MOTIFS :
* sur la recevabilité de l'appel
Pour justifier de la régularité de son appel, la SARL [1] produit aux débats une attestation du greffe du conseil de prud'hommes d'Avignon qui certifie que le jugement déféré a été notifié aux parties par courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 décembre 2024, les accusés de réception pour chacune des parties ayant été retournés avec la mention ' pli avisé et non réclamé'.
Par ailleurs, la SARL [1] indique qu'elle n'a procédé à aucune signification de la décision de première instance auprès de M. [F] [Y] [L] de telle sorte qu'au jour de la déclaration d'appel formée par elle, aucun délai d'appel n'avait commencé à courir conformément aux règles applicables.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel interjeté par la SARL [1] est recevable.
* sur le fond
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
M. [F] [Y] [L] a été licencié pour faute grave par courrier daté du 4 août 2023 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien du mardi 1er août dernier auquel nous vous avions convoqué.
Nous vous précisons que les faits qui vous sont reprochés et que nous nous proposions de vous exposer lors de cet entretien sont les suivants :
Vous êtes salarié de la société depuis le 1er octobre 2018 et y exercez, au dernier état des relations contractuelles, des fonctions de poseur.
Dans deux courriers distincts de votre part à mon attention, datés des 13 et 17 juillet 2023 (et reçus les 18 et 19 juillet 2023), nous avons constaté vos aveux concernant plusieurs faits d'une particulière gravité vous concernant.
Nous avons eu, en effet, la confirmation de pratiques malhonnêtes de votre part face à notre clientèle et de concurrence déloyale vis-à-vis de l'entreprise [1] qui vous emploie.
Ainsi, votre courrier du 13 juillet 2023 mentionne, en ces termes, que vous « avez installé des moteurs solaires pour abri de piscine que vous avez réalisé sur votre temps de travail et non sur celui de l'entreprise à la demande de clients trouvant vos tarifs disproportionnés ».
Vous réitérez ces propos quelques jours plus tard en écrivant cette fois que « vous avez équipé certains abris à la demande de clients qui n'arrivaient pas du tout à utiliser nos modèles comme le Carat sans les moteurs que nous devrions proposer automatiquement avec... ».
Vous ajoutez, sans vous cacher : « oui j'ai parfois rendu service mais à la demande de client et cela a toujours été sur mon temps de repos jamais sur le temps de l'entreprise, je n'ai jamais volé quoi que ce soit dans l'entreprise ».
Ces courriers n'ont fait malheureusement que confirmer les difficultés que nous avions identifiées : vous exercez une activité en parallèle de la nôtre et placez des prestations que vous facturez directement en lieu et place de notre société.
Nous vous rappelons l'obligation de loyauté qui vous est applicable depuis votre embauche, réitérée dans votre avenant au contrat de travail signé le 5 janvier 2023, dans les articles 6 et 10 :
« Par ailleurs, pendant toute la durée du présent contrat, Monsieur [F] [Y] [L] sera tenu à une obligation de loyauté à l'égard de la société. Monsieur [F] [Y] [L] s'interdit ainsi l'exercice, à quelque titre que ce soit, de toute autre activité concurrente pendant toute la durée du présent contrat»
« Tout manquement aux obligations décrites au présent article, ainsi qu'aux obligations de confidentialité et loyauté, pourra être considéré comme une faute professionnelle susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée de préavis, indépendamment des poursuites pouvant être exercées devant les juridictions compétentes. »
Vous n'avez donc pas respecté les dispositions les plus élémentaires de votre contrat de travail.
Ce comportement s'analyse en un détournement de clientèle puisque vous effectuez, en votre nom propre, des prestations qui font partie de l'activité principale de notre société [1].
Ceci nous a été confirmé par notre fournisseur de moteurs, l'entreprise [2], qui atteste d'une commande de 11 moteurs d'abris de piscine de votre part, commande dont vous avez personnellement été destinataire des factures par mail. Un moteur étant valorisé à 4.500 euros l'unité, vos installations représentent ainsi un préjudice direct de 49.500 euros sur le Chiffre d'Affaires de la société [1], sans évaluer le préjudice de détournement de
clientèle que nous subissons à chacun de vos actes de concurrence déloyale.
En parallèle, fin juillet 2023, nous avons reçu l'appel et le témoignage du fils d'une cliente d'[1], M. [A], qui nous explique que sa mère vous a rencontré en 2022 dans le cadre d'une prestation de l'entreprise [1]. Très vite, vous avez proposé de faire les travaux à votre compte en certifiant à notre cliente que cela lui reviendrait moins cher que de les faire avec la société [1], votre employeur. Pour appuyer vos dires, vous avez même produit des factures d'[1] à notre cliente pour soutenir l'idée que vos prix seraient inférieurs. Vous êtes intervenu chez cette cliente, à de nombreuses reprises, courant 2022. La cliente vous a réglé 3 factures, pour un montant total de 8.100 euros. Ces factures sont toutes libellées à votre nom propre avec le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], attribué à une société dont l'activité principale réside dans les travaux d'installation d'eau et de gaz, ce qui n'a aucun lien direct avec le dépannage d'abris de piscine.