Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 2 juin 2026 — n° 22/08896
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [J] [Z] était-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans quoi il est considéré comme abusif. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités.
Faits clés
- M. [J] [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
- Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 5 octobre 2020.
- M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2021.
- Le jugement du conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La société a interjeté appel du jugement le 24 octobre 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement sauf sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [J] [Z] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil;
Ordonne à la société [1] de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [J] [Z] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités;
Condamne la société [1] à payer à M. [J] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société [1] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017, la société [2] a embauché M. [J] [Z] en qualité de délégué régional, statut cadre, position II, indice 100 à compter du 3 juillet 2017. Le contrat stipulait que le salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée datée du 14 septembre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre suivant.
Par lettre recommandée datée du 5 octobre 2020, M. [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 14 juin 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la rémunération brute mensuelle à 5 494 euros ;
- condamné la société à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 21 976 euros au titre des dommages et intérêts ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [Z] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de la somme de 21 976 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
en conséquence,
- constater le bien fondé du licenciement de M. [Z] en raison de son insuffisance professionnelle;
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes;
à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [Z] était sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
- constater que M. [Z] n'apporte aucun élément de nature à justifier le préjudice qu'il allègue ;
- appliquer le barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ;
- ramener le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyés à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à la somme maximale de 21 976.00 euros retenue par les premiers juges;
en tout état de cause,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes;
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes;
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [Z] aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- fixé la rémunération brute mensuelle à 5 494 euros;
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 21 976 euros au titre de dommages et intérêts;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« (...) Vous avez été embauché le 3 juillet 2017 par la société [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de "Délégué Régional". En cette qualité vous étiez notamment chargé
- De développer le chiffre d'affaires et la part de marché de votre région.
- D'assurer une croissance rentable dans le strict respect de la politique commerciale et des pratiques entreprises.
- De bâtir et exécuter un plan d'action par une gestion croisée de votre portefeuille clients et de votre portefeuille d'affaires, et par un volume d'activité conforme aux exigences du poste.
- De suivre en tout point les directives de la Société et appliquer les méthodes de travail définies par la Direction.
- De vous tenir à la disposition de la Société pour toute manifestaion commerciale en France ou exceptionnellement, à l'étranger, de vous rendre au siège de la Société sur demande de la Direction afin de rendre compte de votre activité et prendre les instructions.
Pourtant, nous avons constaté de nombreuses défaillances dans l'accomplissement de vos fonctions ; celles-ci se traduisant notamment par le fait que vous n'atteignez régulièrement pas les objectifs qui vous sont assignés.
Au cours des deux dernières années, vos managers successifs messieurs [R] [E] Directeur [3] et M. [Q] [K] Responsable des ventes ont régulièrement dû déplorer l'insuffisance de vos résultats au regard des activités et des objectifs qui vous sont fixés. Ils vous ont alerté a de multiples reprises sur votre insuffisance professionnelle au cours de vos entretiens et revues d'affaires afin de vous aider à progresser dans l'accomplissement de vos fonctions.
Lors de votre dernier entretien annuel, qui s'est déroulé le 08 janvier 2020, nous avons détaillé ensemble une nouvelle fois tant les objectifs à atteindre, que les compétences à développer. Lors de cet entretien, nous vous indiquions les domaines d'amélioration attendus qui sont rigoureusement identiques à ceux de l'année précédente.
En outre, sur les 4 critères d'évaluation utilisés pour évaluer l'action commerciale vos résultats ont été les suivants :
1/ Quantité et orientation des visites : la note de 1/5 (faible performance) vous a été attribuée ;
2/ Volume d'offres (détection de 5 nouvelles offres par semaine) : la note de 4/5 vous a été attribuée ;
3/ Pipe Affaires (nombre d'affaires) : la note de 2/5 (amélioration nécessaire) vous a été attribuée ;
4/ Créer une synergie et un fonctionnement avec l'équipe Service : la note de 2/5 (amélioration nécessaire) vous a été attribuée ;
La note de 2 sur 5 vous était donc attribuée en globalité, c'est-à-dire « amélioration nécessaire / doit s'améliorer » dans la mesure où vous n'avez pas atteint vos objectifs individuels.
S'agissant de l'objectif quantitatif qui vous avait été fixé, le chiffre d'affaires sur votre région n'avait pas été atteint. En effet, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 2.736 k€ alors que l'objectif à atteindre était de 3.000 k €. Il en était de même en 2018, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 2.404 k€ alors que l'objectif à atteindre était de 3.350 k€.
Alors que vos managers messieurs [R] [E] Directeur [3] et M. [Q] [K] Responsable des ventes attendaient une réaction positive aux domaines d'amélioration que vous aviez identifiés ensemble, vos résultats quantitatifs se sont dégradés bien au-delà de la performance entreprise. Par ailleurs, ils ont constaté la non-exécution des actions demandées pour la mise à jour et la sécurisation du portefeuille des affaires en cours des 8 premiers mois de l'année.
Le mercredi 08 juillet 2020, afin de vous aider et vous accompagner dans vos missions, un « push téléphonique » avait été organisé avec vos responsables messieurs [R] [E] Directeur [3] et M. [Q] [K] Responsable des ventes pour vous aider et vous accompagner dans vos relances téléphoniques.
Suite à ce point d'étape, votre hiérarchie vous a explicitement demandé de vous ressaisir et de mettre à jour vos relances clients.
Dès le lendemain de ce point, Monsieur [E] n'a pu que constater que le nombre de relances en retard était identique au nombre de relances vous restant à réaliser lorsqu'il vous a quitté le mercredi 08 juillet à 13h00.
Nous vous avons une nouvelle fois alerté par email du jeudi 09 juillet 2020 sur la non mise à jour des affaires depuis 6 mois.
Nous attirions alors votre attention sur :
- La nécessité d'avoir sous contrôle le business ainsi que la gestion des prévisions des ventes par la mise à jour des affaires ;
- L'identification et le pilotage de vos interlocuteurs sur vos différents dossiers ;
- La maîtrise et la prévision des dates de prise de commande ;
- L'identification claire des risques/points de blocage et les dates de vos prochaines actions commerciales.
Dans cet email, Monsieur [E] vous a également rappelé la possibilité de vous appuyer sur votre manager direct ou encore sur monsieur [I] [M], responsable du Solution Center pour vous accompagner et vous aider dans vos différentes missions.
Monsieur [E], a sollicité des explications concernant plus de la moitié de vos 1,4M€ de commandes prévues en juillet qui n'étaient pas pilotées, et pour lesquelles aucune relance n'avait été effectuée depuis plusieurs mois. Plusieurs exemples précis et circonstanciés vous ont alors été donnés.
- Dossier -6983 RES [Adresse 3] pour lequel il vous avait demandé de relancer ce client mais vous n'en avez pas tenu compte ;
- Dossier IMM. [S] pour lequel depuis 9 mois vous ne faites que de décaler la commande sous prétexte que le chargé d'affaires ne répond pas. Il a fallu 5 minutes à votre N+2 pour trouver les coordonnées de l'entreprise sur Internet, contacter le standard téléphonique et apprendre que la société a été rachetée. Il vous a demandé de rappeler à 14h00 et de demander le responsable travaux qui a été informé de votre appel. Entre temps votre N+l vous fait part d'un autre dossier en court avec ce client pour vous faciliter l'accroche, mais vous n'avez pas dénié recontacter ce client comme il vous l'a été demandé ;
Il a fallu vous demander également en date du 08 juillet de relancer les dossiers [4] et CSC qui comptaient parmi les plus importants dossiers pour le mois de juillet, force est encore de constater que rien n'a été fait sur ces dossiers puisque vous n'avez saisi aucune information concernant ces clients sur notre outils interne de suivi des affaires ELCONNECT ;
Aucun suivi rigoureux de vos dossiers, sur plusieurs dossiers relancés le 08 juillet avec l'aide de vos managers, ils ont dû à plusieurs reprises vous demander les coordonnées de vos interlocuteurs car ces derniers n'étaient encore une fois pas complétés dans l'outil, voire mis à jour car ils ont découvert que certains de vos contacts avaient même quitté l'entreprise bien avant le confinement comme cela a été le cas pour la société [5], ou encore la perte de dossiers depuis 1 an.
Monsieur [E] vous demandait de vous ressaisir rapidement dans l'application des consignes de travail mais surtout dans la gestion et la maîtrise des dossiers clients qui vous avaient été confiés.
Une revue d'affaires était organisée dès le lendemain, vendredi 10 juillet, afin d'avoir une vue précise sur les affaires prévues en commande sur le mois de juillet et les actions à mener sur les deux semaines suivantes, afin d'être en mesure de prendre le relais sur vos dossiers notamment pendant votre période de congés.
Le 10 juillet Monsieur [E] vous a fait part par écrit du constat fait oralement à la suite de votre revue d'affaires du jour, et il en ressortait les points suivants :
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