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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 2 juin 2026 — n° 25/00029

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [V] repose-t-il sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit reposer sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse pour être justifié. En l'absence de tels motifs, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [V] a été embauché en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
  • Il a reçu un avertissement pour manquements à l'entretien de son véhicule de service.
  • M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement après avoir été placé en arrêt maladie.
  • Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement jugé que le licenciement reposait sur une faute grave.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que l'avertissement ne respectait pas la procédure prévue par la convention collective applicable, ce chef étant confirmé, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, Condamne l'association [1] de [Localité 1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 500 € de dommages et intérêts au titre de l'avertissement, - 3.606,80 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 360,68 € bruts, - 1.953,68 € d'indemnité de licenciement, - 4.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023 et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière, à compter de leur cours, en application de l'article 1343-2 du code civil, Condamne l'association [1] de [Localité 1] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [V] a été embauché selon contrat de travail à temps plein à durée déterminée du 5 novembre 2018 au 31 janvier 2019 par l'association [1] de [Localité 1] en qualité d'agent d'exploitation. Suivant avenant à compter du 1er février 2019, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, M. [V] exerçant dès lors en qualité de chauffeur manutentionnaire. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif. Par lettre remise en main propre datée du 26 janvier 2022 et remise le 31 janvier 2022, l'association [1] de [Localité 1] a notifié à M. [V] un avertissement pour manquements quant à l'entretien de son véhicule de service. M. [V] a contesté cet avertissement par LRAR du 13 mars 2023. Par lettre remise en main propre du 8 mars 2023, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 mars 2023. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 9 mars 2023, puis licencié pour faute grave selon LRAR du 23 mars 2023. Le 26 avril 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal capitalisés. Par jugement du 18 décembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Albi a : - fixé la rémunération mensuelle brute de M. [V] à la somme de 1.803,40 €, - dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une faute grave, - dit que l'avertissement du 26 janvier 2022 ne respectait pas la procédure prévue par la convention collective applicable à la relation contractuelle, - condamné l'association [1] de [Localité 1] à payer à M. [V] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs plus amples demandes ainsi que de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit que chaque partie supportera de ses propres dépens. Le 6 janvier 2025, M. [V] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [V] reposait sur une faute grave et débouté les parties de leurs plus amples demandes ainsi que de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle brute de M. [V] à la somme de 1.803,40 €, dit que l'avertissement du 26 janvier 2022 ne respectait pas la procédure prévue par la convention collective applicable à la relation contractuelle, condamné l'association [1] de [Localité 1] à payer à M. [V] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts et ordonné l'exécution provisoire du jugement, statuant à nouveau : - juger que le licenciement de M. [V] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamner l'association [1] de [Localité 1] à verser à M. [V] les sommes suivantes : * indemnité légale de licenciement : 1.953,68 €, * indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.606,8 € brut, outre 360,68 € au titre des congés payés y afférents, * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire) : 9.017 €, - débouter l'association [1] de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'association [1] de [Localité 1] à payer à M. [V] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts à taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Albi,

Motivations de la décision

MOTIFS 1 - Sur l'avertissement : Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu de l'article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L 1333-2 ajoute que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. La lettre d'avertissement du 26 janvier 2022 était ainsi motivée : 'Nous avons à regretter des manquements quant à l'entretien de votre outil de travail, c'est-à-dire le camion que vous utilisez tous les jours, avec votre co-équipier, afin d'effectuer les ramasses et les livraisons d'[1] [Localité 1]. En effet : Le 09/01/2022 il a été constaté une fuite du filtre à huile (ce dernier étant desserré) dû a un manque de vigilance de votre part. Le 19/01/2022 : Constatation d'une fuite d'huile de la direction assistée (non vérifiée). Vous avez pourtant continué d'utiliser le camion sans vous en préoccuper. Le 21/01/2022: Le véhicule est déposé au garage car la direction du camion est inexistante (risque d'accident grave) et [1] doit en supporter le paiement de la facture. En outre, l'entretien intérieur du véhicule laisse grandement à désirer, ce qui est pourtant une de vos missions. (Fiche de poste jointe) Nous vous notifions donc un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Si de tels incidents devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous espérons donc que fassiez le nécessaire, afin d'effectuer un redressement rapide et durable.' M. [V] soutient que : - les griefs ne sont pas établis ; - l'employeur n'a pas respecté la procédure conventionnelle laquelle impose un entretien préalable quelle que soit la sanction disciplinaire. Sur ce, l'article 05.03.2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif prévoit effectivement l'obligation d'un entretien préalable quelle que soit la sanction disciplinaire. Il s'agit d'une garantie conventionnelle de fond, alors que l'article L 1332-2 du code du travail n'exige pas un tel entretien pour un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. L'association ne peut pas utilement soutenir que, dès lors que la convention collective nationale ne subordonne pas le licenciement pour faute grave à un avertissement préalable, l'avertissement n'a pas d'incidence sur le maintien du salarié dans l'entreprise et que par conséquent l'entretien préalable n'est pas obligatoire dans ce cas. En effet, la convention collective nationale ne fait pas de distinction selon les sanctions disciplinaires, l'entretien préalable étant toujours obligatoire. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond des griefs. M. [V] qui n'a pas pu se défendre lors d'un entretien préalable a subi un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 500 €, le quantum étant infirmé. 2 - Sur le licenciement : Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement du 8 mars 2023 était ainsi rédigée : 'Le mardi 07 mars 2023, alors que vous conduisiez un véhicule Iveco de l'association, vous avez eu un accident de la circulation. Cet accident est survenu le 07 mars 2023 à 15h00. Cet accident a causé des dommages matériels au fourgon Iveco, et également à la voiture d'un tiers. En effet, par suite d'une mauvaise man'uvre, vous avez reculé vers un véhicule alors en stationnement, et endommagé ce dernier, cassant sa vitre arrière et endommageant sa porte arrière. Au surplus, lors de cet accident, vous avez heurté Monsieur [A] [Q], salarié de l'association, qui travaillait alors avec vous, avec l'arrière du fourgon Iveco, lequel s'est retrouvé coincé entre l'arrière dudit fourgon et le véhicule en stationnement. Lors de la survenance de cet accident, vous avez complété un constat amiable avec le propriétaire du véhicule en stationnement. Vous êtes ensuite revenu au siège de l'association, le jour-même, vers 15h45. Vous avez alors stationné le fourgon à l'entrée principale du site, et non à son emplacement habituel. Vous vous êtes ensuite rendu en salle de pause, à l'étage du bâtiment de l'association. Vous avez avisé Madame [R] [C], secrétaire logistique de l'association, de la survenance de cet accident. Madame [C] a ensuite fait part à Monsieur [A] [Z], responsable de site, d'un problème survenu « avec les gars de la ramasse », sans autre précision. Immédiatement, Monsieur [Z] est allé à votre rencontre, dans la salle de pause, afin de savoir ce qu'il s'était passé. Vous lui avez alors fait part de la survenance de l'accident, et du fait que Monsieur [A] [Q] s'était retrouvé « coincé » entre l'arrière du fourgon et l'arrière du véhicule stationné. Monsieur [Z] s'est alors rendu compte que Monsieur [Q] était blessé. En effet, Monsieur [Q] était assis sur une chaise et appuyait son bras sur son ventre. Monsieur [Q] a alors montré à Monsieur [Z] qu'il avait une trace rouge sur son ventre, consécutive à l'accident. Vous n'avez pas remis spontanément le constat amiable d'accident à Monsieur [Z]. En effet, ce constat était resté dans le fourgon Iveco. Monsieur [Z] s'est trouvé contraint d'aller le chercher avec vous dans le fourgon. Il a ainsi récupéré ce constat amiable d'accident, vers 16h00. A l'analyse de ce document, il s'est aperçu que vous n'aviez fait aucune mention concernant Monsieur [Q], pourtant victime de cet accident. En effet, au verso de ce constat, la case n°07 « Blessé(e) » était restée vierge de toute inscription. Vous avez donc établi un constat amiable d'accident, en omettant d'indiquer la présence d'un blessé. D'évidence, vous avez dressé un constat amiable inexact, dissimulant ainsi la présence d'un blessé. Au surplus, lors de la survenance de l'accident, à 15h00, vous n'avez pas contacté Monsieur [Z] pour l'en informer. Également, lorsque vous êtes revenu à l'association, vers 15h45, vous n'avez pas informé Monsieur [Z] de la survenance de cet accident. Vous n'avez pas non plus informé Madame [U] [E], ni Monsieur [S] [P], co-présidents de l'association, alors même qu'ils étaient présents. En procédant de la sorte, vous aviez sciemment méconnu les dispositions du règlement intérieur de l'association, lequel prévoit, en son article 13-8 que « tout accident, même léger, survenu au cours du travail (ou trajet) doit être porté à la connaissance du chef hiérarchique de l'intéressé le plus rapidement possible dans la journée même de l'accident ».

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