EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [N] d'une contestation de son licenciement et de demandes en condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes à titre d'indemnités de rupture, a rendu la décision suivante:
« Fixe le salaire mensuel de référence à. hauteur de 1 789,71 euros bruts ;
Condamne la SAS [1] à verser à monsieur [K] [N] les sommes suivantes :
- l 789,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 178,97 € au titre des congés payés incidents,
- 671 € à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 et exécution provisoire en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
- 1 789,71 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du l6 juillet 2025,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [K] [N] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS [1] de sa demande et la condamne aux dépens. »
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 22 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 26 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a demandé à la société [1] de lui adresser ses observations concernant la caducité, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel en raison de l'absence de remise de conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration.
En réponse à cette demande d'observations, la société [1] a fait valoir, par message RPVA du
2 février 2026, des éléments au soutien de l'absence de signification de conclusions d'appel dans le délai requis.
Le 3 février 2026, M. [N] a constitué avocat.
Le 12 février 2026, la société [1] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'appelante.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 6 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant de:
« Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 25/20810 du 22 octobre 2025.
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [1] aux dépens. »
Le 13 mars 2026, M. [N] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'intimé et d'appel incident.
Le 28 avril 2026, la société [1] a remis au greffe ses conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant de:
« A titre principal
- RECEVOIR la Société [1] en son appel ;
- DEBOUTER Monsieur [K] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions au
titre de l'incident ;
A titre subsidiaire
- ACCORDER une prorogation des délais à la Société [1] ;
- DECLARER recevables les conclusions d'appelant de la Société [1] ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [K] [N] à verser à la Société [1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC;
- CONDAMNER Monsieur [K] [N] aux entiers dépens. »