SUR CE .
Sur la demande de consignation ou séquestre
L'article R 1454-28 du code du travail dispose ' A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 , dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
L'article R 1454-14 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.12512-32.
Le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire de droit en ce qui concerne les sommes suivantes:
- 2.384,14 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3.357,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, plus 335,80 € au titre des congés payés
y afférent,
- 3.357,96 € à titre d'indemnité légale de licenciement, représentant un total de 9'435,86€.
Il convient de relever que le premier juge a commis une erreur de droit en disant que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article R. 1454-28 du Code du travail pour la totalité des condamnations, alors que les sommes suivantes n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire de droit, mais relevaient de l'exécution provisoire facultative devant être ordonnée par le conseil de prud'hommes:
- 5.036,94 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 300,00 € au titre du préjudice subi pour absence de remise de l'attestation destinée à Pôle emploi mentionnant le licenciement,
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Or, le premier juge n'a pas ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations.
Il s'ensuit que, le premier juge n'ayant pas ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations, celles-ci ne sont donc pas exécutoires par provision.
La demande de séquestre pour ces sommes, non revêtues de l'exécution provisoire, est dès lors sans objet et sera rejetée.
Il reste donc à statuer sur les demandes de séquestre concernant les sommes assorties de l'exécution provisoire de droit.
L'article 521 du code de procédure civile prévoit que «'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine».
Le pouvoir prévu à l' article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation du premier président saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire et doit tenir compte de la situation respective des parties et du maintien de l'équilibre de leurs droits dans le cadre de l'appel.
Le premier président peut autoriser la consignation des fonds, sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence de conséquences manifestement excessives de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si de telles conséquences sont intervenues avant ou postérieurement à la décision frappée d'appel.
La consignation ne peut être que partielle.
Force est de relever que l'article précité exclut de manière expresse les aliments des sommes dont la consignation peut être autorisée pour éviter la poursuite de l'exécution provisoire.
Or, l'indemnité de préavis présentant, comme le salaire, un caractère alimentaire, la suspension de l'exécution provisoire comme la consignation, attachée à ces créances, excède les pouvoirs de la présente juridiction. (Soc 11 décembre 1990, 86-45.377, Publié au bulletin).Il en est de même pour l'indemnité de licenciement qui a également un caractère alimentaire.
Dès lors, la demande de séquestre, pour ces sommes ayant un caractère alimentaire, ne peut qu'être rejetée.
Il reste donc à statuer sur la demande de séquestre de la somme de 2.384,14 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, n'ayant pas à priori un caractère alimentaire.
Au regard de la situation financière de Mme [E], en situation de surendettement et dont le dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qui ne justifie d'aucun emploi, la requérante caractérise un risque de non-restitution des sommes qu'elle serait amenée à payer à cette dernière en exécution de la décision dont appel, s'agissant des condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, en cas de réformation de celle-ci.
La société [1], sera dès lors autorisée à consigner la somme de 2.384,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, à la caisse des dépots et consignations selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Il n'est pas démontré que la société a fait dégénérer en abus son droit de demander le séquestre des sommes auxquelles elle a été condamnée et assorties de l'exécution provisoire de droit, dès lors qu'il a été fait partiellement droit à sa demande. La demande à ce titre est donc rejetée.
sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l'instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
La société [1] succombant en partie, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, qui pourra être directement recouvrée par Maître [F] [V].
Les dépens seront pareillement mis à la charge de la société [1], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.