Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 2 juin 2026 — n° 22/08918
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [U] épouse [G] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement abusif.
Faits clés
- Mme [U] épouse [G] a été engagée par la société [1] par un contrat à durée indéterminée.
- Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 6 août 2020.
- Le conseil de prud'hommes a initialement condamné la société à verser des sommes à Mme [U] épouse [G].
- Mme [U] épouse [G] a interjeté appel du jugement du 5 juillet 2022.
- La cour a constaté des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ecarte des débats les pièces n° 11 et n° 12 de la société [1],
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 5 et n° 6,
Rejette les fins de non-recevoir proposées par la société [1] au titre de la prescription des demandes relatives à la majoration des heures de travail effectuées le dimanche et au titre de dommages et intérêts pour non-fourniture de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [U] épouse [G] de sa demande au titre des heures pour recherche d'emploi, en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [X] [U] épouse [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à Mme [X] [U] épouse [G] les sommes suivantes :
- 13 525,52 euros au titre de la majoration des heures de travail effectuées le dimanche ;
- 1 352,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 13 959,68 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires au cours de la période du 6 août 2017 au 25 mai 2020 ;
- 1 395,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 123,61 euros à titre de complément maladie ;
- 12,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 2 088,69 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [X] [U] épouse [G] les sommes suivantes :
- 3 135,99 euros (2 850,90 euros + 285,09 euros) à titre de contrepartie en repos ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'élections professionnelles et non information de la tenue des élections ;
- 1 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais et d'entretien de tenue professionnelle et contrepartie habillage ;
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-fourniture de l'attestation de salaire pour la caisse primaire d'assurance maladie ;
- 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15 772,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à la société [4] [F] de rembourser à Pôle emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à Mme [X] [U] épouse [G] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [X] [U] épouse [G] une attestation destinée à France travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [4] [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [U] épouse [G] a été engagée par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2012 en qualité d'esthéticienne.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [U] épouse [G] a été convoquée par lettre du 27 juin 2020 à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2020.
Par lettre du 6 août 2020, elle a été licenciée pour motif économique.
Mme [U] épouse [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 juillet 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- condamné la SARL [1] à payer à Madame [U] [X] épouse [G] les sommes suivantes :
* 794,50 euros à titre de prime conventionnelle d'ancienneté,
* 79,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 909,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [U] [X] épouse [G] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire article R 1454-28 du code du travail ;
- ordonné l'intérêt légal ;
- condamné la SARL [1], partie succombante au litige, aux dépens de l'instance.
Mme [U] épouse [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [U] épouse [G] demande à la cour de :
- constater que le principe du contradictoire n'est pas respecté, et en conséquence, écarter des débats les pièces communiquées par la société le 18 novembre 2024 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : majoration heures de dimanche 20 281,68 euros ; congés payés afférents 2 028,17 euros ; D&I absence élection professionnelle et non information tenue d'élections 5 000 euros ; frais et d'entretien de tenue professionnelle et contrepartie habillage 1 200 euros ; D&I absence de pause et non-respect droit au repos 5 000 euros ; heures supplémentaires 22 800,05 euros ; congés payés afférents 2 280,05 euros ; repos au-delà du contingent 15 083,25 euros ; congés payés afférents 1 508,32 euros ; heures recherches d'emploi 972,40 euros ; congés payés afférents 97,24 euros ; complément maladie 192,57euros ; congés payés afférents 19,25 euros ; D&I non fourniture attestation de salaire pour la CPAM 500 euros ; licenciement sans cause réelle et sérieuse 22 874,96 euros ; indemnité de licenciement 5 755,95 euros ; [2] pour dissimulation d'emploi salarié 17 156,22 euros ; article 700 du code de procédure civile 2 500 euros ; intérêts au taux légal et anatocisme, dépens ;
Et en conséquence, et statuant à nouveau,
- condamner la société à :
* 20 281,68 euros au titre de la majoration heures de dimanche,
* 2 028,17 euros congés payés afférents,
* 5 000 euros [2] absence élection professionnelle et non information tenue d'élections,
* 1 200 euros frais et d'entretien de tenue professionnelle et contrepartie habillage,
* 5 000 euros [2] absence de pause et non-respect droit au repos,
* 22 800,05 euros heures supplémentaires,
* 2 280,05 euros congés payés afférents,
* 15 083,25 euros repos au-delà du contingent,
* 1 508,32 euros congés payés afférents,
* 972,40 euros heures recherches d'emploi,
* 97,24 euros congés payés afférents,
* 192,57euros complément maladie,
* 19,25 euros congés payés afférents,
* 500 euros [2] non fourniture attestation de salaire pour la CPAM,
* 22 874,96 euros licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Motivations de la décision
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, la société sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions de sorte que les dispositions suivantes du jugement :
- condamné la SARL [1] à payer à Madame [U] [X] épouse [G] les sommes suivantes :
* 794,50 euros à titre de prime conventionnelle d'ancienneté,
* 79,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 909,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
ne sont pas critiquées et que la cour n'en est pas saisie.
La cour constate également que si dans le dispositif de ses conclusions la société demande à la cour de : " - rejeter les demandes Mme [U] épouse [G] comme étant prescrites ", elle ne développe de moyen au soutien de cette fin de non-recevoir dans la partie discussion de ses écritures que pour ce qui concerne la demande de majoration de salaire pour les heures travaillées le dimanche et la demande de dommages et intérêts pour non fourniture de l'attestation de salaire pour la caisse primaire d'assurance maladie de sorte que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statuera que sur l'éventuelle prescription de ces deux demandes.
Sur le rejet des pièces communiquées le 18 novembre 2024
Mme [U] épouse [G] soutient que le principe de la contradiction n'est pas respecté et sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions que les pièces communiquées par la société le 18 novembre 2024 soient écartées des débats.
Elle fait valoir qu'elle a adressé à la société :
- un message par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 avril 2023 ;
- une sommation de communiquer les pièces figurant au bordereau par le RPVA le 15 novembre 2024.
Elle a reçu des pièces le 18 novembre 2024 mais soutient que le principe de la contradiction n'est pas respecté en ce que :
- la pièce n°12 intitulée ' attestations de clients ' ne lui a pas été communiquée ni en première instance ni en appel à la date de rédaction de ses conclusions soit le 10 janvier 2025 ;
- la pièce n° 11 ne lui a pas été communiquée, le bordereau de pièces indiquant ' conseil de prud'hommes section commerce RG 17/04872 ' et la pièce n° 11 produite étant un jugement n° 17/04883 ;
- le livre d'entrée et de sortie du personnel versé aux débats (pièces 5 et 6 de la société) ne concerne pas l'établissement dans lequel elle travaillait.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par application de l'article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
La cour a ordonné la réouverture des débats afin que la société justifie de la communication des pièces n°11 et n°12 à la salariée ce qu'elle ne fait pas.
En conséquence et afin de respecter le principe de la contradiction, ces pièces seront écartées des débats.
Par contre, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces n° 5 et n° 6 qui ont été communiquées et il appartiendra à la cour de les analyser dans le cadre du présent litige.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures de dimanche non majorées
La société soutient que les demandes de rappels de salaire formulées par la salariée sont partiellement prescrites par application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Mme [U] épouse [G] soutient que ses demandes sont recevables par application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En conséquence, Mme [U] épouse [G] ayant été licenciée le 6 août 2020, ses demandes en paiement ou en répétition du salaire sont prescrites pour la période antérieure au 6 août 2017.
En l'espèce, elle sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures travaillées le dimanche pour la période du 6 août 2017 au mois d'octobre 2020 et elle a saisi le conseil de prud'hommes le 4 mai 2021. En conséquence, ses demandes ne sont pas prescrites.
La fin de non-recevoir proposée par la société sera rejetée.
Mme [U] épouse [G] soutient qu'elle travaillait tous les dimanches pendant neuf heures mais que ces heures de travail n'ont pas été majorées. Elle fait valoir que la société n'a pas mis en oeuvre un repos hebdomadaire par roulement de sorte qu'elle ne peut pas invoquer les dispositions de l'article R. 3132-5 du code du travail pour s'exonérer du paiement de la majoration des heures de travail effectuées le dimanche.
La société soutient qu'elle exerçait une activité de Spa et bénéficiait à ce titre d'une dérogation permanente de droit pour ouvrir le dimanche. Elle fait valoir que dès lors, par application du paragraphe 4-5 de l'article 10 de la convention collective applicable, le salaire dû à la salarié ne devait pas être doublé.
La cour constate que les deux parties conviennent que la société avait une activité de [Localité 3]. La société ne conteste le travail le dimanche de Mme [U] épouse [G] qu'à titre subsidiaire et en raison du chômage partiel pendant la période de pandémie puis de ses arrêts de travail pour maladie mais ne conteste pas le fait que la salariée travaillait habituellement les dimanches sans majoration de ses heures de travail.
Aux termes du paragraphe 4-5 de l'article 10 de la convention collective applicable, le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail. Le dimanche est par principe le jour de repos hebdomadaire. Le travail du dimanche est fondé sur le respect strict du volontariat. Le nombre de jours fériés travaillés est limité à 3 jours. Lorsqu'une société désire bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution du repos hebdomadaire le dimanche, elle doit en faire la demande auprès du préfet du département. La rémunération des heures effectuées pendant les jours fériés légaux est majorée de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles. La rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Selon l'article L. 3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.
Il résulte de l'article R. 3132-5 du même code, que les Spas sont admis à déroger à la règle du repos dominical en attibuant le repos hebdomadaire par roulement.
Cependant d'une part, la société ne démontre pas qu'elle a mis en oeuvre un repos hebdomadaire par roulement ce d'autant qu'elle ne conteste pas que Mme [U] épouse [G] travaillait systématiquement le dimanche. D'autre part, la convention collective applicable dispose que les heures effectuées le dimanche doivent être majorées au moins à 100%.
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