Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 2 juin 2026 — n° 22/09712
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [X] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque les faits reprochés à l'employé sont établis et compromettent la sécurité des passagers et des tiers. Dans ce cas, la cour a confirmé que les infractions commises par M. [X] justifiaient son licenciement.
Faits clés
- M. [X] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens en 2011.
- Il a été victime d'un accident du travail en août 2017.
- M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire en juin 2019.
- Il a été révoqué de ses fonctions en octobre 2019.
- La cour a retenu des infractions au code de la route commises par M. [X].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [P] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [X] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la [2]) par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril 2011 en qualité d'élève machiniste, catégorie opérateur, ce à compter du 18 avril.
Les relations contractuelles entre les parties sont régies par le statut du personnel de la [2].
Le 20 août 2017, M. [X] a été victime d'un accident du travail.
Le 20 mai 2019, un agent de contrôle de la Brigade de surveillance du personnel (« BSP ») a établi un rapport.
Par lettre du 19 juin 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation fixé au 10 juillet.
Par courrier du 26 juillet 2019, M. [X] a été avisé de la décision de le faire comparaître devant le conseil de discipline.
Par lettre du 16 septembre 2019, il a été convoqué devant cette instance le 25 septembre ; par courrier du 26 septembre 2019, il a été convoqué à un nouveau conseil de discipline fixé au 2 octobre, les représentants du personnel ayant refusé de siéger.
Par lettre du 18 octobre 2019, il a été révoqué de ses fonctions.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 octobre 2022 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté M. [X] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté notamment M. [X] de ses demandes concernant la remise par la [2] de divers documents ;
- dit n'y avoir pas lieu à réintégration ;
- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leur demande sur ce sujet ;
- condamné M. [X] à supporter les dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2022, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/9712.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement le 22 décembre 2022, cette déclaration d'appel étant enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/121.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et a dit qu'elles se poursuivraient sous le numéro 22/9712.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° de RG n°23/00121 ;
À titre principal :
- requalifier le licenciement comme étant frappé de nullité en raison de la discrimination en raison de l'état de santé subie par M. [X] ;
- sur la demande de réintégration :
* ordonner la réintégration de M. [X] au sein des effectifs de l'EPIC [2] et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jour de l'arrêt à intervenir,
* condamner en conséquence l'EPIC [2] au paiement des rappels de salaire et des congés payés afférents sur la période courant du 18 octobre 2019 jusqu'à la date de sa parfaite réintégration correspondant à la somme de 90 274,47 euros, outre la somme de 9 027,44 euros au titre des congés payés afférents, cette somme étant à parfaire à la date de ladite réintégration,
* condamner l'EPIC [2] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la date de l'arrêt à intervenir ;
- à défaut de réintégration :
* condamner en conséquence l'EPIC [2] au paiement des sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis 4 629,46 euros
.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
La jonction des deux procédures ayant été ordonnée par le conseiller de la mise en état, cette demande est devenue sans objet.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« (...) Suite à l'avis, émis à l'unanimité, par le Conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 2 octobre 2019, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : non-respect de l'instruction professionnelle du machiniste receveur (IPMR) et non-respect du code de la route. En effet, le 20 mai 2019, lors de votre service sur la ligne 125 à 14 heures, vous avez franchi délibérément un feu tricolore au rouge depuis deux secondes alors que la chaussée et votre vitesse vous permettaient de vous arrêter en toute sécurité. Par ailleurs, vous avez fait usage de votre téléphone portable en situation commerciale pour visionner des vidéos, au terminus « porte d'[Localité 3] ». Or, un tel comportement n'est pas conforme aux engagements numéro 3 et numéro 4 de l'IPMR, lesquels prévoient notamment que :
- L'usage du téléphone portable (les produits dérivés du portable tel que les oreillettes ou kit piéton) est strictement interdit lorsque le machiniste receveur conduit ou est en contact avec la clientèle à son poste de conduite.
- Chaque machiniste receveur se doit de respecter le code de la route et d'avoir une conduite préventive basée sur l'anticipation des dangers et la prise en compte des autres usagers de la route.
Je note au surplus que vous avez déjà fait l'objet d'une mesure disciplinaire en octobre 2018 pour non-respect de l'instruction générale 505b.
L'ensemble de ces manquements à la réglementation d'entreprise, aux règles de sécurité et aux dispositions du code de la route constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l'entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 18 octobre 2019 date d'envoi de cette lettre à votre domicile (') ».
M. [X] soutient à titre principal que son licenciement est nul en raison d'une discrimination afférente à son état de santé, subsidiairement qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [X] soutient que s'agissant du franchissement du feu rouge, le rapport n'est pas suffisamment précis sur les circonstances de celui-ci alors que si le bus était pris dans un embouteillage, il a pu s'engager sans que le feu soit rouge, puis qu'à la suite d'un blocage dû à la circulation, le reste du bus est passé au feu rouge. Concernant le visionnage d'une vidéo, il fait valoir que son bus était en station comme l'indique le rapport, deux bus stationnaient devant lui et allaient partir avant lui. Il ajoute que la [2] remet aux agents des tablettes afin qu'ils puissent suivre le trajet de leur ligne. Enfin, il souligne que le rapport établi le 24 mai 2019 montre qu'il respecte les prescriptions du code de la route et qu'il a eu des évaluations professionnelles élogieuses.
La [2] soutient que les faits sont établis et que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
A l'appui de la mesure de licenciement, la [2] produit le rapport de la brigade de surveillance du personnel établi le 20 mai 2019 indiquant notamment : " A 14:00 en abordant la [Adresse 3], l'agent franchit délibérément le feu tricolore au rouge depuis deux secondes. Je précise que la vitesse de l'autobus ainsi que la nature et l'état de la chaussée permettaient de s'arrêter en toute sécurité. (...) Au terminus " [Adresse 4] ", en station l'agent regarde une video sur son téléphone portable.(...) ".
Contrairement à ce que soutient M. [X] qui n'a pas contesté le franchissement du feu rouge lors de l'entretien préalable comme le révèle le compte-rendu de celui-ci et qui ne conteste pas la validité du rapport, celui-ci est suffisamment circonstancié s'agissant de ce fait dès lors qu'il évoque le franchissement donc le moment où le poste de conduite a franchi le feu de signalisation au rouge et que des précisions sont apportées sur la vitesse du bus et l'état de la chaussée. Ce fait est donc établi. Il est également établi par le rapport que M. [X] regardait une vidéo sur son portable au terminus du bus. Il ne peut pas valablement soutenir qu'il était en stationnement sans être véritablement en service, puisque l'agent contrôleur indique dans le même rapport que des personnes montaient dans le bus ce qui démontre que le salarié était certes en stationnement mais en service.
La [2] verse également aux débats l'instruction professionnelle du machiniste-receveur qui indique que le conducteur de bus doit respecter strictement le code de la route et la réglementation, qu'il doit adapter une conduite souple, non saccadée et une allure adaptée et qu'il doit être disponible pour les clients de sorte que M. [X] était parfaitement informé de ses obligations.
Enfin, elle produit deux rapports antérieurs de la [3] concernant la conduite de M. [X] et souligne que dans le rapport du 30 mai 2016 il est indiqué que le salarié est agressif envers les tiers, klaxone les voitures devant lui pour les faire avancer plus vite et klaxone souvent à mauvais escient ; que dans le rapport du 19 juin 2016, il est relevé une tendance à s'imposer dans la circulation, une vitesse excessive à un endroit, des distances de sécurité non respectées par rapport aux automobilistes roulant devant le bus et un comportement agressif. En outre, elle verse aux débats un rappel à l'ordre du 1er avril 2017 pour un accident de la circulation ayant entraîné la chute d'un bébé à la suite d'un freinage d'urgence, des rapports concernant des retards à la prise de poste et des absences ainsi que deux lettres demandant au salarié de respecter les dispositions relatives à la transmission des arrêts de travail.
La cour retient en conséquence que les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont établis.
Sur la discrimination
M. [X] invoque à ce titre les éléments suivants :
- sa révocation est concomitante de la prolongation des restrictions médicales opérées par la médecine du travail ;
- des jours fériés non travaillés lui ont été imposés au moment de la reprise de son travail ;
- d'autres salariés ayant commis des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés n'ont pas été licenciés ;
- pendant l'entretien préalable, il a été fait allusion à des absences pour motifs médicaux.
La [2] conteste toute discrimination.
Elle fait valoir que :
- les faits fondant la révocation sont établis et graves ;
- le salarié ne justifie pas d'éléments concernant son état de santé ;
- les non-respects du code de la route entraînent des révocations et le salarié auquel M. [X] se compare n'avait pas d'antécédents disciplinaires.
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé.
Aux termes de l'article L.
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