MOTIFS
Sur la requalification de la relation de travail
M. [U] indique n'avoir jamais eu de contrat de travail écrit avec la société et sollicite en conséquence, la requalification de son contrat de travail verbal en contrat de travail à durée indéterminée.
La société soutient que M. [U] a été engagé en qualité de formateur vacataire et invoque les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1987. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 1 de la convention collective des organismes de formation, les intervenants occasionnels sont exclus des dispositions de la convention collective dès lors qu'ils tirent l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celle exercée pour le compte des organismes de formation qui les emploient. Elle considère qu'il appartient à M. [U] de démontrer l'inverse. Elle ne conteste pas qu'en 2017 et 2018, la durée de travail sur 30 jours civils fixés dans l'arrêté a été dépassée mais indique, en tout état de cause, que
M. [U] n'était pas dans un lien de subordination avec l'établissement d'enseignement. Elle précise que les programmes étaient déterminés par le ministère, que M. [U] bénéficiait d'une totale indépendance et qu'elle n'avait aucun pouvoir de sanction à son égard.
Il est constant qu'en application de l'article 1 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, ses dispositions ne s'appliquent pas « aux intervenants occasionnels tirant l'essentiel de leurs revenus d'une activité professionnelle autre que celles exercées pour le compte des organismes de formation qui les emploient ». L'arrêté du 28 décembre 1987 portant fixation de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales dues pour les formateurs occasionnels indique dans son article premier : « le présent arrêté s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans les organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement et dont l'activité de formation n'excède pas 30 jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement ».
Dès lors qu'il n'est pas contesté par l'employeur que M. [U] embauché à la rentrée 2016/2017 a réalisé en 2017 et en 2018 plus de 30 jours civils par année, les dispositions de l'arrêté de 1987 ne lui sont pas applicables, le salarié n'ayant pas de ce fait la qualité de formateur occasionnel.
L'existence d'une relation de travail salariée doit en conséquence être déterminée selon les conditions générales applicables au contrat de travail, soit la réalisation d'une prestation de travail, rémunérée et exercée sous la subordination de l'employeur.
Il est constant que M. [U] a bien exercé une prestation de travail pour l'école et qu'il en a été rémunéré.
Il convient de rappeler que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Le lien de subordination peut aussi résulter des contraintes collectives qui altèrent la liberté de se déterminer individuellement. Ces contraintes peuvent consister en le respect d'horaires et de plannings de travail fixés par l'entreprise, l'utilisation imposée d'un matériel ou d'équipements, l'intégration dans une équipe de travail constituée de salariés, la participation obligatoire à des réunions ou des permanences, ou encore la fixation d'objectifs.
En l'espèce, il est établi que même si M. [U] participait par ses propositions à l'élaboration de ses plannings d'intervention, pour le surplus il était sous la subordination de l'employeur dès lors qu'il exerçait dans les locaux de la société, avec le matériel mis à sa disposition, selon un programme imposé, selon un horaire fixé par l'établissement et sans le choix des élèves.
Pour contester cette subordination, la société transmet un message du 4 octobre 2018 dans lequel le salarié rappelle ses disponibilités hebdomadaires régulières, un mail de transmission pour validation du planning et une attestation de Madame [D] indiquant que le salarié travaillait pour le compte d'un autre établissement. Ces pièces ne permettent pas de démontrer l'absence de lien de subordination entre M. [U] et son employeur.
La relation de travail salariée est donc établie.
Il ressort que faute de contrat écrit fixant un terme à la relation de travail, le contrat de travail de
M. [U] est un contrat à durée indéterminée.
Au vu de ces motifs, la cour confirme la décision prud'homale en ce qu'elle a reconnu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il y a lieu toutefois d'infirmer la décision prud'homale en ce qu'elle a alloué une indemnité de requalification inférieure à un mois de salaire. Cette indemnité sera fixée à un mois de salaire correspondant au salaire de référence recalculé.
Sur le temps de travail
M. [U] invoque, en l'absence d'écrit, la présomption d'un contrat de travail à temps plein. Il indique selon l'accord de branche du 17 décembre 2014 que sur la période du 20 septembre 2016 au 17 septembre 2017, il doit bénéficier d'un rappel de rémunération correspondant au différentiel entre le temps de travail minimum du temps partiel fixé dans ces dispositions conventionnelles à 15,50 heures par semaine alors qu'il n'a exécuté que 11,16 heures en moyenne et sollicite en conséquence des rappels de salaire et les congés payés afférents.
Sur la période du 18 septembre 2017 au 21 décembre 2018, il revendique un temps plein considérant qu'il se tenait à la disposition permanente de son employeur et transmet un mail du 21 septembre 2017 soutenant avoir exercé pour la société 30 heures par semaine sur 4,50 jours et précisant que dans sa déclaration de revenus 2017, ses autres revenus sont issus des allocations chômages.
Pour septembre 2018, il justifie au travers d'un échange avec un organisme, le groupe [7], de ce que sa seule disponibilité le vendredi ne lui permettait pas de travailler pour une autre société. Il fait valoir qu'en vertu des dispositions de la convention collective, notamment les articles 10.2 et 10.3, la durée de travail en face-à-face sur 4,5 jours par semaine correspond à un temps plein, compte tenu des temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation et des activités connexes.
Il fait valoir que pour l'année scolaire 2018/2019, son emploi du temps hebdomadaire correspondait de nouveau à 4,5 jours de travail par semaine.
Il ajoute que les modifications dans les plannings et sa charge de travail le contraignaient à se tenir à la disposition permanente de son employeur. S'agissant des autres employeurs il indique que il a été confronté à un refus de la société de mettre en place un planning annuel de cours à compter de novembre 2018 et que le planning initial prévu pour la rentrée 2018/2019 n'a cessé d'être modifié, lui interdisant de trouver un poste parallèle. Il demande en conséquence, la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein jusqu'à son échéance.
L'employeur indique que la présomption de temps plein n'est pas irréfragable et conteste que M. [U] ait occupé un poste à temps plein. Il fait valoir en premier lieu que les bulletins de salaire reflètent les heures de travail exécutées et en second lieu que le salarié ne démontre pas l'existence d'heures de travail qui n'auraient pas été déclarées. Il en veut pour preuve la pièce 10 adverse qui retrace les heures de travail du salarié et qui sont similaires aux heures relevées dans les bulletins de salaire. Il ajoute que le salarié déterminait ses plannings.