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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 1 juin 2026 — n° 25/00365

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [F] [Y] [L] pour faute grave peut-il être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave ne peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les griefs invoqués ne sont pas caractérisés ou ne justifient pas la rupture du contrat de travail. La gravité des faits reprochés doit être appréciée au regard des circonstances de l'affaire.

Faits clés

  • M. [F] [Y] [L] a été engagé par la SARL [1] le 1er octobre 2018 en CDI.
  • Il a informé la SARL de son intention de démissionner, puis s'est rétracté.
  • La SARL a convoqué M. [F] [Y] [L] à un entretien préalable au licenciement le 1er août 2023.
  • Le licenciement pour faute grave a été notifié par courrier le 4 août 2023.
  • M. [F] [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier son licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, et statuant à nouveau, Juge n'y avoir lieu à requalification du licenciement de M. [F] [Y] [L] pour faute grave notifié par lettre du 4 août 2023 de la SARL [1] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [F] [Y] [L] de ses demandes à caractère indemnitaire et salarial, Condamne M. [F] [Y] [L] à verser à la SARL [1] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [F] [Y] [L] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [F] [Y] [L] a été engagé par la SARL [1] le 1er octobre 2018 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de poseur, statut employé. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de quincaillerie interrégionale. Par courrier du 13 juillet 2023, M. [F] [Y] [L] a informé la SARL de son intention de démissionner puis s'est rétracté par courrier des 13 et 17 juillet 2023. Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, M. [F] [Y] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 1er août 2023. Par courrier recommandé du 4 août 2023, la SARL [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave. Par requête en date du 22 août 2023, M. [F] [Y] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - requalifié la rupture du contrat de travail de M. [F] [Y] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [F] [Y] [L] : - 3141,66 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ; - 5200 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 520 euros pour congés payés afférent ; - 8118 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du 05 octobre 2023 et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - ordonné à la SARL [1] de délivrer à M. [F] [Y] [L] le dernier bulletin de salaire rectifié, une attestation France Travail et un certificat de travail rectifié conformément à la présente décision, sous astreinte de 50euros par jours de retard à compter du trentième jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande chiffrée de M. [F] [Y] [L] ; - précisé que le salaire moyen de M. [F] [Y] [L] est de 2706 euros bruts; - ordonné l'exécution provisoire sur tous les éléments y compris ceux qui ne sont pas de droit ; - mis la totalité des dépens à la charge de la SARL [1] ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration électronique du 5 février 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes notifié le 27 décembre 2024. Selon ordonnance de référé rendue le 23 mai 2025, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a : -autorisé la consignation des sommes dues par la SAS [1] à la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de la somme de 22 479,66 euros bruts euros, -dit que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut, cet aménagement sera censé ne jamais avoir été autorisé, -dit que SAS [1] devra justifier de l'accomplissement de ses diligences à M. [F] [Y] [L] dans le délai imparti, ou à défaut à première demande, -condamné la SAS [1] aux dépens de la présente instance de référé. Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 février 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2026 à 14h00. En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d'appelant", communiquées par RPVA le 25 avril 2025, la SAS [1] demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé ;

Motivations de la décision

MOTIFS : * sur la recevabilité de l'appel Pour justifier de la régularité de son appel, la SARL [1] produit aux débats une attestation du greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon qui certifie que le jugement déféré a été notifié aux parties par courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2024, les accusés de réception pour chacune des parties ayant été retournés avec la mention ' pli avisé et non réclamé'. Par ailleurs, la SARL [1] indique qu'elle n'a procédé à aucune signification de la décision de première instance auprès de M. [F] [Y] [L] de telle sorte qu'au jour de la déclaration d'appel formée par elle, aucun délai d'appel n'avait commencé à courir conformément aux règles applicables. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel interjeté par la SARL [1] est recevable. * sur le fond S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur. La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement. Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier. M. [F] [Y] [L] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 4 août 2023 rédigé dans les termes suivants : ' Monsieur, Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien du mardi 1er août dernier auquel nous vous avions convoqué. Nous vous précisons que les faits qui vous sont reprochés et que nous nous proposions de vous exposer lors de cet entretien sont les suivants : Vous êtes salarié de la société depuis le 1er octobre 2018 et y exercez, au dernier état des relations contractuelles, des fonctions de poseur. Dans deux courriers distincts de votre part à mon attention, datés des 13 et 17 juillet 2023 (et reçus les 18 et 19 juillet 2023), nous avons constaté vos aveux concernant plusieurs faits d'une particulière gravité vous concernant. Nous avons eu, en effet, la confirmation de pratiques malhonnêtes de votre part face à notre clientèle et de concurrence déloyale vis-à-vis de l'entreprise [1] qui vous emploie. Ainsi, votre courrier du 13 juillet 2023 mentionne, en ces termes, que vous « avez installé des moteurs solaires pour abri de piscine que vous avez réalisé sur votre temps de travail et non sur celui de l'entreprise à la demande de clients trouvant vos tarifs disproportionnés ». Vous réitérez ces propos quelques jours plus tard en écrivant cette fois que « vous avez équipé certains abris à la demande de clients qui n'arrivaient pas du tout à utiliser nos modèles comme le Carat sans les moteurs que nous devrions proposer automatiquement avec... ». Vous ajoutez, sans vous cacher : « oui j'ai parfois rendu service mais à la demande de client et cela a toujours été sur mon temps de repos jamais sur le temps de l'entreprise, je n'ai jamais volé quoi que ce soit dans l'entreprise ». Ces courriers n'ont fait malheureusement que confirmer les difficultés que nous avions identifiées : vous exercez une activité en parallèle de la nôtre et placez des prestations que vous facturez directement en lieu et place de notre société. Nous vous rappelons l'obligation de loyauté qui vous est applicable depuis votre embauche, réitérée dans votre avenant au contrat de travail signé le 5 janvier 2023, dans les articles 6 et 10 : « Par ailleurs, pendant toute la durée du présent contrat, Monsieur [F] [Y] [L] sera tenu à une obligation de loyauté à l'égard de la société. Monsieur [F] [Y] [L] s'interdit ainsi l'exercice, à quelque titre que ce soit, de toute autre activité concurrente pendant toute la durée du présent contrat» « Tout manquement aux obligations décrites au présent article, ainsi qu'aux obligations de confidentialité et loyauté, pourra être considéré comme une faute professionnelle susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée de préavis, indépendamment des poursuites pouvant être exercées devant les juridictions compétentes. » Vous n'avez donc pas respecté les dispositions les plus élémentaires de votre contrat de travail. Ce comportement s'analyse en un détournement de clientèle puisque vous effectuez, en votre nom propre, des prestations qui font partie de l'activité principale de notre société [1]. Ceci nous a été confirmé par notre fournisseur de moteurs, l'entreprise [2], qui atteste d'une commande de 11 moteurs d'abris de piscine de votre part, commande dont vous avez personnellement été destinataire des factures par mail. Un moteur étant valorisé à 4.500 euros l'unité, vos installations représentent ainsi un préjudice direct de 49.500 euros sur le Chiffre d'Affaires de la société [1], sans évaluer le préjudice de détournement de clientèle que nous subissons à chacun de vos actes de concurrence déloyale. En parallèle, fin juillet 2023, nous avons reçu l'appel et le témoignage du fils d'une cliente d'[1], M. [A], qui nous explique que sa mère vous a rencontré en 2022 dans le cadre d'une prestation de l'entreprise [1]. Très vite, vous avez proposé de faire les travaux à votre compte en certifiant à notre cliente que cela lui reviendrait moins cher que de les faire avec la société [1], votre employeur. Pour appuyer vos dires, vous avez même produit des factures d'[1] à notre cliente pour soutenir l'idée que vos prix seraient inférieurs. Vous êtes intervenu chez cette cliente, à de nombreuses reprises, courant 2022. La cliente vous a réglé 3 factures, pour un montant total de 8.100 euros. Ces factures sont toutes libellées à votre nom propre avec le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], attribué à une société dont l'activité principale réside dans les travaux d'installation d'eau et de gaz, ce qui n'a aucun lien direct avec le dépannage d'abris de piscine.

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