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Cour d'appel, 4eme chambre section 2, 2 juin 2026 — n° 24/03585

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [H] produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée par des manquements de l'employeur. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [H] a été embauché en CDI en tant que pizzaiolo le 4 janvier 2021.
  • M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 juin 2023.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le tribunal de commerce a placé la SAS [1] en redressement judiciaire le 23 mars 2024.
  • Le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M. [H] au passif de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 26 septembre 2024 sauf en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer des sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire et congés payés afférents et du solde de congés payés et qu'il a assorti la remise de documents de fin de contrat d'une astreinte, ces chefs étant infirmés, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la créance de M. [V] [H] au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes: - 1 483,20 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 21 juillet 2022, outre 148,32 euros de congés payés afférents, - 2 173,64 euros au titre du solde de congés payés arrêté au 30 juin 2022, - 5 932,83 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 955,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 395,52 euros de congés payés afférents, - 1 194,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Ordonne à la SELARL [2], prise en la personne de Me [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1], de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ( bulletin de salaire de juillet 2022, dernier bulletin de salaire rectifié, certificat de travail, attestation France travail), Dit n'y avoir lieu à astreinte, Dit que le présent arrêt est opposable au CGEA AGS de [Localité 4], Dit que les sommes susvisées fixées au passif de la procédure collective de la SAS [1] seront garanties par l'AGS dans les conditions et limites prévues par le code du travail, Condamne la SELARL [2], ès qualités de liquidateur de la SAS [1], à rembourser à France travail, les indemnités de chômage versées à M.[V] [H], du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la SELARL [2], ès qualités de liquidateur de la SAS [1] à payer la somme de 1 500 euros à M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SELARL [2], ès qualités de liquidateur de la SAS [1], aux dépens d'appel, Rejette toute demande contraire. Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. IZARD G. NEYRAND

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juin 2015 M. [V] [H] a constitué, avec Mme [J], la SAS [1] qui a une activité de restaurant, traiteur, fabrication et vente de plats cuisinés à emporter. Le 2 septembre 2015, la société a acquis un fonds de commerce de restauration dénommé : « Les portes du soleil ». La société [1] a embauché M. [H] en qualité de pizzaiolo suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021. La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie plus de 10 salariés. Le 30 juin 2022, M. [H] a constitué seul la SAS [4] qui a acquis 320 actions de la SAS [1] sur les 700 composant le capital. Un protocole du 21 juillet 2022 a prévu la cession de toutes les parts de la SAS [1] à la SAS [5] au prix de 285 000 euros et prévoyait le paiement du prix, ventilé entre les trois associés, au plus tard le 8 août 2022. Aux termes de cet accord, l'intégralité du personnel devait être repris, y compris M. [H], et les contrats poursuivis. Par LRAR du 28 juin 2023, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1]. Par LRAR du 11 juillet 2023, par le biais de son conseil, M. [H] a confirmé sa prise d'acte et formulé des prétentions financières. Le 17 juillet 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages et intérêts. Il a sollicité un rappel de salaire et le solde de congés payés, une indemnité au titre du travail dissimulé et la remise sous astreinte de documents sociaux. Par jugement en date du 23 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la SAS [1] en redressement judiciaire. La Selarl [6] prise en la personne de Me [I] a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 26 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : jugé que c'est à bon droit que M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS [1] par courrier du 28 juin 2023, jugé que sa prise d'acte aux torts exclusifs de son employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; dit que la SAS [1] a commis des manquements contractuels à l'encontre de M. [H] ; En conséquence, -condamné la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] les sommes suivantes : -5 932,83 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -3 955,22 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 395,52 € au titre de congés payés y afférents, -1 194,80 € au titre d'indemnité de licenciement. -1 483,20 € au titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 21 juillet 2022 outre la somme de 148,32 € de congés payés y afférents. -2 173,64 au titre de solde de congés payés au 30 juin 2022. -débouté M. [H] de sa demande d'indemnité compensatrice au titre des 2h par jour de recherche d'emploi en cours de préavis, celle-ci ne se cumulant pas avec l'indemnité compensatrice de préavis légale. -débouté M. [H] de sa demande au titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. -ordonné à la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de remettre à M. [H] : -un certificat de travail, -une attestation employeur à destination de France-travail, -le dernier bulletin de salaire rectifié, -le bulletin de salaire du mois de juillet 2022, -tous ces documents doivent être conformes aux dispositions de la présente décision, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du 15ième jour suivant le prononcé du jugement, dans la limite de 3 mois consécutifs. -dit que le conseil de prud'hommes de Toulouse se réserve le droit de liquider l'astreinte.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve incombe au salarié. Dans son courrier du 28 juin 2023 de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, M. [H] reproche à l'employeur d'avoir cessé de lui fournir du travail à compter du 22 juillet 2022, de ne pas lui avoir réglé de salaire pour la période courant du 1er au 21 juillet 2022, et ne l'ayant pas licencié, de ne lui avoir remis aucun document de fin de contrat. Le conseil a retenu que les manquements de l'employeur allégués par le salarié étaient matériellement établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour soutenir l'infirmation du jugement, l'employeur invoque le caractère injustifié de la prise d'acte du salarié qui ne rapporte pas la preuve des griefs reprochés ni de leur gravité ni de leur caractère récent. - Sur le fait de ne plus fournir de travail au salarié : L'employeur est tenu de procurer au salarié le travail convenu lors de l'embauche et de payer la rémunération et en cas de litige, il lui incombe de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter le travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. M. [H] verse à la procédure : - le contrat de travail pour un poste de pizzaiolo à effet du 4 janvier 2021, - les bulletins de salaire pour la période courant entre janvier 2022 et juin 2022, - l'attestation de Mme [J], associée et présidente de la société, qui déclare qu'il a bien travaillé à la [9] du 1er au 21 juillet 2022. L'employeur soutient que M. [H] ne s'est plus présenté sur le lieu de travail à la suite de la signature du protocole du 21 juillet 2022 prévoyant la cession à la SAS [5] des actions détenues dans la société [1] par M. [H], directement et par l'intermédiaire de la société [4], et par Mme [J]. Il explique que ce comportement objectif manifestait l'intention sérieuse et non équivoque de M. [H] de démissionner alors que le salarié ne démontre pas qu'il aurait été empêché à compter du 22 juillet 2022 de se présenter sur le lieu de travail et que le protocole prévoyait le versement du prix le 8 août suivant. Il produit les attestations de M.[A], cuisinier, Mme [C], chef de partie et M.[O], serveur, qui déclarent « ne plus avoir revu M. [H] depuis fin juillet 2022 ». Or, ces attestations qui évoquent l'absence de M. [H] à la fin du mois de juillet 2022 ne suffisent pas à établir que l'employeur a fourni du travail au salarié ni que celui-ci a refusé d'exécuter sa prestation de travail, ne s'est pas tenu à la disposition de la société ou qu'il a démissionné. Au surplus, la société qui s'était engagée, dans le cadre du protocole de cession des parts, à poursuivre l'ensemble des contrats de travail en cours, ne justifie d'aucune mise en demeure adressée au salarié d'expliquer les absences alléguées et de reprendre le travail. Le manquement de l'employeur de ce chef est établi. - Sur le non-paiement du salaire du mois de juillet 2022 et l'absence de délivrance des documents de fin de contrat génératrice de précarité : M. [H] fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir réglé de salaire pour la période courant du 1er au 21 juillet 2022, et ne l'ayant pas licencié, de ne lui avoir remis aucun document de fin de contrat, ce qui a eu pour effet de le priver de ses droits à allocation chômage. Il produit les bulletins de salaire pour la période courant entre le mois de janvier 2022 et le mois de juin 2022 qui mentionnent tous en page 2 un paiement par virement. L'employeur admet le non-paiement du salaire du mois de juillet 2022 et l'absence de délivrance du bulletin de salaire correspondant et des documents de fin de contrat . Il affirme avoir tenu le bulletin de salaire à la disposition du salarié qui ne s'est jamais présenté dans les locaux de la société et a laissé perdurer la situation une année. Alors que M. [H] établit que les bulletins de salaire mentionnaient un paiement par virement, la société reconnaît ne pas avoir réglé le salaire du mois de juillet 2022. Le manquement de ce chef est donc établi. En revanche, le salarié qui reproche à l'employeur de ne pas l'avoir licencié et de ne pas avoir établi les documents de fin de contrat, le privant de la possibilité de prétendre aux allocations chômage, ne s'explique pas sur le silence conservé pendant une année sur la défaillance de l'employeur, s'abstenant de lui demander de lui communiquer ces documents alors que l'attitude reprochée à ce dernier était susceptible de faire perdurer la précarité alléguée. Seul le manquement de l'employeur au titre du non-paiement du salaire de juillet 2022 sera retenu. - Sur le travail dissimulé : Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Dans ses écritures, M. [H] reproche à l'employeur de ne pas avoir déclaré le salaire du mois de juillet 2022 servant d'assiette aux charges sociales correspondantes qui ne lui a pas été réglé et n'a pas fait l'objet d'un bulletin de salaire. Il en déduit que l'employeur s'est rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé. L'employeur conteste toute intention de dissimulation. Il soutient avoir maintenu à la disposition du salarié le bulletin de salaire du mois de juillet 2022 et verse à la procédure la déclaration sociale nominative à l'URSSAF correspondant à ce mois mentionnant le paiement de la somme de 8 071 euros au titre des cotisations. Ce document atteste du règlement par la société des cotisations dues, notamment au titre des salaires versés à son personnel sans qu'il soit possible de vérifier si M. [H] est bien comptabilisé parmi les salariés.

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