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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 2 juin 2026 — n° 24/03989

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Monsieur [G] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque le comportement du salarié rend impossible la poursuite de la relation de travail. L'insubordination et le refus de respecter les consignes peuvent constituer des motifs valables pour un licenciement pour faute grave.

Faits clés

  • Monsieur [G] a été embauché en contrat à durée indéterminée intérimaire par la SAS [1].
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 4 octobre 2022.
  • Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 7 octobre 2022 pour faute grave.
  • Monsieur [G] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a confirmé la faute grave et rejeté les demandes de Monsieur [G].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 13 novembre 2024, Y ajoutant, Condamne M. [S] [G] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [G], né le 16 septembre 1979, a été embauché selon contrat à durée indéterminée intérimaire du 3 février 2020 par la SAS [1] aux fins d'occuper les trois postes suivants : maçon qualifié, d'ouvrier non qualifié des travaux publics et du travail du béton ou d'ouvrier non qualifié divers de type industrie. La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire. La société [1] emploie au moins 11 salariés. M. [G] a notamment été amené à exercer des missions auprès de la société [2] entre le 27 janvier 2022 et le 7 octobre 2022, par mise à disposition. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, l'employeur a convoqué M. [G] à un entretien préalable au licenciement prévu le 4 octobre 2022. La convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022, la société [1] a procédé au licenciement pour faute grave de M. [G]. Le 25 septembre 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Il a sollicité des versements notamment au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution fautive du contrat de travail par l'employeur. Par jugement en date du 13 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - Dit que le licenciement de Monsieur [S] [G] repose sur une faute grave, - Rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [S] [G], - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Laissé les dépens à la charge de Monsieur [S] [G]. M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Dans ses dernières écritures en date du 19 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [G] est justifié et l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués, Au principal, -Condamner la société [1] d'avoir à régler à Monsieur [S] [G] une somme de 5 413,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse notifié. Subsidiairement, -Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, -Condamner la société [1] d'avoir à régler à Monsieur [S] [G] les sommes suivantes : * 1 278,19 € à titre d'indemnité de licenciement, * 3 609,04 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 360,90 € bruts de congés payés afférents, * 800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail. -Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10.07.1991, outre aux entiers dépens de l'instance et aux frais d'exécution forcée qui seraient rendus nécessaires en l'absence d'exécution spontanée du jugement à intervenir. Dans ses dernières écritures en date du 25 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : -Dit que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une faute grave ; -Rejeté l'intégralité des demandes de Monsieur [G]. En ainsi de : - Juger que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une faute grave, - Juger que la société [1] n'a commis aucune inexécution fautive du contrat de travail relative au paiement des indemnités journalières de prévoyance, En conséquence, - Débouter Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, - Débouter Monsieur [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur l'exécution fautive du contrat de travail En application des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. M. [G] considère que l'employeur a exécuté de manière fautive le contrat dès lors qu'il ne lui a pas versé spontanément le complément de salaire dont il a bénéficié pendant ses arrêts de travail du 2 au 28 août 2022 puis du 21 septembre 2022 au 31 mai 2023 de la part de la prévoyance. Il explique qu'il a subi un préjudice de 242,97 euros et qu'il a dû solliciter l'employeur pour qu'il lui reverse ces sommes. Il revendique la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier. L'employeur rétorque qu'il revenait à l'organisme de prévoyance de reverser les sommes directement au salarié, ce d'autant qu'une partie de la période concernée est postérieure au licenciement. Il précise que l'organisme a versé à M. [G] le complément de salaire, en accusant un certain retard du fait du défaut de communication des pièces nécessaires par le salarié. Il prétend que le montant de 242,97 euros n'est pas justifié, de même que l'étendue du préjudice de M. [G]. La cour constate que la période dont M. [G] se prévaut est majoritairement postérieure à la rupture de son contrat, intervenue en date du 7 octobre 2022, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur une quelconque exécution fautive du contrat à compter de cette date. S'agissant de l'arrêt du 2 au 28 août 2022, M. [G] ne produit aucun élément permettant d'établir un droit à une indemnisation par l'organisme de prévoyance, et d'une quelconque inertie fautive imputable à l'employeur. S'agissant de l'arrêt de travail courant du 21 septembre 2022 à la rupture du contrat, l'employeur justifie de sa déclaration auprès de l'organisme de prévoyance le 29 septembre 2022 et du courrier de l'organisme de prévoyance sollicitant de M. [G] qu'il active son compte et saisisse son RIB afin de recevoir les paiements. Il en résulte que l'organisme de prévoyance devait procéder au paiement des indemnités directement auprès de M. [G], et non de l'employeur. La société [1] produit par ailleurs trois courriers de relances notifiés par l'organisme de prévoyance à M. [G] les 1er décembre 2022, 25 janvier 2023 et 22 février 2023, dans lesquels il est noté le caractère incomplet du dossier à défaut de transmission par celui-ci de la notification de la sécurité sociale reconnaissant ou refusant le caractère professionnel de l'arrêt de travail et des décomptes d'indemnités journalières de la sécurité sociale. L'éventuel retard de versement des indemnités procède ainsi intrinsèquement de l'inertie du salarié. Le décompte du règlement des indemnités produit par M. [G] n'est pas de nature à établir le moindre manquement de l'employeur, l'existence d'un préjudice de 242,97 euros et ce dernier ne justifie ni que l'employeur a bénéficié de versement de la part de l'organisme de prévoyance, ni de sa demande de reversement en suivant, ni d'un paiement effectif de 242,97 euros. Par conséquent, la cour ne peut retenir une exécution fautive du contrat par l'employeur. Le jugement est confirmé de ce chef. 2 - Sur le licenciement Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a retenu la faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. Elle justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en apporter la preuve. Il doit rapporter la démonstration de l'existence des faits allégués, de leur imputabilité au salarié concerné, et du caractère de gravité suffisante pour légitimer le licenciement pour faute grave. Cette démonstration doit concerner exclusivement les faits visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Par application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, s'il subsiste un doute, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement était ainsi motivée : « Suite à notre entretien qui s'est tenu le 04/10/2022, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : - Agressivité et comportement menaçant sur la responsable de l'agence [1] de [Localité 3], Mme [R] [T] - Comportement inadapté et non-respect des consignes chez notre client [2] ayant entrainé la fin de votre mission et des dégâts considérables Concernant l'agressivité et le comportement menaçant, il ne peut être toléré. En effet, plusieurs témoignages corroborent le fait que le 21 septembre 2022 vous vous êtes présenté à l'agence [1] de [Localité 4] dans un état d'agressivité élevé et avez menacé physiquement Mme [T] en vous rapprochant à quelques centimètres de son visage. Cet acte d'intimidation est inacceptable en toute circonstance et de plus vis-à-vis de votre responsable hiérarchique direct. Vous avez reconnu vous être expliqué "fort" mais avez nié les faits reprochés. Votre attitude de nature colérique et directe impacte fortement les relations que vous avez avec votre environnement et votre capacité d'écoute. Concernant le comportement inadapté et le non-respect des consignes, nous avons aussi pu constater que vous ne respectiez pas les consignes claires et non équivoques qui vous sont données ce qui constitue un fait relevant de l'insubordination caractérisée. En effet, lors de votre mission chez [2] (contrat du 29/08/2022 au 30/09/2022 001-SSU-140660), il vous a été demandé de respecter une quantité de produit à verser pour préparer une commande client (10 sacs) et vous en avez versé le double. Ce non-respect des consignes a directement impacté notre client [2] qui a dû réformer une cuve de 7000 litres de produit. Ce comportement a créé des dégâts considérables pour notre client. Au cours de l'entretien, vous avez contesté tous les faits reprochés et avez systématiquement remis la faute sur les autres. Vous avez d'ailleurs directement mis en cause votre ancien collègue chez [2] d'accusations sexistes et diffamatoires (homosexualité et toxicomanie). Ces faits ne nous ont jamais été signalés. Vous avez aussi reconnu lors de l'entretien avoir votre "style propre" pouvant entraîner la désorganisation des équipes. En conclusion, tout au long de cet entretien, nous ne vous avons pas du tout senti prompt à l'écoute ce qui nous inquiète quant à votre capacité à modifier votre comportement. De plus, tous ces sujets ont déjà été abordés avec vous à de nombreuses reprises (lors de votre entretien annuel du 19/11/2022, dans un avertissement notifié le 31/01/2022, dans trois courriers de rappel à l'ordre du 24/09/2021 (AR 1P00160377813), du 30/03/2021 (AR 1A18339766887) ainsi que du 07/12/2020 (AR 1A18339766832) pour des manquements chez nos clients Sasu [3], [4], [5] et [L] [V]. Vous récidivez toujours les mêmes comportements déviants rendant impossible la relation. Nous en concluons que vous n'avez pas pris en compte nos différentes remarques écrites et orales qui relèvent de la faute. Par conséquent, les faits rapportés ci-dessus sont inadmissibles et incompatibles avec votre statut de salarié CDI intérimaire. Cette conduite met en cause la bonne marche des relations de travail au sein des entreprises utilisatrices et de [1], et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 04 octobre 2021 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.

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