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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 1 juin 2026 — n° 24/03099

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement notifié à M. [E] [T] est-il justifié ou doit-il être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [E] [T] a été engagé en CDI en juin 2015.
  • Il a reçu un avertissement en septembre 2020.
  • Il a été placé en arrêt de travail à partir d'août 2021.
  • Son licenciement a été notifié en décembre 2021 pour cause réelle et sérieuse.
  • M. [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté M. [E] [T] de ses demandes au titre : - de la reclasssification de son emploi en statut cadre de niveau V en lieu et place de son statut d'agent de maîtrise de niveau IV, et de sa demande de rappel de salaire et indemnitaires subséquentes, - de l'indemnité pour travail dissimulé, - des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à défaut de rémunération et de repos compensateurs pour les astreintes , - de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau sur les éléments infirmés, Requalifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié par la SARL [1] à M. [E] [T] selon courrier en date du 21 décembre 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL [1] à verser à M. [E] [T] les somme de : - 1.384,26 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la période du 24 février 2019 jusqu'au 23 aout 2021, outre celle de 138,42 euros de congés payés afférents -545,51 euros à titre de maintien du salaire pendant les arrêts de travail, - 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la SARL [1] de délivrer à M. [E] [T] les bulletin de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [E] [T] a été engagé à compter du 11 juin 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 juin 2015 en qualité d'agent de maîtrise niveau IV, coefficient 2 pour une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros, initialement par la société [2] aux droits de laquelle est venue la SARL [1]. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants. Par courrier du 30 septembre 2020, l'employeur a notifié à M. [E] [T] un avertissement. M. [E] [T] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 24 août 2021. Par courrier en date du 4 novembre 2021, M. [E] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 17 novembre 2021. Par courrier en date du 21 décembre 2021, l'employeur a notifié à M. [E] [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, M. [E] [T] a par requête en date du 2 août 2022, saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 4 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - dit que le licenciement notifié à M. [E] [T] en date du 21 décembre 2021 pour cause réelle et sérieuse est justifié, - débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les entiers dépens à la charge de M. [E] [T]. Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [E] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 10 novembre 2025 et fixé l'affaire à l'audience du 09 décembre 2025. En l'état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions d'appelant n°1", en date du26 décembre 2024, M. [E] [T] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et le dire bien fondé ; -infirmer le jugement dont appel rendu le 04 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, sur les chefs de jugement expressément critiqués en ce que le dit conseil de prud'hommes a : 1°) dit que le licenciement notifié à M. [E] [T] en date du 21 décembre 2021 pour cause réelle et sérieuse est justifié ; 2°) débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes aux fins de : a) reclassification et requalification de son emploi en celui d'un directeur d'exploitation ou d'établissement, cadre niveau v, a minima échelon 2, par application de la convention collective; b) fixation de son salaire selon le salaire minimum garanti par la convention collective pour cet emploi de niveau v échelon 2 soit à 2561,57 euros brut par mois pour les années 2019 à 2021 et 3417,62 euros brut par mois à compter du 01/01/2022, pour les trois dernières années d'emploi; c) condamnation de la SARL [1] à lui verser : - les sommes de 8 099,94 euros bruts à titre de rappel de salaire en qualité de cadre niveau v échelon 2 pendant les trois dernières années d'emploi ; 810 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés relatif à ce rappel de salaire et 3417,62 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un mois de préavis restant due en qualité de cadre ; - les sommes de 18125,70 euros bruts à titre de salaire en rémunération de 930 heures supplémentaires non déclarées et 1812,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires ; - la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts réparation du préjudice subi à défaut de rémunération ni de repos compensateurs pour les astreintes effectuées ;

Motivations de la décision

MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la demande de classification de l'emploi L'article 9 du code de procédure civile dispose « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon l'article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En application de ces textes la charge de la preuve de l'exercice de fonctions relevant d'une classification conventionnelle supérieure incombe au salarié. La classification conventionnelle des hôtels cafés restaurants prévoit dans sa version applicable au contrat de travail : - pour la classification agent de maîtrise ( niveau IV ) Compétences ( expérience acquise et/ou formation requise) Contenu de l'activité Autonomie Responsabilités Niveau IV Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au BTS ou au bac. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit une expérience professionnelle confirmée et réussie. Travaux d'exploitation complexe faisant appel au choix des modes d'exécution, à la succession des opérations, et nécessitant des connaissances professionnelles développées ou étendues en raison du nombre et de la complexité des produits et/ou des services vendus et/ou des moyens et méthodes employés. Instructions à caractère général portant sur le domaine d'activité. Un pouvoir de décision défini, mais concernant des modes d'exécution, les moyens et les méthodes, l'organisation du travail, la succession et le programme des activités, y compris pour des collaborateurs. Situations de travail qui font souvent appel à l'initiative. Responsabilité de l'organisation du travail de ses collaborateurs. Responsabilité étendue à une participation à la gestion du matériel, des matières et du personnel. échelon 1 Emplois exigeant en outre des connaissances définies et vérifiées en matière d'hygiène, de sécurité et de législation sociale. Choix entre un nombre limité de modes d'exécution et succession d'opérations. Emploi de produit ou de moyens et méthodes ou de vente de services nombreux et complexes. Contrôle discontinu de l'activité mais nécessité d'en rendre compte dès la décision prise Le titulaire participe à une partie de ces activités. échelon 2 Même niveau que ci-dessus mais une expérience contrôlée et confirmée d'environ 2 ans au niveau IV/1. Choix entre un nombre important de modes d'exécution et de succession d'opérations. Emploi de produits ou de moyens et méthodes ou de vente de services nombreux et complexes. Contrôle discontinu de son activité mais il a l'obligation d'en rendre compte régulièrement à des périodes non déterminées. Le titulaire participe en grande partie à ces activités de gestion. - pour la classification cadre ( niveau V) Compétences ( expérience acquise et/ou formation requise) Contenu de l'activité Autonomie Responsabilités Niveau V 1. Soit par voie scolaire et expérience contrôlée et confirmée dans la filière d'activité du poste considéré ; 2. Soit par une expérience confirmée et réussie complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadré. - étendue à plusieurs aspects de l'organisation et de la gestion (en particulier la prévision et l'élaboration des programmes, leur réalisation, le suivi, le contrôle et la gestion des écarts) et aux relations internes et extérieures de l'établissement ; - assure la remontée systématique des informations utiles aux orientations concernant l'avenir de l'entreprise. À partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs, moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, il dispose de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l'organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu'il réalise lui-même ou qu'il fait réaliser par des collaborateurs. Généralement placé sous les ordres d'un hiérarchique direct qui peut être le chef d'entreprise lui-même. Assure la responsabilité des activités d'organisation, de gestion, de relations et/ou d'encadrement, dans les limites de la délégation qu'il a reçue. échelon 1 Peut participer à la prévision et à l'élaboration du programme ; de toute façon, il en assure la réalisation, le suivi et le contrôle des résultats. A pouvoir de choix et de décision pour tout ce qui concerne la réalisation, le suivi et le contrôle des programmes qui ont été décidés par un agent supérieur. Conformité et efficacité de la réalisation des programmes décidés par l'échelon supérieur. Participation à l'élaboration de ces programmes. Éventuellement encadrement d'agents de niveaux moins élevés. échelon 2 De même que ci-dessus, mais a en outre la charge de proposer les moyens de mise en oeuvre et, après décision d'un échelon supérieur, de prendre les mesures d'application. À partir des programmes décidés et des moyens de mise en oeuvre adoptés par un agent de niveau supérieur, a un pouvoir de choix et de décision comme ci-dessus englobant en outre les mesures d'application à prendre. De même que ci-dessus, et, en outre, bon usage des moyens mis en oeuvre et opportunité des mesures d'application prises. échelon 3 Prend l'initiative des travaux d'élaboration des programmes, coordonne ces travaux, décide de programmes définitifs, contrôle ou fait contrôler l'application de ceux-ci et en gère les écarts. À partir de directives et d'orientations générales qu'il reçoit habituellement de la direction de l'établissement ou de l'entreprise, a le pouvoir de susciter la participation de certains collaborateurs, de décider des programmes définitifs, de décider des contrôles de réalisation et des mesures correctives à adopter. Conformité, efficacité et opportunité des programmes décidés. Efficacité de la participation obtenue de ses collaborateurs à l'élaboration des programmes. Au soutien de sa demande de rappel de salaire d'un montant de 8.099,94 euros brut à titre de rappel de salaire, outre celle de 809,99 euros de congés payés y afférents, M. [E] [T] fait valoir qu'il a été rémunéré en qualité de responsable d'établissement - niveau IV échelon 2 pendant toute la relation contractuelle alors qu'il pouvait prétendre à la classification de directeur d'établissement, cadre niveau V échelon 2 et que par suite il peut prétendre à un rappel de salaire pendant les trois dernières années d'emploi, non couverts par la prescription, du 24 février 2019 jusqu'au 23 aout 2021, dernier jour de travail, sur la base des minima conventionnels selon le décompte suivant : '24/02/2019 au 31/12/2019 : (2561,57 ' 2300) x 10 mois + ((2561,57 ' 2300)/30) x6 jours = 2 668,01 € + 2020 : (2561,57 ' 2300) x 12 mois = 3 138,84 € + 01/01/2021 au 23/08/2021 : (2561,57 ' 2300) x 8 mois + ((2561,57 ' 2300)/30)x23 jours =2 293,09€ Total = 8 099,94 euros' Pour établir qu'il exerçait des fonctions relevant de la classification de directeur et non de responsable de résidence, M. [E] [T] explique qu'il était sur le site d'[Localité 6] en charge seul de la direction de l'établissement, de toutes les fonctions et activités de la direction opérationnelle en lien avec la direction au siège à [Localité 4], alors que les fonctions d'agent de maîtrise ne prévoient qu'une simple participation, sous la direction opérationnelle d'un cadre supérieur à une partie des activités, et non pas la décision ni la direction opérationnelle ni la responsabilité de leur organisation ; outre le choix entre un nombre de modes d'exécution prédéfini par sa direction mais non pas un libre choix d'initiative dans la définition de ces modalités d'exécution, au titre de l'activité.

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