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Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 1 juin 2026 — n° 21/02254

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [O] [M] est-il sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le salarié peut demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Faits clés

  • M. [O] [M] a été engagé par la société [3] par contrat à durée déterminée.
  • Le contrat a été prolongé et transformé en temps plein.
  • M. [M] a reçu son solde de tout compte le 16 avril 2018.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 17 juillet 2019 pour requalification de son contrat.
  • La cour a fixé des sommes dues au titre des heures supplémentaires et des congés payés.

Articles cités

article L. 3253-6 du code du travail article D. 3253-5 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: INFIRME partiellement le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant, MET hors de cause la Sarl [5] ; DÉCLARE les demandes de M. [O] [M] recevables ; DIT le présent arrêt opposable à l'[11] ([15]) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail ; DIT que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire ad hoc et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ; FIXE au passif de la société [3] les sommes suivantes : - 3 081,44 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées ; - 308,14 euros de congés payés afférents ; ORDONNE à Me [P] [R], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [3], de remettre à M. [O] [M] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; DIT que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [2] + de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au 29 mars 2023; REJETTE les demandes plus amples et contraires des parties ; CONFIRME le jugement en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles ; REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront fixés comme créances de la procédure collective. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société [3] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 1]. Elle a pour activités la surveillance, le gardiennage, la sécurité et la protection des biens et des personnes. M. [O] [M] a été engagé par la société [3] par contrat de travail à durée déterminée du 22 avril 2017 à effet au 2 mai 2017, en qualité d'agent de sécurité qualifié, statut employé, niveau III, échelon I, coefficient 130, à temps partiel, pour une durée de 30 jours soit jusqu'au 31 mai 2017. Le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 mars 2018 par avenant du 27 mai 2017. Le temps partiel a été transformé en temps plein à compter du 1er août 2017 par un nouvel avenant du 28 juillet 2017. Au dernier état de la relation de travail, M. [M] exerçait toujours les fonctions d'agent de sécurité qualifié et percevait un salaire mensuel moyen de 1 558 euros brut. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le 16 avril 2018, M. [M] a reçu son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat. Par requête introductive reçue au greffe le 17 juillet 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de faire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaire. Par jugement rendu le 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3], en fixant la date de cessation des paiements au 8 décembre 2022. Maître [R] a été désigné mandataire liquidateur de la société. Par jugement rendu le 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3] pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance rendue le 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a désigné Maître [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [3]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2025, l'ancien conseil de la société [3] a confirmé ne plus être le conseil de cette société depuis sa liquidation judiciaire. Par courrier du 24 janvier 2020, M. [M] a demandé l'intervention forcée des sociétés [5] et [4]. La société [5], citée à la demande du demandeur, a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 8 septembre 2020. La société [4], citée à la demande du défendeur, a fait l'objet également d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 17 septembre 2020. La société [5] est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 2]. Gérée par M. [Z] [N] [V], elle avait une activité de surveillance. Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, en fixant la date de cessation des paiements au 4 avril 2020. La Selarl [6] [U], prise en la personne de Maître [U], a été désignée mandataire liquidateur de la société. Par jugement du 9 octobre 2023, une clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée et le greffe a procédé à la radiation d'office de cette société. La société [4] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 3]. Gérée par M. [Y] [B], elle avait une activité la protection des biens et des locaux. Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, en fixant la date de cessation des paiements au 17 septembre 2019. Maître [P] [R], a été désigné mandataire liquidateur de la société.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire Tout d'abord, la cour fait le constat que Maître [P] [R], à la fois mandataire ad hoc de la société [3], radiée, et mandataire liquidateur de la société [4], n'a pas conclu dans ce dossier malgré l'ordonnance de révocation de clôture du 30 avril 2025 adressée aux parties le 3 décembre 2025 afin de leur laisser le temps de régulariser leurs écritures. S'agissant de la société [9], le salarié demande sa mise hors de cause. L'association [8] sollicite quant à elle que les demandes du salarié soient déclarées irrecevables. Sur la demande de mise hors de cause de la société [9] par le salarié Le salarié fait valoir qu'il avait initialement attrait dans la cause la société [9] afin qu'elle puisse expliquer son lien avec lui puisqu'il avait reçu plusieurs chèques de sa part alors qu'elle n'était pas son employeur et qu'il travaillait pour la société [3]. Il estime que la société [9] a été utilisée par son employeur pour le payer de façon dissimulée après la fin officielle de son contrat de travail. Or, faisant le constat que la société [9] ne s'est jamais présentée à l'instance et que par suite, aucune sommation de communiquer ne lui a été faite, le salarié estime que maintenant qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il ne sera plus possible d'établir une relation contractuelle entre cette dernière et lui-même. Dès lors, il renonce à toute demande à son encontre, et sollicite de la cour que la société [9] soit mise en hors de cause. L'association [8] ne commente pas ce point. ** Le juge peut prononcer la mise hors de cause d'une partie en appel dès lors que sa présence n'est pas utile à la résolution du litige. La cour constate que le salarié, qui avait sollicité, dans sa déclaration d'appel la réformation du jugement en ce que les premiers juges l'avaient débouté de sa demande de condamnation de la société [10] au paiement de six mois de dommages et intérêts à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ne formule plus de demande à son encontre dans ses dernières conclusions. Il y a lieu en conséquence de la mettre hors de cause. Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [M] à l'encontre de l'association [7] L'association [7] fait valoir au visa des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 625-3 du code du commerce, que le débiteur a l'obligation de déclarer sa créance au passif de la procédure collective et de mettre dans la cause les organes de la procédure collective afin que le juge puisse confirmer leur existence et leur montant, et que le seul cas de poursuite de l'instance malgré la procédure collective est lorsque la procédure prud'homale a été engagée avant le placement en procédure collective de la société. Elle ajoute que dans cette hypothèse, le salarié n'a pas besoin de faire une déclaration de créances mais l'instance est poursuivie en présence des organes de la procédure collective et des [11], puis qu'aucune condamnation ne peut être requise à son encontre dans la mesure où elle n'intervient que pour les besoins de la liquidation judiciaire. Et enfin, elle expose que la demande de fixation de la créance au passif d'une société en procédure collective constitue une prétention qui en tant que telle, doit, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, être présentée dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et qu'à défaut, cette prétention doit être déclarée irrecevable. Appliqué au cas d'espèce, elle fait valoir que le dispositif de l'assignation en intervention forcée du salarié n'est pas conforme à ces dispositions à l'instar du dispositif de ses conclusions du 10 décembre 2024, ce qui rend de fait, ses demandes irrecevables outre le fait qu'aucune demande n'est formulée à son encontre. Le salarié n'a pas conclu sur ce point. L'article L. 622-21, I, du code du commerce dispose : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ». L' article L. 622-22 du code du commerce dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. » L'article L. 625-3 du code du commerce dispose : « Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. » En l'espèce, il ressort des éléments produits que : - le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de diverses demandes à l'encontre de la société [3] par requête du 17 juillet 2019 ; - par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société [3], employeur, à payer au salarié les sommes de 3 081,44 euros au titre des heures supplémentaires outre 10% de congés payés afférents et 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de ces demandes ; - le salarié a interjeté appel partiel de ce jugement par une déclaration d'appel du 9 juillet 2021; - par jugement rendu le 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3], en fixant la date de cessation des paiements au 8 décembre 2022 ; Maître [P] [R] a été désigné mandataire liquidateur de la société ; - par jugement rendu le 8 octobre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la société [3] ; - par ordonnance rendue le 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil a désigné Maître [P] [R] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [3]. La cour relève d'abord que M. [M] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes, le 9 juillet 2021, soit, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de la société [3], notamment de demandes formulées à son encontre et à celle de Maître [P] [Q] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4]. La cour relève ensuite que dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, le salarié a formulé des demandes à l'encontre de la société [3] directement sans solliciter la fixation de créances au passif de la procédure collective, mais que les organes de la procédure ont été mises dans la cause par une assignation en intervention forcée en date du 10 avril 2024 pour Me [P] [Q] [R], ès qualités mandataire liquidateur des sociétés [4] et [3] et du 11 avril 2024 pour l'association [7]. Par conséquent, dès lors que, dans le cadre de l'instance en cours, la cour d'appel constate que les organes de la procédure collective sont dans la cause, il lui appartient de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié visaient une condamnation au paiement. Par suite, les demandes du salarié sont déclarées recevables. L'association AGS [1] sera déboutée sur ce point, lequel sera ajouté au jugement critiqué. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

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