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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 1 juin 2026 — n° 22/03597

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié justifie d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. En cas de requalification, le salarié a droit à des indemnités pour licenciement abusif.

Faits clés

  • M. [U] a été engagé par la société [3] en tant que formateur occasionnel par contrat verbal.
  • Il a notifié sa prise d'acte de rupture en raison du non-paiement de son salaire depuis le 1er octobre 2018.
  • M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le conseil de prud'hommes a statué en faveur de M. [U] en requalifiant la rupture.
  • La société [3] a été condamnée à verser des indemnités à M. [U].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par un arrêt mis à disposition ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail verbal de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour la période antérieure au 18 septembre 2017; condamné la société [3] à verser à M. [U] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des allocations chômage et mis les dépens de la présente instance à la charge de la société [3]; Statuant à nouveau et y ajoutant ; REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel à temps plein à compter du 18 septembre 2017 ; CONDAMNE la société [3] à payer à M. [U] les sommes suivantes : ' 2 938,16 euros à titre d'indemnité de requalification ; ' 11691,06 euros à titre de rappel de salaires, d'indemnités de congés payés et de congés de cinq jours mobiles pour non-respect de la durée minimum de travail à temps partiel ; ' 38 924,72 euros à titre de salaire, d'indemnité de congés payés et de congés cinq jours mobiles au titre de la requalification du contrat partiel en temps complet ; ' 762,66 euros à titre de majoration pour heures supplémentaires ; ' 33,93 euros à titre de majoration pour heures complémentaires ; REQUALIFIE la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse; CONDAMNE la Société [3] à verser à M. [U] les sommes suivantes : ' 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2 392,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 7 876,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ORDONNE la remise des documents sociaux sous astreinte de 80 € par semaine de retard courant à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt de la cour sur une période de 3 mois ; DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ; CONDAMNE la société [3] à payer à Maître [A] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE la société [3] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [3] ([4]) est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Elle a pour activité la formation professionnelle initiale et continue. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail verbal en date du 20 septembre 2016, M. [U] a été engagé par la société [3], en qualité de formateur occasionnel sous la forme de vacations en droit, économie, management des entreprises, à temps partiel, à compter de la rentrée scolaire de l'année 2016. Au dernier état de la relation de travail, M. [U] exerçait toujours les fonctions de formateur occasionnel sous la forme de vacations en droit économie, management des entreprises, et percevait un salaire moyen brut de 1 075,93 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2018, M. [U] a notifié à la société [3] sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en ces termes : « Madame, En raison de votre refus de me payer le salaire dû pour les heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2018, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail. Je vous remercie de bien vouloir me délivrer, rapidement, tous les documents de fin de contrat de travail, prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. » Par requête introductive reçue au greffe en date du 23 septembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement rendu le 29 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a: - Requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [U] en démission ; - Débouté M. [U] de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes financières en découlant; - Requalifié le contrat de travail verbal de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; - Condamné la société [5] Commerce à verser à M. [U] les sommes suivantes : 1 000 euros (mille euros) à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail verbal en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; 112,80 euros (cent douze euros et quatre vingt centimes) à titre de remboursement du Pass Navigo ; 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné à la société [3] ([4]) la remise d'une attestation d'employeur, d'un certificat de travail et des bulletins de salaires conformes à la décision rendue sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 8ème jour de la notification du présent jugement pendant 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation ; - Débouté la société [3] ([4]) de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mis les dépens de la présente instance à la charge de la société [3] ([4]). Par déclaration d'appel reçue au greffe le 8 décembre 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 février 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 31 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la requalification de la relation de travail M. [U] indique n'avoir jamais eu de contrat de travail écrit avec la société et sollicite en conséquence, la requalification de son contrat de travail verbal en contrat de travail à durée indéterminée. La société soutient que M. [U] a été engagé en qualité de formateur vacataire et invoque les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1987. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 1 de la convention collective des organismes de formation, les intervenants occasionnels sont exclus des dispositions de la convention collective dès lors qu'ils tirent l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient. Elle considère qu'il appartient à M. [U] de démontrer l'inverse. Elle ne conteste pas qu'en 2017 et 2018, la durée de travail sur 30 jours civils fixés dans l'arrêté a été dépassée mais indique, en tout état de cause, que M. [U] n'était pas dans un lien de subordination avec l'établissement d'enseignement. Elle précise que les programmes étaient déterminés par le ministère, que M. [U] bénéficiait d'une totale indépendance et qu'elle n'avait aucun pouvoir de sanction à son égard. Il est constant qu'en application de l'article 1 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, ses dispositions ne s'appliquent pas « aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celles exercées pour le compte des organismes de formation qui les emploient ». L'arrêté du 28 décembre 1987 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels indique dans son article premier : « le présent arrêté s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans les organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement et dont l'activité de formation n'excède pas 30 jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement ». Dès lors qu'il n'est pas contesté par l'employeur que M. [U] embauché à la rentrée 2016/2017 a réalisé en 2017 et en 2018 plus de 30 jours civils par année, les dispositions de l'arrêté de 1987 ne lui sont pas applicables, le salarié n'ayant pas de ce fait la qualité de formateur occasionnel. L'existence d'une relation de travail salariée doit en conséquence être déterminée selon les conditions générales applicables au contrat de travail, soit la réalisation d'une prestation de travail, rémunérée et exercée sous la subordination de l'employeur. Il est constant que M. [U] a bien exercé une prestation de travail pour l'école et qu'il en a été rémunéré. Il convient de rappeler que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Le lien de subordination peut aussi résulter des contraintes collectives qui altèrent la liberté de se déterminer individuellement. Ces contraintes peuvent consister en le respect d'horaires et de plannings de travail fixés par l'entreprise, l'utilisation imposée d'un matériel ou d'équipements, l'intégration dans une équipe de travail constituée de salariés, la participation obligatoire à des réunions ou des permanences, ou encore la fixation d'objectifs. En l'espèce, il est établi que même si M. [U] participait par ses propositions à l'élaboration de ses plannings d'intervention, pour le surplus il était sous la subordination de l'employeur dès lors qu'il exerçait dans les locaux de la société, avec le matériel mis à sa disposition, selon un programme imposé, selon un horaire fixé par l'établissement et sans le choix des élèves. Pour contester cette subordination, la société transmet un message du 4 octobre 2018 dans lequel le salarié rappelle ses disponibilités hebdomadaires régulières, un mail de transmission pour validation du planning et une attestation de Madame [D] indiquant que le salarié travaillait pour le compte d'un autre établissement. Ces pièces ne permettent pas de démontrer l'absence de lien de subordination entre M. [U] et son employeur. La relation de travail salariée est donc établie. Il ressort que faute de contrat écrit fixant un terme à la relation de travail, le contrat de travail de M. [U] est un contrat à durée indéterminée. Au vu de ces motifs, la cour confirme la décision prud'homale en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il y a lieu toutefois d'infirmer la décision prud'homale en ce qu'elle a alloué une indemnité de requalification inférieure à un mois de salaire. Cette indemnité sera fixée à un mois de salaire correspondant au salaire de référence recalculé. Sur le temps de travail M. [U] invoque, en l'absence d'écrit, la présomption d'un contrat de travail à temps plein. Il indique selon l'accord de branche du 17 décembre 2014 que sur la période du 20 septembre 2016 au 17 septembre 2017, il doit bénéficier d'un rappel de rémunération correspondant au différentiel entre le temps de travail minimum du temps partiel fixé dans ces dispositions conventionnelles à 15,50 heures par semaine alors qu'il n'a exécuté que 11,16 heures en moyenne et sollicite en conséquence des rappels de salaire et les congés payés afférents. Sur la période du 18 septembre 2017 au 21 décembre 2018, il revendique un temps plein considérant qu'il se tenait à la disposition permanente de son employeur et transmet un mail du 21 septembre 2017 soutenant avoir exercé pour la société 30 heures par semaine sur 4,50 jours et précisant que dans sa déclaration de revenus 2017, ses autres revenus sont issus des allocations chômages. Pour septembre 2018, il justifie au travers d'un échange avec un organisme, le groupe [7], de ce que sa seule disponibilité le vendredi ne lui permettait pas de travailler pour une autre société. Il fait valoir qu'en vertu des dispositions de la convention collective, notamment les articles 10.2 et 10.3, la durée de travail en face-à-face sur 4,5 jours par semaine correspond à un temps plein, compte tenu des temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation et des activités connexes. Il fait valoir que pour l'année scolaire 2018/2019, son emploi du temps hebdomadaire correspondait de nouveau à 4,5 jours de travail par semaine. Il ajoute que les modifications dans les plannings et sa charge de travail le contraignaient à se tenir à la disposition permanente de son employeur. S'agissant des autres employeurs il indique que il a été confronté à un refus de la société de mettre en place un planning annuel de cours à compter de novembre 2018 et que le planning initial prévu pour la rentrée 2018/2019 n'a cessé d'être modifié, lui interdisant de trouver un poste parallèle. Il demande en conséquence, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein jusqu'à son échéance. L'employeur indique que la présomption de temps plein n'est pas irréfragable et conteste que M. [U] ait occupé un poste à temps plein. Il fait valoir en premier lieu que les bulletins de salaire reflètent les heures de travail exécutées et en second lieu que le salarié ne démontre pas l'existence d'heures de travail qui n'auraient pas été déclarées. Il en veut pour preuve la pièce 10 adverse qui retrace les heures de travail du salarié et qui sont similaires aux heures relevées dans les bulletins de salaire. Il ajoute que le salarié déterminait ses plannings.

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