MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande de rappel de commissions
Mme [X] demande le paiement d'un rappel de commissions pour la période de décembre 2015 à mars 2018. Elle fait valoir qu'elle a signé les objectifs qui lui avaient été fixés pour l'année 2016 mais plus par la suite en raison du caractère inatteignable et irréaliste de ceux-ci; que seuls les objectifs 2016 peuvent servir de base au calcul des commissions des années suivantes, même si la société n'a pas hésité à appliquer de nouveaux objectifs unilatéralement; qu'elle a endossé le rôle de directrice commerciale France et de responsable de secteur pour les zones vacantes et c'est la raison pour laquelle demande de réintégrer en plus des objectifs France, les objectifs des secteurs sur lesquels elle intervenait.
Le conseil de prud'hommes a jugé que Mme [X] a versé aux débats deux pièces qui ne prouvent pas ses déclarations, qu'il s'agit de calculs théoriques qu'elle a rédigés, sans toutefois prouver leur relation avec les commissions que l'employeur devrait selon elle lui verser.
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Le contrat de travail de Mme [X] et son annexe 2 prévoyaient qu'en complément de sa rémunération annuelle brute, l'intéressée percevrait, sur décision de l'employeur et sur la base d'objectifs fixés par sa hiérarchie, des commissions dépendant des résultats obtenus par la salariée.
Selon l'article 1315, devenu 1353, du code civil, c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit. En cas de contestation, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
De plus, il appartient également à l'employeur de rapporter la preuve que les objectifs assignés au salarié étaient réalisables.
Mme [X] conteste le montant des commissions qui lui ont été versées à compter de décembre 2015, d'une part en soutenant que ceux-ci n'étaient pas réalisables et d'autre en indiquant que l'assiette de calcul n'était pas conforme.
La société [2] ne produit aucune pièce démontrant qu'elle s'est libérée de son obligation de paiement des commissions à l'égard de Mme [X] et que les objectifs étaient réalisables.
En conséquence, sur la base du décompte produit par Mme [X], il convient de condamner la société [2] à lui payer la somme de 11.404 euros, outre la somme de 1.140,40 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Mme [X] demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que les manquements de l'employeur sont à l'origine de son inaptitude. Elle invoque une charge de travail excessive ne lui permettant pas d'exécuter correctement ses missions compte tenu du manque de moyens humain et matériel auquel elle a toujours été confrontée, s'apparentant à une exécution déloyale de son contrat de travail, et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place tous les moyens nécessaires à la préservation de son état de santé, que ce soit au cours ou après sa grossesse.
Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il a été causé par le comportement négligent de l'employeur qui a imposé à Mme [X] une charge de travail excessive en ne lui permettant pas d'exécuter correctement ses missions.
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Mme [X] produit :
- des organigrammes de la société de 2012 à 2013.
- l'attestation de Mme [Q], responsable commerciale, qui a travaillé avec Mme [X] jusqu'en 2016, et qui indique que les secteurs géographiques à gérer étaient trop importants ce qui rendait difficile les réponses aux demandes des clients, que l'équipe de la société située en France n'a jamais été complète pour couvrir tous les secteurs; que le travail administratif représentait une charge de travail 'énorme'; que les heures de travail étaient également importante; que Mme [X], a assuré également les fonctions de directrice commerciale France et avait une charge de travail et une pression très élevées; qu'à partir du jour où elle a exprimé les difficultés du poste (nombre de clients croissants à gérer et des objectifs en terme d'ouverture de comptes élevés), elle a eu un retour suspicieux et négatif sur son travail de la part de l'employeur.
- l'attestation de M. [H], salarié au sein de la société de janvier 2016 à janvier 2017, qui confirme la charge importante de travail, notamment les tâches administratives et la pression qui pesait sur Mme [X] ('elle a été la seule à faire tampon entre la direction' et les salariés).
- son entretien d'évaluation 2015 dans lequel elle alerte sur sa charge de travail ('oui, mais chargée', 'beaucoup trop de choses à faire à ce jour', 'l'équipe est trop petite').
- son entretien d'évaluation 2017 dans lequel elle indique : 'trouver une meilleure organisation (...) J'ai parfois le sentiment d'être 'sous l'eau' et de ne pas être aussi à jour que je le souhaite' (...) Le métier de [3] dans un si grand territoire (20 départements) est un énorme investissement', 'quel type de difficulté voyez-vous pour l'avenir : la grosse charge de travail' au regard de l'importance du secteur).
- les tableaux de commissions qui indiquent une augmentation de ses objectifs de 45% entre 2015 et 2016 et de 10% entre 2016 et 2017.
- un mail de l'employeur du 4 décembre 2017 dans lequel il lui demande de : « de planifier au minimum 6 RDV clients par semaine et de prospecter aussi si possible. Afin de préparer un planning efficace, il est nécessaire que tu organises tes visites en prenant en compte que tu restes à l'hôtel 1 à 2 nuits par semaine. Merci d'apporter ton planning pour le reste de l'année 2017 et pour Janvier 2018 à notre meeting de jeudi. ».
- ses arrêts de travail et le certificat médical du docteur [C] du 19 juillet 2019 qui indique: 'Je soussignée, certifie suivre Mme [X] pour un syndrome d'épuisement professionnel.
Consultations faisant suite à un entretien avec la médecine du travail du 3 novembre préconisant un arrêt de travail. Elle présentait en effet un état dépressif avec ralentissement idéomoteur, des
troubles du sommeil avec insomnie et cauchemars, une auto dévalorisation associée à un état d'anxiété généralisée, ceci en rupture avec l'état antérieur (pas d'antécédent dépressif).
Son état a nécessité un arrêt de travail jusqu'en mai 2018 date où Mme [X] a été reconnue comme inapte à la reprise de son activité professionnelle dans son entreprise, avec une psychothérapie à raison d'une séance par semaine associée à un traitement antidépresseur et anxiolytique.
La rupture de tout lien avec son entreprise a permis une disparition des troubles anxieux favorisant la recherche d'un nouvel emploi jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle en juin 2019 et la disparition des cauchemars, itératifs qui illustraient la terreur pathogène de son contexte professionnel de l'époque, évocateur de harcèlement professionnel.
Actuellement, si la psychothérapie se poursuit, le traitement anxiolytique a été arrêté et le traitement d'antidépresseurs est régulièrement diminué jusqu'à son arrêt envisagé à la fin de l'été'.
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur est ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise et il doit en assurer l'effectivité.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.