Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 2 juin 2026 — n° 24/03835
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [C] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En cas d'irrégularité dans la procédure de licenciement, le juge accorde une indemnité, mais celle-ci n'est pas cumulable avec l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- Mme [C] a été embauchée en CDD puis en CDI par la SAS [1].
- Elle a reçu un avertissement pour absences le 27 septembre 2022.
- Mme [C] ne s'est plus présentée à son poste à partir du 23 janvier 2023.
- Elle a été licenciée par courrier le 9 février 2023 sans précision sur la faute.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Articles cités
article L. 1235-2 du Code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du conseil de prud'hommes de Montauban du 28 octobre 2024 sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
Condamne la SAS [1] au paiement au profit de Madame [U] [C] d'un reliquat au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 489,56 euros, outre la somme de 48,96 euros représentant le solde dû pour les congés payés y afférents,
Condamne la société [1] aux dépens en cause d'appel,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [C], née le 4 avril 1971, a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 janvier 2018 en qualité de conductrice de ligne « Thermoformeuse » par la SAS [1]. A compter du 16 avril 2018, le contrat s'est poursuivi suivant une durée indéterminée, à plein temps.
La convention collective applicable est celle de la production et de la transformation des papiers et cartons. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 27 septembre 2022, la société a notifié un avertissement à Mme [C] en raison de ses absences.
A compter du 23 janvier 2023, Mme [C] ne s'est plus présentée à son poste. Le 26 janvier 2023, la société a mis en demeure Mme [C] de justifier de son absence.
Par courrier en date du 30 janvier 2023, la société a convoqué Mme [C] à un entretien préalable fixé le 6 février 2023.
Le 2 février 2023, la société a pris connaissance d'un arrêt de travail du 27 au 30 janvier 2023.
Par courrier en date du 9 février 2023, Mme [C] a été licenciée, la lettre de licenciement ne précisant pas s'il s'agissait d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse.
Par courrier en date du 12 mai 2023, par le biais de son conseil, Mme [C] a contesté son licenciement. Par courrier en date du 21 juin 2023, la société a répondu au courrier de Mme [C] en maintenant la mesure de licenciement.
Le 18 juillet 2023, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement. Elle a sollicité des versements indemnitaires et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 28 octobre 2024 le conseil de prud'hommes de Montauban a :
Jugé que le motif de la rupture du contrat de travail de Mme [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
-9375 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-962,58 euros brut au titre de la complémentarité de l'indemnité compensatrice de préavis
-416,67 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-1650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé,
-ordonné à la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal de remettre à Mme [C] le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision,
-condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance,
-débouté la SAS [1], de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qui est de droit ;
-fixé à 2083,33 euros brut la moyenne mensuelle des salaires de Mme [C].
La société [1] a interjeté appel de ce jugement le 27 novembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 8 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 28 octobre 2024 en ce qu'il a :
-jugé que le motif de rupture du contrat de travail de Mme [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
-condamné la société [1] à 9 375 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamné la société [1] à 962,58 € d'indemnité compensatrice de préavis complémentaire
-condamné la société [2] à 416,67 € d'indemnité compensatrice congés payés sur préavis
-condamné la société [2] à 1 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société [1] aux dépens de l'instance
-ordonné à la société [1] de remettre à Mme [C] le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation pôle emploi et les bulletins de salaire rectifiés
-fixé le salaire de Mme [C] à la somme de 2 083,33 € bruts
-débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur le licenciement
L'employeur affirme que Mme [C] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, et non pour faute grave, et soutient son bien-fondé du fait de multiples absences injustifiées malgré des alertes faites à la salariée en ce sens, ses absences perturbant le fonctionnement de l'usine.
En tout état de cause, il demande à ce que les dommages et intérêts soient ramenés à la somme de 6.249,95 euros et considère que la salariée est remplie de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Mme [C] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que l'employeur a transformé le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes, qu'il était informé de son absence et qu'il lui a fait bénéficier de congés sans solde ou de jours de récupération sur la période litigieuse.
Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas de perturbation du fonctionnement de l'entreprise du fait de ses absences, ni avoir procédé à son remplacement définitif dans un temps proche.
Elle revendique un solde d'indemnité compensatrice de préavis de 489,56 euros outre 48,96 euros au titre des congés payés y afférent ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 12.499,98 euros.
La lettre de licenciement datée du 9 février 2023 est ainsi motivée :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 6 février 2023 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de vos absences répétées qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire votre remplacement définitif. Les absences auxquelles nous faisons référence sont à ce jour au nombre de 12 (jours) depuis le début d'année 2023. En outre, nous avons constaté que l'avertissement que vous avez reçu le 27 septembre 2022 (pour ce même motif) n'a pas entrainé d'amélioration de votre comportement au travail. Enfin, votre remplacement temporaire n'est pas possible en raison du caractère non prévisible de vos absences.
Le préavis ne sera ni effectué ni rémunéré. Au 10 février 2023, vous quitterez donc les effectifs de l'entreprise. Vous percevrez l'indemnité de licenciement légale.
()
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
L'employeur produit à la procédure les pièces suivantes :
Le contrat de travail de la salariée et ses bulletins de paie, la fiche de poste de la salariée et ses entretiens annuels, des années 2020 et 2022,
Un état de ses absences en 2022 et 2023 de différentes natures, congés sans solde, événements familiaux, maladie, congés payés, accident du travail,
Un courrier du 27 septembre 2022, reprenant les journées d'absences et valant avertissement,
Un courrier de mise en demeure du 26 janvier 2023,pour absence injustifiée à deux reprises en janvier 2023, invitant la salariée à la remise d'un certificat médical dans les 48 heures,
Un courrier recommandé de convocation à un entretien préalable à un licenciement, du 30 janvier 2023, l'entretien étant prévu le 6 février 2023,
Un arrêt de travail de la salariée en date du 29 janvier 2023 pour la période du 27 au 30 janvier 2023,
Le courrier de licenciement du 9 février 2023.
Des attestations de Mme [G] [X], assistante sécurité environnement de la société, indiquant que la formation de « thermoformeuse » nécessite plusieurs semaines d'apprentissage, et que le titulaire ne peut être remplacé sans formation et de M. [R] [B], responsable de la production en usine, précisant également que l'absence de la salariée au dernier moment ne permettait pas de faire fonctionner la machine thermoformeuse compte tenu de sa spécificité.
Madame [U] [C] produit à la procédure les pièces suivantes :
Outre les mêmes bulletins de salaire et les courriers recommandés de son employeur déjà évoqués, une attestation de paiement des indemnités journalières, les documents de fin de contrat, un certificat d'un psychologue clinicien en date du 26 janvier 2023 faisant état d'un épuisement professionnel, un courrier de son conseil à la SAS [1] du 12 mai 2023 et la réponse de la société du 21 juin 2023 évoquant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L'employeur reconnaît dans ses conclusions une erreur de gestion dans le traitement du licenciement de la salariée, réalisé comme s'il s'agissait d'une faute grave, alors qu'il s'agissait d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il précise avoir régularisé la situation après l'audience de conciliation devant les prud'hommes et indique que depuis lors, la salariée a perçu son indemnité de licenciement et son indemnité de préavis.
Dans sa motivation, concernant le licenciement, le conseil de prud'hommes retient les éléments suivants :
« Il ressort des pièces produites aux débats que l'employeur était informé des absences de Mme [C], celle-ci étant déclarée en congé sans solde ou couvertes par des arrêts maladie lors des absences qui sont fait référence dans la lettre de licenciement. »
Sur ce,
La lettre de licenciement fait état « absences répétées qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et rendent nécessaire (votre) remplacement définitif. »
La législation du travail prévoit la possibilité pour un employeur de licencier un salarié pour absences répétées à la double condition de l'existence de perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par les absences répétées du salarié et la nécessité d'un remplacement définitif du salarié.
Le remplacement définitif doit intervenir soit avant le licenciement, à une date proche de celui-ci, soit après, dans un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement.
Il s'agit donc d'un licenciement pour raison personnelle et non disciplinaire. La cour doit vérifier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Concernant les absences de la salariée :
Dans la lettre de licenciement du 9 février 2023 la société fait grief à la salariée « ses absences répétées depuis le début de l'année 2023 » en évoquant entre parenthèse « 12 jours », mais sans préciser les dates.
La mise en demeure de l'employeur à la salariée, à la date du 26 janvier 2023, est plus précise et évoque deux dates, le 19 janvier et le 23 janvier 2023, dates auxquelles la salariée ne se serait pas présentée au travail.
Par ailleurs l'employeur reconnaît avoir été avisé de l'absence de Madame [U] [C] pour le 23 janvier 2023, pour une prise de poste de nuit à compter de 21 heures le jour même, estimant l'avertissement tardif (20h55) et non justifié postérieurement.
Dans ses écritures il évoque uniquement les absences du 19 janvier 2023 et du 23 au 30 janvier 2023.
Le document intitulé « état des absences » de la salariée produit par l'employeur (pièce 6 employeur) évoque précisément - et uniquement pour cette période - un congé sans solde du 23 janvier au 31 janvier 2023 (7 jours) et un arrêt maladie du 1er février au 10 février 2023 (10 jours). Il n'évoque pas la date du 19 janvier 2023.
Le bulletin de paie de Madame [U] [C] de janvier 2023 évoque un « jour de récupération » pour le 19 janvier 2023 et des congés sans solde du 23 au 31 janvier 2023.
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