Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 2 juin 2026 — n° 22/08903
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [K] [S] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le licenciement est considéré comme abusif et peut donner lieu à des dommages-intérêts.
Faits clés
- M. [S] a été employé en tant que chef de chantier depuis le 1er février 1993.
- Il a été déclaré inapte définitif à son poste en raison de problèmes de santé liés à des contraintes posturales.
- M. [S] a été reconnu travailleur handicapé depuis 2008.
- Il a subi une intervention chirurgicale en novembre 2019 et a présenté un arrêt de travail.
- La société a licencié M. [S] sans respecter l'obligation de sécurité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande d'astreinte et sauf sur les dépens et les frais irrépétibles;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [K] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
Dit que le licenciement de M. [K] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] à payer à M. [K] [S] les sommes suivantes:
* 7 132,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 713,24 euros au titre des congés payés afférents;
* 64 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [K] [S] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision;
Ordonne à la société [1] de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [K] [S] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités;
Condamne la société [1] à payer à M. [K] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société [1] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1993, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [K] [S] en qualité de chef de chantier, niveau 1 - ETAM.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment [2].
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] était chef de chantier, position F.
Suivant la fiche d'aptitude médicale datée du 28 mai 2007, le médecin du travail a déclaré M. [S] "apte avec restriction" : "inapte au port de poids lourds"; "inapte en position accroupie"; "inapte en position à genoux"; "handicap articulaire contre indiquant les travaux à fortes contraintes posturales tels que les interventions dans les réseaux d'égouts, vides-sanitaires ...".
Par décision du 12 mars 2008, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [S] la qualité de travailleur handicapé du 12 mars 2008 au 12 mars 2013.
Le 28 novembre 2019, M. [S] a subi une intervention chirurgicale (prothèse genou gauche) et a présenté un arrêt de travail.
Le 11 septembre 2020, lors de la visite de pré-reprise organisée à la demande du salarié, le médecin de travail a fait des "recommandations à visée de reclassement" : "Handicap articulaire des membres inférieurs nécessitant un aménagement du poste de travail avec contre-indication aux contraintes posturales accroupies ou à genoux. Un aménagement du temps de travail serait également nécessaire et une demande d'invalidité 1ère catégorie est présentée à la CPAM.
NB salarié reconnu travailleur handicapé par la MDPH depuis 2008".
Suivant avis du 1er mars 2021, le médecin du travail a déclaré M. [S] :
"inapte définitif au poste de Chef de Chantier maçonnerie-Etanchéité"
"Inapte définitif à tout poste de travail exigeant contraintes posturales à genoux ou accroupie"
"Après échanges avec l'employeur et le salarié, cette inaptitude est prononcée sur cette seule visite, l'état de santé du salarié, admis à l'invalidité 2ème catégorie fait obstacle au maintien dans l'emploi dans l'entreprise [1]""
Le 3 mars 2021, après avoir reçu l'information de la déclaration d'inaptitude, la société a notifié à M. [S] une dispense de reclassement et déclenché la procédure de licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée datée du 4 mars 2021, la société a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mars suivant.
Par lettre recommandé datée du 17 mars 2021, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Le 6 avril 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 20 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que le licenciement de M. [S] n'était pas abusif ;
- dit que la société n'avait pas respecté son obligation de sécurité envers M. [S];
- condamné la société à payer à M. [S] les sommes de :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu de remettre à M. [S] des documents de fin de contrat corrigés ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail ;
- débouté M. [S] du reste de ses demandes ;
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles ;
- mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société, y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 septembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d'huissier.
M. [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2022.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail
* sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
Enfin, aux termes de l'article L. 4121-4 du même code, lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
En l'espèce, l'avis d'aptitude avec restriction du 28 mai 2007 dont la société a été destinataire indiquait :
- apte pour le poste de chef de chantier;
- apte avec restriction pour le poste de maçon bâtiment;
- apte avec restriction pour le poste d'étanchéiste multi-couches.
Il indiquait également au titre des restrictions à l'aptitude de M. [S] : inapte au port de poids lourds, en position accroupie et en position à genoux.
M. [S] verse aux débats plusieurs attestations circonstanciées, concordantes et conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
Ainsi M. [U] [I] qui a exercé les fonctions de chef de centre travaux au sein de la société de 2003 à 2017 déclare-t-il le 2 février 2021 que, suivant les types de chantiers et travaux, M. [S], chef de chantier, "travaillait au même titre que les OQ" et portait des charges lourdes (ciment,...) et "dans des endroits confinés, égout, bassins où il faut être accroupi, à genoux".
M. [O] [J] [L], ancien collègue de M. [S], déclare le 4 avril 2021 avoir travaillé avec ce dernier de 2016 jusqu'à fin décembre 2019, notamment dans un parking à [Localité 3] pendant deux mois - travail en position à genoux. Il déclare encore avoir entendu M. [S] se plaindre d'avoir mal au genou.
M. [Z] [B] déclare le 2 avril 2021 avoir travaillé dans la société en 2019 en tant qu'apprenti et avoir constaté que M. [S] portait des charges lourdes telles que sacs de ciment, de sable, pots de résine et appliquait "le strate" au sol à genoux. Il précise qu'en sa qualité de chef de chantier, M. [S] était obligé de faire tout pour montrer et avancer les chantiers.
M. [F] [T] [E] déclare le 2 avril 2021 avoir travaillé avec M. [S], chef de chantier, de 2014 à 2019 et l'avoir toujours vu travailler "péniblement" "parfois à genoux et porter du poids".
M. [P] [X] [W] déclare le 2 mars 2021 avoir travaillé avec M. [S], chef de chantier, de 2009 à 2018 et l'avoir toujours vu travailler "péniblement", "à genou, porter de poids".
M. [C] [S], chef d'équipe sécurité incendie, déclare le 1er avril 2021 avoir vu, en 2011 et 2012 lorsqu'il travaillait en intérim dans la société, M. [S] appliquer la résine au sol avec des poses de bande stratifié, "ce qui nécessite d'être à genou très souvent" et porter des "poids lourd comme pot de résine, sac de ciment et sac à gravat pour alimenter les chantiers".
Il ressort de ces attestations que, postérieurement à l'avis d'aptitude avec restriction rendu par le médecin du travail en 2007, M. [S] a effectué jusqu'en 2019, des tâches incompatibles avec les restrictions du médecin du travail. Quand bien même avait-il la qualité de chef de chantier, cette qualité n'excluait pas, selon les attestations, que M. [S] accomplisse par nécessité les mêmes tâches que les membres de son équipe sur le chantier.
L'employeur à qui incombe la charge de rapporter la preuve qu'il a respecté ou fait respecter les préconisations du médecin du travail se borne à :
- exposer les différentes activités de l'entreprise et produire la fiche de poste de chef de chantier;
- alléguer qu'entre 2007 et 2020, M. [S] n'a pas travaillé dans l'activité de sol et qu'au cours de cette période, le salarié a travaillé moins de 5% de son temps sur des chantiers d'égouts qui peuvent nécessiter de travailler à genoux. A cet égard, la société produit un document intitulé "ventilation des heures travaillées du 01/01/2007 au 31/12/2020" par M. [S] et joint à l'attestation du commissaire aux comptes de la société sur les informations relatives au nombre d'heures travaillées par M. [S] sur les chantiers de la société pour les exercices clos les 31 décembre 2007 à 2019. Toutefois, ces informations d'ordre général sont insuffisantes pour démontrer que les restrictions posées par la médecine du travail ont été effectivement respectées au cours de cette période.
La société invoque également un courrier daté du 16 juin 2011 dans lequel elle a écrit: "Ces restrictions ont été rappelées à votre directeur d'agence M. [Q] et à votre conducteur de travaux M. [I] fin que votre poste soit aménagé en conséquence.
En retour, nous vous demandons d'être extrêmement vigilant quant à la réalisation des tâches qui vous sont confiées en respectant scrupuleusement les consignes du médecin du travail.".
Toutefois, la société ne rapporte pas la preuve de la notification de ce courrier à M. [S] qui conteste l'avoir reçu.
La cour relève que M. [I] qui est l'auteur de l'une des attestations produites par le salarié n'évoque pas de demande d'aménagement du poste de M. [S] formulée par l'employeur en 2011 - étant observé, en outre, que les restrictions datent de 2007.
Le courriel du docteur [D] [R], médecin du travail, en date du 26 septembre 2020 en ce qu'il mentionne que : "il avait ainsi été exclu des travaux à fortes contraintes posturales tels que les Marchés à Bon de Commande dans les réseaux d'égout de [Localité 4]" n'établit ni la date d'une telle exclusion ni son respect effectif.
Enfin, dans son attestation, M. [M] [V] déclare avoir été responsable sécurité santé environnement de la société et, à ce titre, avoir été informé des restrictions concernant M. [S] et les avoir transmises sans délai aux directeurs de l'agence de [Localité 3] et à M. [I], conducteur de travaux de l'agence. Toutefois, M. [V] ne précise pas les dates pendant lesquelles il a travaillé dans la société alors qu'il indique, par ailleurs, ne pas avoir de lien de subordination avec la société.
Dans son attestation, M. [H] [N] déclare avoir été directeur de l'agence [3] de 2012 à 2019 et avoir un lien de subordination avec la société. Il déclare également avoir eu connaissance des restrictions médicales concernant M. [S] et les avoir transmises à M. [I], conducteur de travaux en charge de l'agence de [Localité 3] et responsable hiérarchique de M. [S], pour que le poste de M. [S] soit adapté. Il déclare encore que M. [I] lui avait assuré que les tâches confiées à M. [S] étaient compatibles avec les restrictions fixées par la médecine du travail. Enfin, M. [N] ajoute que les tâches effectuées par M. [S] n'impliquaient que très rarement d'être à genoux et que le nombre de chantiers effectués sur des sols était infime en comparaison avec l'activité totale de la société.
Outre que ces deux attestations ne présentent pas de garanties d'objectivité eu égard aux liens de leurs auteurs avec la société et en l'absence d'éléments complémentaires les corroborant, il résulte de l'attestation de M. [N] que des tâches confiées à M. [S] ont impliqué d'être à genoux pour les réaliser.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société ne démontre pas qu'elle a rempli son obligation de sécurité - obligation de moyens renforcée.
Le préjudice subi par M. [S] - dont l'état de santé a continué à s'aggraver - à raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité sera réparé à hauteur de la somme de 10 000 euros que la société sera condamnée à lui payer. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
«Monsieur,
Suite à l'entretien qui s'est tenu le 15 mars dernier avec M.
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