MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le caractère fautif du refus de reclassement
L'article L 1226-14 du code du travail dispose que':
«'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'»';
La SAS [2] considère qu'elle a loyalement rempli son obligation de reclassement, et que le refus par Monsieur [J] [D] [M] des deux propositions est fautif. Elle conteste l'existence d'une modification du contrat de travail, alléguée selon elle à tort par le salarié. Elle explique que la définition des postes est quasi obsolète, et qu'elle a proposé un poste le plus proche possible de celui que le salarié occupait auparavant, avec maintien du salaire, maintien du domicile, et avec une formation. Elle insiste sur le fait que ces propositions sont conformes aux préconisations du médecin du travail qui lui en a confirmé la compatibilité.
Il résulte du courrier de refus du salarié en date du 05 décembre 2021 que celui-ci a expliqué refuser ces deux postes au motif que les fonctions proposées sont entièrement différentes de ses fonctions précédentes, et nécessitent une maîtrise et des compétences informatiques dont il ne dispose pas, que le second poste est éloigné de plus de 800 km de son domicile, et qu'enfin une précédente expérience au service administratif durant 2 ans a été vécue difficilement, le salarié évoquant stress, dépression, et harcèlement par des pratiques malveillantes. Il conclut dans la présente que les deux offres de reclassement comportent une modification du contrat de travail de sorte que son refus ne peut être considérée comme abusif.
L'avis d'inaptitude rédigée le 09 novembre 2021 par le médecin du travail énonce :
« Inapte au poste de chef d'équipe. Contre-indications': éviter de monter et descendre les escaliers de façon répétitive et prolongée, pas de marche, ni de station debout prolongée de plus de 30 minutes d'affilée, pas de travail avec le bras gauche au-dessus du plan des épaules, pas de gestes répétitifs avec l'épaule gauche, pas de port de charges de plus de 2 kg avec le bras droit. Capacités médicales restantes compatibles avec un poste qui respecte les restrictions énoncées (ex': poste de type administratif). Capacités de bénéficier d'une formation : il serait en capacité de suivre un bilan de compétences. »
Après avoir entamé une recherche de reclassement au sein des différents établissements du groupe, la SAS [2] a le 29 novembre 2021 formulé les deux propositions de reclassement suivantes :
- Opérateur de saisie agence de [Localité 3] 67
- Catégorie employé, un avenant au contrat de travail sera proposé,
- Maintien de la rémunération actuelle,
- Organisation du temps de travail : 35 heures hebdomadaires selon une alternance matin après-midi sur 5 jours du mardi au samedi (repos hebdomadaire le lundi)
- Programme de formation : formation dispensée en interne par mise en situation
- Principales missions : saisie et enregistrement des bons de livraison, prise de rendez-vous dates et horaires de livraison auprès des clients, saisie des plans de chargement des véhicules, relation et contact permanent avec les clients et fournisseurs soit par échange téléphonique, soit par courriel.
- Employée administratif site d'[Localité 4] (19)
- Employé administratif (gestion des consommables /emballages palettes)
- Situation géographique : siège social à [Localité 5] en [Localité 6] modification du lieu de travail actuel,
- Catégorie employé, un avenant au contrat de travail sera proposé,
- Maintien de la rémunération actuelle,
- Organisation du temps de travail 35 h hebdomadaire du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h aménageables selon besoins,
- Programme de formation dispensé en interne
- Principales missions : saisie administrative de documents, gestion des comptes clients (solde des palettes dues et à devoir) avec pour finalité de restituer aux clients les palettes dues et récupérer auprès des clients les palettes à devoir, organisation et optimisation des transports de palettes, gestion du budget des achats palettes.
- Le poste nécessite une bonne maîtrise de l'outil informatique (tableau Excel) et de l'outil Outlook (nombreux échanges de courriels avec les clients).
Il n'est pas contesté que ces deux propositions de reclassement sont conformes aux préconisations du médecin du travail.
Cependant lorsque le poste de reclassement proposé par l'employeur, même conforme aux préconisations du médecin du travail, entraîne une modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut être abusif. ((Cass. soc. 05 juin 2019 n° 18.18.096) (Cass. soc 27 janvier 2016 n° 14-12.710 et 30 novembre 2010 n° 09-66. 687)).
Or en l'espèce les deux propositions entraînent une modification du contrat de travail, d'ailleurs les propositions elles-mêmes précisent qu'un avenant est nécessaire.
En effet dans les deux cas il est proposé au salarié, jusqu'alors agent de maîtrise, d'intégrer la catégorie employé, ce qui constitue une modification du contrat de travail. Par ailleurs les fonctions mêmes d'adjoint chef de quai, statut agent de maîtrise, sont différentes des fonctions d'employé opérateur de saisie, ou d'employé administratif, ce qui constitue également une modification du contrat de travail. Enfin il est également proposé une modification de l'organisation du temps de travail, en abandonnant la convention de forfait en jours conclue le 29 janvier 2014 pour un horaire fixe, alors que jusqu'alors le salarié n'était pas soumis à un horaire précis et bénéficiait de 10 jours de congés supplémentaires par an. En outre le poste d'opérateur de saisie se fait dans le cadre d'un travail en équipe matin/après-midi.
Ces modifications ne constituent pas des modifications des conditions de travail, mais caractérisent bien des modifications du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le refus du salarié des deux propositions de reclassement entraînant une modification de son contrat de travail, n'est pas un refus abusif.
Par conséquent c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que Monsieur [J] [D] [M] n'avait aucun motif légitime pour valablement décliner la proposition de reclassement.
2°) Sur les conséquences financières
Il résulte de la procédure que l'inaptitude du salarié a un caractère professionnel comme faisant suite à un accident du travail et sa rechute, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, qui n'a pas versé les indemnités spéciales de licenciement et de préavis considérant le refus des postes de reclassement comme abusif.
Il est rappelé que selon l'article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour une inaptitude professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L 1234-5, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9.
Monsieur [J] [D] [M] convient que les dispositions légales sont plus favorables que les dispositions conventionnelles.