MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
Pour infirmation du jugement Mme [C] fait valoir que la société [1] ne justifie pas d'une recherche sérieuse de reclassement de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société [1] réplique qu'elle a rempli son obligation de reclassement à l'égard de la salariée à qui elle a présenté après avoir fait des recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe 7 propositions qui n'ont pas été suivies d'effet.
En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail :
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1 (V)L. 233-1, aux I et II de l'article Code de commerce - art. L233-3 (V)L. 233-3 et à l'article Code de commerce - art. L233-16 (V)L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l'article L 1226-2-1 du code du travail:
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
En l'espèce, la société [1] justifie d'échanges de mails qu'elle a eus avec la salariée en janvier, suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 3 janvier 2022 afin d'établir une fiche de reclassement en accord avec la salariée, un entretien de reclassement ayant eu lieu de 24 janvier 2022 aux fins d'orienter les recherches de reclassement au regard des restrictions médicales et du profil de la salariée .
Elle rapporte la preuve que les principales sociétés et les sociétés [2] des 4 branches d'activités du Groupe [3], à savoir, les [4], la [5], les [6] et l'[7] ont été interrogées par mails du 28 janvier 2022 adressés aux responsables des ressources humaines sur les postes disponibles compatibles avec les restrictions médicales de l'avis d'inaptitude et le profil de la salariée.
Elle verse aux débats les réponses négatives reçues.
C'est en vain que Mme [C] affirme que cette recherche n'était pas personnalisée alors que les termes de l'avis d'inaptitude ont été intégralement rappelés, les diplômes obtenus par la salariée et les formations qu'elle a suivies ont été énumérées, que ses souhaits prioritaires tant à l'égard du domaine d'activité (chargée/responsable marketing&communication) que du secteur géographique ont été rappelés et que son CV ainsi que les réalisations effectuées durant ses études ont été joints au mail.
La société [1] justifie en outre avoir adressé à la salariée par mail des 23 février 2002, 3 propositions de postes disponibles (CDI localisés à [Localité 3]) en adéquation avec les restrictions médicales et les souhaits de la salariée, l'invitant à entrer dans le processus de recrutement si ces postes pouvaient lui convenir, le médecin du travail interrogé ayant confirmé la compatibilité des ces postes avec l'état de santé de la salariée.
Par mail du 22 mars 2022 , 4 autres postes à pourvoir en contrat à durée indéterminée également localisés en région parisienne ont été proposés à la salariée.
C'est en vain que Mme [C] fait valoir que ces postes étaient localisés sur la région parisienne alors qu'elle habitait à côté de [Localité 4], étant relevé que le dernier poste qu'elle a occupé était à [Localité 3], que la salariée a indiqué qu'elle étudiait une possibilité de pouvoir télétravailler et faire des aller-retours, et que la société [1] a précisé dans ses mails de recherches adressés aux sociétés du groupe que la salariée avait une préférence pour un poste localisé en région bordelaise.
C'est encore en vain que Mme [C] soutient sans le démontrer que les postes proposés, qui étaient publiés sur le site internet de recrutement du groupe [3], étaient déjà pourvus au seul motif que leur publication remontait à un ou deux mois et qu'il s'agissait en tout état de cause d'un processus de recrutement et non d'un processus de reclassement ou fait encore valoir que toutes les sociétés n'ont pas répondu au mail qui leur a été adressé par la société [1], alors que cette dernière qui a une obligation de reclassement au sein du groupe ne pouvait, dans le cadre de cette obligation, qu'interroger les sociétés concernées et leur soumettre la candidature de la salariée, sans pouvoir être tenue pour responsable du fait qu'elles n'aient pas toutes répondues ni imposer à ces sociétés que le poste disponible soit attribué à Mme [C] .
La cour relève que Mme [C] n'a donné suite à aucune des propositions faites par la société [1] et a par mail du 28 mars 2022 laissé entendre que son reclassement ne pouvait être fait que sur son secteur d'habitation, limitant ainsi de son fait les possibilités de reclassement au sein du groupe.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [1] justifie avoir recherché sérieusement à reclasser la salariée sur un poste compatible avec les restrictions médicales du médecin.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l'absence de consultation de CSE :
Pour infirmation du jugement, Mme [C] fait valoir que la société [1] ne justifie pas avoir consulté le CSE sur les possibilités de reclassement , la société reconnaissant en tout état de cause ne pas avoir soumis les offres faites le 23 mars 2022 au CSE.
La société [1] réplique qu'elle a bien consulté le CSE le 22 février 2022 avant de faire les 3 premières propositions de reclassement à la salariée et que cette seule consultation est suffisante .
Il résulte de l'article L 1226-2 alinéa 3 que la consultation du CSE doit intervenir après l'avis d'inaptitude et la proposition de reclassement.
En l'espèce Mme [C] a été déclarée inapte le 3 janvier 2022.