la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 80 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre subsidiaire, si le plafonnement n'est pas jugé inconventionnel,
- Condamner la société [1] à verser à M. [Q] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail (plafonnée) à hauteur de 45 500 euros nets de CSG et de CRDS ;
En tout état de cause
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmer quant au quantum,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure prud'homale ;
- Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la présente instance ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. [Q] de voir l'ensemble des condamnations porter intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] venant aux droits de la société [2], demande à la cour de :
A titre principal,
- Débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.