MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [O]
La société [1] soutient que les demandes de M. [O] sont irrecevables, voire nulles, en ce que le conseil de prud'hommes :
- n'a pas été valablement saisi par une requête respectant les conditions légales mais par de simples conclusions. Le conseil de M. [O] a adressé au conseil de prud'hommes des conclusions et une lettre d'accompagnement en un seul exemplaire et s'il est soutenu par l'appelant que ces deux documents forment un tout, la lettre d'accompagnement n'a pas été transmise à la partie défenderesse.
- la profession de M. [O] n'est pas indiquée, les mentions de la lettre d'accompagnement ne faisant pas partie des conclusions censées valoir requête.
- le bureau de jugement n'était compétent pour statuer directement, sans conciliation préalable, sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié que pour autant que cette demande était mentionnée dans le dispositif de la requête, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et ce qui affecte la validité de la saisine du conseil de prud'hommes elle-même.
- le bureau de jugement n'était pas compétent pour statuer directement, sans conciliation préalable, sur l'ensemble des demandes de M. [O] sans rapport avec la demande de requalification de la rupture ; aucune audience du BCO n'a été tenue alors que la demande principale n'est pas celle de la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des montants des demandes financières liées à l'exécution du contrat de travail et alors que ladite demande n'est pas motivée par des manquements de l'employeur en matière de paiement des heures supplémentaires.
M. [O] conclut que :
- il n'existe pas de définition juridique de la requête en saisine du conseil de prud'hommes laquelle est un acte de procédure simplifié permettant de saisir une juridiction sans avoir recours à l'assignation. En l'espèce le conseil de prud'hommes a été saisi par le courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2022 du conseil de M. [O], auquel étaient joints deux exemplaires des conclusions et les pièces, lesquelles conclusions comportaient les mentions prescrites et l'exposé des motifs de la demande. Le courrier du 26 octobre 2022 - qui a été adressé à la partie défenderesse par le greffe - et les conclusions forment un tout indissociable.
- la nullité de la requête relève de nullité des actes pour vice de forme et en l'espèce aucun grief n'est allégué par la société [1] concernant l'absence de mention de la profession de M. [O].
- il n'est pas exigé que dans la requête formée devant le conseil de prud'hommes les prétentions soient rappelées sous forme de dispositif et la demande de requalification de la rupture était mentionnée dans les conclusions.
- lorsque la demande principale du salarié porte sur la requalification de sa démission en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, établissant les manquements de l'employeur et justifiant que la rupture du contrat soit mise à sa charge, ont un lien suffisant avec cette demande principale pour justifier l'absence de tentative de conciliation. D'autant qu'en l'espèce, le greffe du conseil de prud'hommes a néanmoins convoqué les parties à une audience de conciliation et d'orientation qui s'est tenue le 30 janvier 2023 à laquelle la société [1] n'a pas comparu.
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Selon l'article R. 1452-1 du code du travail, la demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Selon l'article R. 1452-2, dans sa version applicable au litige, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
Selon l'article 57 du code de procédure civile, lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Selon l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l'article L.1451-1 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
En l'espèce, alors que la société [1] conteste la qualification juridique de requête des conclusions et de la lettre d'accompagnement de celle-ci qui ont été adressées au greffe du conseil de prud'hommes par le conseil de M.