Cour d'appel, chambre 4 a, 22 mai 2026 — n° 23/04313
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Madame [B] [Z] par l'Association [1] était-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif et peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Faits clés
- Madame [B] [Z] a été engagée par l'Association [1] en tant qu'auxiliaire socio-éducatif avec un contrat à durée indéterminée.
- L'Association [1] a notifié à Madame [B] [Z] un licenciement pour faute grave par lettre recommandée.
- Madame [B] [Z] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- L'Association [1] a été condamnée à verser des indemnités à Madame [B] [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du 16 novembre 2023 du conseil de prud'hommes de Haguenau SAUF en ses dispositions sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant, à nouveau, sur le chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE l'Association [1] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 25 000 euros brut (vingt cinq mille euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que l'indemnité légale de licenciement est exprimée en net, alors que les indemnités compensatrices de préavis, et de congés payés sur préavis, sont exprimées en brut ;
DEBOUTE l'Association [1] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE l'Association [1] à payer à Madame [B] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE l'Association [1] aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Conseiller,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon lettre d'engagement du 11 avril 1996, l'association " La Source " a engagé Madame [B] [Z], avec effet à compter du 2 mai 1996, en qualité d'agent hôtelier à la maison de retraite [Localité 3].
Ce contrat de travail été transféré à l'association [2], puis à la fédération [I], devenue association [I], puis Association [3].
La convention collective applicable est celle nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 26 février 2010, l'Association [1] a engagé Madame [B] [Z], en qualité d'auxiliaire socio-éducatif, avec effet à compter du 1er mars 2010.
En dernier état, Madame [B] [Z] exerçait les fonctions de coordonnateur vie sociale, qualification animateur socio-éducatif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2021, l'Association [1] a convoqué Madame [B] [Z] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2021, l'Association [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 3 octobre 2022, Madame [B] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations subséquentes, outre pour circonstances vexatoires du licenciement,
Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud'hommes, section activités diverses, a :
- dit les demandes de Madame [B] [Z] recevables et bien fondées,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association [1] à payer à Madame [B] [Z] les sommes suivantes :
* 4 677,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 467,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés (sur préavis),
* 17 931,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 37 423,04 euros à titre de dommages-intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- débouté Madame [B] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus pour la somme de 37 423,04 euros,
- condamné l'Association [1] au remboursement des indemnités Pôle emploi dans la limite de 6 mois de salaire soit 14 033,34 euros,
- débouté l'Association [1] de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration d'appel du 4 décembre 2023, l'Association [1] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Par écritures transmises par voie électronique le 11 décembre 2025, l'Association [1] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
- déboute Madame [B] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne Madame [B] [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement en le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Par écritures transmises par voie électronique le 22 mars 2024, Madame [B] [Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- dit que ses demandes étaient recevables et bien fondées,
- dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- condamné l'Association [1] au remboursement des indemnités Pôle emploi ;
Elle sollicite, par ailleurs, que la cour, statuant à nouveau, :
- condamne l'Association [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 460,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Motivations de la décision
MOTIFS
Liminaire
Il résulte des articles 542 et 954, ancien, du code de procédure civile, alors applicable au regard de la date de la déclaration d'appel, que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914, ancien alors applicable, du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Cass. Civ. 2ème 1er juillet 2021 n°20-10.694 ; Cass. Civ. 2ème 4 novembre 2021 n°20-15.757 à 787).
Visant à déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, cette règle, conséquence de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile, est applicable aussi bien pour l'appel principal, que l'appel incident.
Or, au dispositif de ses écritures, l'intimée ne sollicite pas l'infirmation du jugement entrepris, ni, même, ne mentionne une demande de " confirmation sauf' " que la présente cour interprète, habituellement, comme une demande d'infirmation partielle.
En conséquence, la cour n'est pas saisie d'un appel incident.
Il en résulte, notamment, que le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire est définitif.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs :
- Attitude comportementale inappropriée par mise en cause des collègues de travail, et ce, entre autres, en les rabaissant, en mettant en cause leur travail de manière systématique et en leur refusant des formations sous des prétextes futiles, notamment pour Madame [L], en véhiculant une véritable désinformation concernant cette dernière en faisant valoir qu'elle ne cesserait de pleurer et qu'elle n'aurait pas eu un comportement adéquat durant la période Covid.
- Mise en danger d'une stagiaire, à savoir Mademoiselle [Y] [H], le 6 octobre 2021, en demandant à la stagiaire de s'installer à l'arrière d'un véhicule, ne comportant que trois places disponibles, sur un tabouret sans autre forme.
Sur le comportement inapproprié à l'égard des collègues de travail, dont Madame [L]
Pour justifier le motif en cause, l'Association [1] produit :
- une attestation de témoin de Madame [V] [L], datée du 20 octobre 2021, qui fait état de faits non circonstanciés, évoque des propos inappropriés qui auraient été tenus par Madame [B] [Z], sans aucun élément venant confirmer les termes rapportés par Madame [L], ou mentionne des propos qui ne constituent que l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, Madame [L] relevant du service dirigé par Madame [B] [Z],
- une attestation de témoin de Madame [K] [P], directrice des soins de janvier 2019 à septembre 2022, de l'établissement Alphonse [Localité 4], et notamment sur le site [Localité 3], qui ne fait que :
* louer les qualités de Madame [L],
* rapporter des propos qu'a tenus Madame [B] [Z] à Madame [P], tels que " elle fait mal son travail " ou " je ne la supporte plus " ou " les résidents se plaignent d'elle " (en parlant de Madame [L]), et qui ne relèvent pas d'un comportement inapproprié, mais de l'obligation de Madame [B] [Z] de rendre compte à une supérieure hiérarchique des éventuels problèmes rencontrés avec une autre salariée,
* rapporter des propos de Madame [L], sans que Madame [P] ait été témoin des faits invoqués par cette salariée.
- une attestation de témoin de Madame [E] [M], bénévole au sein de de l'association des amis des maisons de [Localité 5], selon laquelle, au mois d'août 2021, Madame [L] lui a montré des messages, envoyés par Madame [B] [Z], que le témoin qualifie de harcèlement moral.
Madame [M] mentionne également qu'elle a pu constater à plusieurs reprises que Madame [B] [Z] reprochait à Madame [L] de ne pas avoir fait son travail, le témoin indiquant : " alors qu'elle n'était pas informée du travail à faire ".
La cour relève que le témoin ne précise aucun des termes des messages envoyés par Madame [B] [Z], de telle sorte qu'il apparaît invérifiable que Madame [B] [Z] ait pu tenir des propos, ou eu un comportement, assimilable à du harcèlement moral.
Par ailleurs, le surplus de l'attestation de témoin est rédigé en des termes généraux, non circonstanciés, alors que, par ailleurs, Madame [M] ne travaillant pas dans le service de Madame [B] [Z] et Madame [L], elle ne peut valablement attester qu'aucune information, sur le travail à réaliser par Madame [L], n'avait été donnée par Madame [B] [Z].
Il apparaît, dès lors, que la force probante de cette attestation ne peut être retenue.
L'employeur ne produit aucun autre élément s'agissant d'un comportement inapproprié de Madame [B] [Z] à l'égard des collègues de travail, et plus précisément de Madame [L].
Il en résulte que ce motif n'apparaît pas établi.
Sur la mise en danger d'une stagiaire
L'Association [1] produit :
- une seconde attestation de témoin de Madame [V] [L], datée du 20 octobre 2021, selon laquelle le 6 octobre 2021, une sortie pour la vente de vêtements devait avoir lieu sur le site d'[Localité 6]. Il restait 4 personnes à transporter, mais le véhicule automobile restant disposait de 3 places.
Selon le témoin, Madame [B] [Z] a alors dit à la stagiaire : " tu prends un tabouret et tu te tiens bien derrière jusqu'à [Localité 6], ça ira ". Madame [L] indique qu'elle s'est opposée à Madame [B] [Z] trouvant cela beaucoup trop dangereux, que Madame [B] [Z] a dû faire 2 allers-retours et lui a fait les réflexions suivantes : " Oh ! c'est bon, pas la peine d'en faire un drame, c'est toujours pareil avec toi' jusqu'à [Localité 6], ça va, je l'ai déjà fait' ".
- une attestation de témoin de Madame [G] [H], selon laquelle alors que sa fille [Y] effectuait un stage au sein de l'établissement de l'Association [1], le 6 octobre 2021, Madame [B] [Z] a mis en danger sa fille en lui proposant de monter à l'arrière d'un véhicule sur un simple tabouret, sans ceinture.
Madame [H] ajoute que Madame [L] a essayé, à plusieurs reprises, de raisonner Madame [B] [Z] qui a finalement accepté de faire des allers-retours pour conduire sa fille en sécurité, mais que, cependant, durant le trajet, Madame [B] [Z] a tenu des propos dénigrants envers sa collègue.
Comme relevé, à juste titre, par Madame [B] [Z], Madame [H] mère n'a pas été témoin des faits qu'elle invoque dans son attestation, de telle sorte que la force probante, de ce document, ne saurait être retenue.
Toutefois, aucun motif légitime ne permet d'écarter la force probante de la seconde attestation de témoin de Madame [L], qui a, non seulement, recueilli la parole de la stagiaire, mais précise que Madame [B] [Z] lui a tenu les mêmes propos sur l'installation envisagée de la jeune [H] sur un tabouret, sans ceinture de sécurité, dans un véhicule automobile en mouvement.
En conséquence, la faute est établie.
Mais, la cour relève que Madame [B] [Z] s'est ravisée et a effectué 2 allers-retours pour transporter régulièrement la stagiaire, de telle sorte qu'il n'y a pas eu mise en danger de cette dernière.
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