Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 2 juin 2026 — n° 22/08891
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [I] [B] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le salarié a droit à des indemnités.
Faits clés
- M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée le 16 mars 2021.
- M. [B] a contesté son licenciement par lettre recommandée le 24 mars 2021.
- La société a perdu plusieurs marchés, ce qui a conduit à une réaffectation de M. [B].
- M. [B] a été reconnu comme travailleur handicapé pour la période du 29 mai 2019 au 28 mai 2024.
- Le jugement de première instance a débouté M. [B] de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure et de sa demande d'astreinte et l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [I] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [B] les sommes suivantes :
* 4 107,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 410,72 euros au titre des congés payés afférents;
* 5 167,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
* 14 375 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 2053,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020;
* 205,36 euros au titre des congés payés afférents;
* 857,08 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2021;
* 85,70 euros au titre des congés payés afférents;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [I] [B] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour [6] conformes à la présente décision;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil;
Ordonne à la société [1] de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [I] [B] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2010, la société [3] nouvellement dénommée [1] (ci-après la société) a engagé M. [I] [B] en qualité d'agent de sécurité magasin vidéo, classification agent de sécurité, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
Par avenant n°1 du 27 novembre 2010 et en raison de son affectation au "Carrefour [Localité 3]" - site de la grande distribution - M. [B] est devenu agent d'exploitation, coefficient 175, niveau 4, échelon 2.
Suivant décision de la maison départementale des personnes handicapées, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. [B] pour la période du 29 mai 2019 au 28 mai 2024.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée datée du 9 octobre 2020, la société a notifié à M. [B] son affectation sur le site [4] à compter du 19 octobre suivant et son planning prévisionnel pour le mois d'octobre 2020 - l'employeur précisant que cette nouvelle affectation intervenait à la suite de la perte de plusieurs marchés au profit de la société [5] (société entrante) et le refus de M. [B] de voir son contrat de travail transféré à cette société.
Par lettre recommandée datée du 12 février 2021, la société a convoqué M. [B] à un entretien préalable fixé au 24 février suivant.
Par lettre recommandée datée du 16 mars 2021, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave - licenciement contesté par le salarié par lettre recommandée datée du 24 mars 2021.
Le 1er octobre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 26 septembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [B].
M. [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et y faire droit ;
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à obtenir que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet soit qualifiée de sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières afférentes à cette demande ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire des mois de décembre 2020 et février 2021, outre les intérêts et la capitalisation de ceux-ci ;
statuant à nouveau,
- juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement;
- fixer le salaire mensuel brut de base à la somme de 2 053,61 euros ;
en conséquence,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 20 530 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 4 107,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
* 410,07 euros au titre des congés payés afférents au préavis;
* 5 167,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
* 2 053,61 euros net au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure;
* 2 053,61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2020;
* 205,63 euros au titre des congés payés sur le salaire de décembre 2020;
* 857,08 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2021;
* 85,70 euros au titre des congés payés sur le salaire de février 2021 augmentées des intérêts au taux légal;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil;
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
Le lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est aindi rédigée :
"Affecté sur le site « [4] », vous vous êtes présenté en retard à votre poste pour vos prises de service et avez quitté votre poste avant votre fin de vacation, à plusieurs reprises, sans en informer votre responsable, ni justifié aucun de ces retards, et nous n'avons pas reçu de justificatif sous 24 heures comme le prévoit la législation, à savoir :
*le 09/02/2021 : vacation prévue de 08h à 18h : arrivée notée à 08h mais absence sur site.
*le 11/02/2021 : vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 11h02 soit un retard de service de 3h02 et vous avez quitté votre poste à 11h59 soit 6h avant la fin de votre vacation.
*le 12/02/2021 : vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 11h00 soit un retard de service de 3h et vous avez quitté votre poste à 11h45 soit 6h15 avant la fin de votre vacation.
*le 15/02/2021 : vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 09h00 soit un retard de service de 1h et vous avez quitté votre poste à 09h29 soit 8h30 avant la fin de votre vacation.
*le 16/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée 10h00 soit un retard de service de 2h et vous avez quitté votre poste à 11h00 soit 7h avant la fin de votre vacation.
*le 19/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h1 Arrivée 11h00 soit un retard de service de 3h et vous avez quitté votre poste à 17h00 soit 1h avant la fin de votre vacation.
*le 20/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 10h45 soit un retard de service de 2h45 et vous avez quitté votre poste à 15h45 soit 2h15 avant la fin de votre vacation.
*le 22/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 11h00 soit un retard de service de 3h et vous avez quitté votre poste à 16h30 soit 1h30 avant la fin de votre vacation.
23/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 11h28 soit un retard de service de 3h28 et vous avez quitté votre poste à 17h00 soit 1h avant la fin de votre vacation.
De même, vous vous êtes présenté en retard à votre poste pour vos prises de service et avez quitté votre poste avant votre fin de vacation, soit :
*le 25/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 10h53 soit un retard de service de 2h53 et vous avez quitté votre poste 15h15 soit 2h45 avant la fin de votre vacation,
* le 26/02/2021 vacation prévue de 08h à 18h, Arrivée à 10h55 soit un retard de service de 2h55
Par votre refus de vous conformer à vos horaires de travail, vous avez délibérément enfreint des règles essentielles à la bonne exécution de votre contrat de travail et à la prestation de service que nous devons apporter au client. Nous vous rappelons qu'au terme de l'article 3.01 du règlement intérieur, vous devez respecter l'horaire du travail porté à (votre) connaissance via la transmission du planning".
En refusant délibérément d'occuper votre poste aux horaires figurant sur votre planning, vous sous soustrayez aux consignes en matière de sorties et de déplacements pendant les heures de travail.
Vous contribuez ainsi à désorganiser le planning.
Vos retards et absence répétées, non autorisés et non justifiés, pour lesquels vous n'avez pas respecté votre obligation d'information et de justification, a perturbé gravement la bonne marche de l'entreprise dans la mesure où votre poste a été à de nombreuses reprises inoccupé. Ainsi, nous étions toujours en attente de vos nouvelles afin de savoir si nous devons vous remplacer afin de respecter nos obligations contractuelles envers notre client.
Compte tenu de leur fréquence et de leur amplitude, particulièrement importantes, il ne fait nul doute que votre non-respect des horaires de travail revêt un caractère délibéré, et perturbe gravement la qualité de la prestation et désorganise l'équipe mise en place.
Compte tenu de la persistance de votre comportement fautif, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. (...)"
* sur le bien-fondé du licenciement
A l'appui de la faute grave retenue par elle, la société invoque des relevés d'horaires et les attestations du responsable d'exploitation, de deux chefs de poste et d'un autre agent de sécurité. Elle fait également valoir que M. [B] n'a pas contesté la matérialité des retards et départs anticipés dans son courrier du 24 mars 2021 mais qu'il a indiqué "vous semblez n'avoir retenu aucun élément de justification formulé".
M. [B] observe que le licenciement a été notifié le 16 mars 2021 soit 21 jours après l'entretien préalable, ce qui, selon lui, révèle que l'employeur ne considérait pas son comportement comme étant suffisamment grave pour entraîner son éviction immédiate.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Le délai restreint évoqué s'apprécie entre la date de révélation des faits et la date de convocation à l'entretien préalable mais M. [B] reproche, en réalité, à l'employeur de lui avoir notifié son licenciement pour faute grave vingt jours après la tenue de l'entretien préalable. Or, en application de l'article L. 1332-2 du code du travail, la notification du licenciement doit intervenir dans un délai maximal d'un mois - délai observé en l'espèce.
M. [B] réplique également qu'à la date de convocation à l'entretien préalable, il n'avait que de prétendus retards et départs de poste anticipés. Il observe encore que les mains courantes mentionnent des prises et sorties de poste conformes et que seuls un retard et une absence peuvent lui être reprochés. Il fait valoir que ces mains courantes remplies également par d'autres salariés constituent un journal de sécurité sur lequel sont recensés les anomalies, événements et interventions des agents de sécurité sur un site client et qu'un chef de poste est chargé de superviser chaque site; qu'il ne s'agit donc pas d'une feuille de présence signée par le salarié mais d'un document retraçant l'activité du service et de l'agent du début à la fin de son service. M. [B] fait également valoir que l'équipe de relève qui constate l'absence d'un agent dont elle prend la relève doit le mentionner sur la main courante. M. [B] fait encore valoir que l'agent est doté d'un badge vidéo.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
L'employeur produit des relevés par journée de vacation. Sur ces relevés, les salariés inscrivent l'heure de leur prise de service et l'heure de leur fin de service avec leur visa.
Sur certains relevés, le chef de poste (dont l'identité n'est pas précisée) et M. [Y] ont fait des observations et indiqué des heures de prise de service et de fin de service différentes de celles mentionnées par M. [B]. Si le chef de poste et/ou M. [Y] ont apposé un visa, en revanche, l'employeur ne verse aux débats aucun document signé à la fois du salarié et du chef de poste sur les heures de service de M. [B] alors qu'il appartient à l'employeur d'assurer le contrôle des horaires de travail du salarié par un procédé fiable.
Il ressort de l'attestation de M.
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