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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 1 juin 2026 — n° 25/00333

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [C] [H] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. En l'absence de preuve suffisante, le licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [C] [H] a été engagé en 2006 par la société [2] en qualité d'agent de services sécurité incendie.
  • Son contrat a été repris par la SAS [1] en 2016.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 26 septembre 2022.
  • La SAS [1] a notifié son licenciement pour faute grave par courrier le 21 octobre 2022.
  • M. [C] [H] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déboute la SAS [1] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Déboute la SAS [1] de sa demande de sursis à statuer, Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, et statuant à nouveau, Déboute M. [C] [H] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes, Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 1er juillet 2006, M. [C] [H] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de services sécurité incendie. Son contrat de travail a été repris par la SAS [1] selon avenant au contrat de travail en date du 29 décembre 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022, M. [C] [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 septembre 2022, et a prononcé une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat Par courrier recommandé avec accusé des réception du 21 octobre 2022, la SAS [1] a notifié à M. [C] [H] son licenciement pour faute grave. Par courrier du 24 octobre 2022, M. [C] [H] a contesté son licenciement pour faute grave. M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes par requête en date du 25 septembre 2023 aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement en date du 21 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - fixé la salaire de M. [C] [H] à la somme de 1 834,80 euros, - condamné la SAS [1] à verser à M. [C] [H] les sommes suivantes : - 3 669,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 366,96 euros à titre de congés payés y afférents ; - 8 256,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 18 348 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, -ordonné le remboursement par la SAS [1] à [3] de la somme de 5 500 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage payées au salarié en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ; - ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmise à [3] ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SAS [1] aux dépens. Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 février 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes notifié le 21 janvier 2025. Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 3 février 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 mars 2026 à 14h00. En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions responsives', communiquées par RPVA le 19 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour de : Avant toute défense au fond, in limine litis, - prononcer le sursis à statuer ; Au fond, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [C] [H] sans cause réelle et sérieuse et la condamne au paiement des sommes suivantes : . 3 669,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; . 366,96 euros à titre de congés payés y afférents ; . 8 256,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; . 18 348 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; . 1 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; . 5 500 euros à titre de remboursement des indemnités de chômage payées au salarie en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail. - dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [C] [H] est fondé ; - débouter M. [C] [H] de l'intégralité de ses demandes ; - débouter M. [C] [H] de ses demandes reconventionnelles ; - condamner M. [C] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS * sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article 135 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l'espèce, la SAS [1] soutient que la production de sa pièce 27, correspondant à un constat d'huissier relatif à un enregistrement d'une conversation téléphone intervenu le 23 février 2026 ' est indispensable puisque les déclarations du salarié intervenue postérieurement à l'Ordonnance de clôture, révèle une cause grave confirmant d'une part, que la décision rendue par les juges de première instance repose sur un faux dont Monsieur [H] a fait usage. Qu'en outre, l'usage de ce faux a donné lieu à une décision de justice portant préjudice à la société [1], ayant donné lieu à la présente voie de recours, en appel. Cet enregistrement corrobore l'attestation de Monsieur [W] du 19 mars 2025 ainsi que celle de Madame [B] et de Monsieur [Y]'. De fait, M. [C] [H] n'était pas en capacité de prendre connaissance de cette pièce communiquée la veille de l'audience et le cas échéant d'y répondre avant les débats au fond. Il convient en conséquence d'écarter des débats les conclusions responsives déposées par la SAS [1] le 2 mars 2026 ainsi que la pièce n°27 qui y est rattachée. * sur la demande de sursis à statuer La SAS [1] expose qu'elle a déposé plainte pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement après avoir eu connaissance du jugement déféré qui se fonde sur une attestation de M. [W] dans laquelle il soutient des faits contraires à ceux dont il a attesté à son profit. Elle explique avoir interrogé M. [W] sur le contenu de cette attestation et que ce dernier lui a soutenu ne pas avoir rédigé la dite attestation. la SAS [1] demande en conséquence qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale au motif que ' il apparait que l'instruction de cette plainte, actuellement toujours en cours, est véritablement indispensable, puisqu'à défaut, la Cour d'Appel pourrait également rendre sa décision sur la base d'une fausse attestation, qui ne pourra plus être contestée par la suite'. M. [C] [H] indique avoir lui-même déposé plainte ' à l'encontre tant de la SAS [1] qu'à l'encontre de Monsieur [P] [W] [T] pour faux spécial, dénonciation calomnieuse et escroquerie au jugement' en expliquant qu'il n'a lui-même aucun doute sur l'authenticité du témoignage de M. [W] qu'il produit en justice. Il observe que ' la signature, l'écriture et la calligraphie utilisée dans le Cerfa produit par Monsieur [H] et dans le « rapport » produit par l'employeur en 1ère instance, sont différentes alors qu'elles sont toutes deux censées émaner de la même personne ! Or, l'une ayant été rédigée sur formulaire Cerfa (celle produite par Monsieur [H]) et l'autre sur papier libre et n'étant pas datée (celle produite par l'employeur)'. M. [C] [H] qui constate que ' Monsieur [W] semble régulièrement changer de posture, de récit et de signature, sinon d'écriture' ne se prononce pas directement sur la demande de sursis à statuer mais demande ensuite de ces observations sur ce point la confirmation du jugement déféré. Il résulte des éléments ainsi développés que la plainte pénale déposée par la SAS [1] ne concerne pas la matérialité des faits reprochés à M. [C] [H] dans le cadre de son licenciement pour faute mais l'authenticité d'une attestation produite par ce dernier au soutien de sa défense. Cet élément d'appréciation n'étant pas la seule pièce produite par les parties au soutien de la défense de leurs intérêts respectifs, il n'y a pas lieu à ordonner de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale. * au fond S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 octobre 2022 qui fixe les limites du litige, a été rédigée dans les termes suivants : ' Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien du 26 septembre 2022 auquel vous vous êtes présenté et sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Les motifs de ce licenciement sont les suivants : Vous êtes embauché par la société [1] en qualité d'agent de sécurité et agent des services de sécurité incendie depuis le 10 août 2018. Dans le cadre de vos fonctions, vous devez assurer la sécurité des biens et des personnes en participant de manière active à la lutte contre la malveillance sur votre site d'affectation, [Adresse 3] [Localité 3]. Vous devez donc accomplir votre prestation de travail avec rigueur et sérieux, en adoptant une attitude comportementale et physique absolument professionnelle. Or, il apparait que le 7 septembre 2022, alors que vous étiez prévu au planning de 6h00 à 14h00 sur votre site d'affectation, vous avez manqué à vos obligations professionnelles les plus élémentaires. En effet, nous avons été surpris de recevoir un mail du client, lequel nous a fait état d'un incident pour le moins fâcheux. Le 7 septembre 2022, une société prestataire intervenant régulièrement sur les Halles de [Localité 3] était présente sur site. Un employé de cette société a déclaré que vous étiez présent avec lui le temps de son intervention, et qu'à l'issue de celle-ci il a laissé son téléphone portable (un Iphone 13) sur une table, le temps de rapporter le matériel à son véhicule. A son retour, moins d'une minute plus tard, il a constaté que son téléphone avait disparu. Après que des recherches aient été effectuées dans les Halles (multiples appels passés au téléphone perdu, questions posées aux différentes personnes présentes sur le site, dont vous), le téléphone est resté introuvable. Toutefois, en début de soirée, alors que le propriétaire passait un énième coup de fil sur le numéro de son téléphone, une personne a décroché, prétendant qu'il s'agissait de son téléphone.

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