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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 2 juin 2026 — n° 23/04614

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [E] [M] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de cette cause, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Faits clés

  • Mme [E] [M] a été licenciée pour motif économique après l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
  • Elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle avant la rupture de son contrat de travail.
  • La société [K] [F] a occupé plus de dix salariés au moment du licenciement.
  • Mme [M] a contesté la légitimité de son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.
  • Le jugement initial a débouté Mme [M] de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS [K] [F] de ses demandes reconventionnelles, Et statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés, DIT que le licenciement de Mme [E] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la SAS [K] [F] à payer à Mme [E] [M] les sommes de : - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 6 553,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, déduction faite des éventuelles sommes déjà versées à ce titre, - 655,31 euros au titre des congés payés afférents, - 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE le remboursement par la SAS [K] [F] à [2] des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [E] [M] dans la limite de 6 mois. CONDAMNE la SAS [K] [F] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [M], née en 1973, a été engagée par la SAS [K] [F], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 en qualité de « chargée service clients wholesale », statut employée, groupe 3, niveau B. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961. Le 16 septembre 2020, le CSE a rendu un avis favorable sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi. Le 3 octobre 2020, la DIRECCTE a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi. Par courrier du 16 octobre 2020, Mme [M] a été informée de la suppression de son poste et de son impossibilité de reclassement, pour défaut de poste disponible et compatible à sa qualification, ses fonctions, sa rémunération et ses responsabilités. Par courrier du même jour, Mme [M] s'est vu proposer l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. Le 19 octobre 2020, Mme [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 10 novembre 2020, au terme du délai de réflexion de 21 jours faisant suite à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Par courrier du 10 novembre 2020, Mme [M] a sollicité auprès de la société [K] [F] la communication des critères d'ordre de licenciement. La société a fait droit à sa demande par courrier du 20 novembre 2020. A la date de la rupture de son contrat de travail, Mme [M] avait une ancienneté de deux ans et deux mois et la société [K] [F] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [M] a saisi le 20 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société [K] [F] de ses demandes reconventionnelles, - condamne Mme [M] aux entiers dépens. Par déclaration du 06 juillet 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 08 juin 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 octobre 2023 Mme [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la société [F] de ses demandes reconventionnelles, - infirmer le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, et statuant de nouveau : à titre principal : - dire et juger que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence : - condamner la société [F] à payer à Mme [M] les sommes suivantes : - 11.468,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.553,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 655, 31 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire : - dire et juger que la société [F] n'a pas respecté les critères d'ordres de licenciement, en conséquence : - condamner la société [F] à régler à Mme [M] la somme de 11.468,05 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, en tout état de cause : - condamner la société [F] à verser à Mme [M] la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - y ajoutant, condamner la société [F] à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 janvier 2024 la société [K] [F] demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'exécution déloyale du contrat de travail: Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de la demande faite à ce titre Mme [M] qui affirme avoir été soumise à une charge de travail excessive et avoir dû faire face à des difficultés d'organisation interne à l'origine d'un arrêt de travail de 3 semaines pour épuisement professionnel fait valoir que la société [K] [F] a manqué de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en lui attribuant une nouvelle zone géographique plus étendue que celle de ses collègues chargés du service clients, en lui retirant les clients grands comptes au profit de Mme [W] nouvellement embauchée. La société [K] [F] réplique qu'aucun lien n'est fait entre l'arrêt de travail de la salariée, et ses conditions de travail, que Mme [M] n'a jamais alerté sa hiérarchie d'une quelconque mauvaise exécution du contrat de travail et que la charge de travail a toujours été répartie équitablement entre les collaborateurs. Il ressort du compte rendu de l'entretien d'évaluation professionnelle de Mme [M] de mars 2019 que la salariée qui s'est vue confier en avril 2018 une nouvelle zone géographique que l'employeur a lui même qualifiée de difficile, s'est plainte du fait que le département de l'administration des ventes manquait de personnel, qu'une personne en plus était nécessaire, que sa zone était surchargée et qu'elle avait fait état dès le mois d'avril de sa surcharge de travail à ses managers lesquels ne l'avaient déchargée de la Zone France qu'en novembre 2018. La salariée expliquait encore avoir travaillé au moins 5 heures supplémentaires par semaine et qu'il lui était vraiment difficile de concilier sa vie familiale avec sa vie professionnelle car elle était trop épuisée par le travail. La salariée se plaint également de s'être vu confier une nouvelle zone de 138 clients après son arrêt maladie de février 2019 alors que ses collègues sur l'Italie n'en n'avaient que 50 et fait état de pressions de ses managers pour la mettre à bout et la pousser à la démission. Mme [M] justifie d'un arrêt de travail de 3 semaines en février 2019. La société [F] qui se limite à verser aux débats une attestation de Mme [L], directrice du service client exposant les critères pris en compte pour constituer les portefeuilles clients des chargés de clientèle et affirmant que ces critères permettaient une répartition équitable, ne verse néanmoins aucun élément permettant de démontrer que la zone attribuée à Mme [M] qu'elle a reconnue comme étant difficile, n'engendrait pas une surcharge de travail et n'a jamais répondu à la salariée suite aux plaintes émises par cette dernière sur sa charge de travail, malgré l'arrêt de travail de février 2019. Par infirmation du jugement la cour retient que la société [K] [F] a en connaissance de cause soumis la salariée à des conditions de travail dégradées et de ce fait exécuté avec déloyauté le contrat de travail, ce qui lui a causé un préjudice que la cour évalue à 4 000 euros. La société [K] [F] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur le motif économique: Pour infirmation du jugement la salariée soutient que le motif économique du licenciement n'est pas établi. La société [K] [F] réplique qu'elle a rencontré des difficultés économique qui ont rendu nécessaire la réorganisation de l'entreprise et la suppression de plusieurs postes, le CSE ayant donné un avis favorable au plan de sauvegarde élaboré dans le cadre des licenciements collectifs envisagés. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, en sa rédaction applicable au présent litige : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise'. ['] En l'espèce aux termes de sa lettre du 16 octobre 2020, la société [K] [F], après avoir rappelé que le plan de sauvegarde de l'emploi supprimant le poste de Mme [M] avait, après avis favorable du CSE, été homologué par la DIREECTE, et que le reclassement de la salariée s'était avéré impossible, expose le motif économique du licenciement envisagé en ces termes: ' De 2017 à 2019, le groupe [F] a mené une politique ambitieuse de développement qui a fortement pesé sur les résultats, consommé l'ensemble de ses ressources et de ses capacités d'emprunt. Durant cette période, les coûts fixes ont augmenté de 51%, particulièrement sur les activités « retail » (+76%). Cette augmentation n'a été que très partiellement compensée par l'accroissement du chiffre d'affaires de 38% alors que la marge nette des ventes s'est dégradée au cours de la même période. Malgré une augmentation de son chiffre d'affaires , le Groupe a enregistré une dégradation de son EBITDA ( Résultat avant charges financières, impôts taxes et amortissements). Fin 2019, la situation était fortement dégradée. A ces difficultés s'est ajoutée la pandémie Covid 19. Comme l'ensemble des acteurs du secteur du prêt à porter luxe, le Groupe fait face à un baisse de son activité depuis plusieurs mois. Les prévisions de l'année 2020 confirmaient une aggravation de la situation dans le contexte de la crise du Covid. Afin de faire face à ces difficultés et ne pas aggraver une situation de trésorerie déjà tendue, le Groupe [F] a dû envisager une réorganisation dont les axes ont été les suivants : - Une adaptation de l'organisation et des prestations des Boutiques pour tenir compte d'une baisse de l'activité, - Un redimensionnement des effectifs des fonctions supports pour tenir compte d'une baisse de l'activité et assurer ainsi une meilleure maîtrise des coûts. - Un redimensionnement des effectifs des fonctions développement collection de prêt à porter et la direction des Opération pour tenir compte d'une baisse d'activité. Dans le cadre de cette réorganisation il a été envisagé la suppression maximale de 22 postes. Ces suppressions de postes sont justifiées principalement par; - une baisse du niveau d'activité qui génère des situations de sureffectifs. - la création de synergie entre les différents services qui permet de mutualiser les activités et d'assurer une meilleurs répartition de la charge de travail entre les membres d'une même équipe. Des critères d'ordre des licenciements , au sein d'une même catégorie homogène d'emplois concernés par les suppressions de postes, ont été déterminées de la manière suivante: . Les charges de famille . L'ancienneté . La situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (âge, handicap) les qualités professionnelles.'

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