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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 2 juin 2026 — n° 21/05226

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [L] [U] épouse [J] est-il sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Faits clés

  • Mme [J] a été engagée par la société [1] en CDI en tant qu'acheteuse.
  • Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 19 octobre 2016.
  • Déclarée inapte à son poste le 2 juillet 2018, sans possibilité de reclassement.
  • Licenciée le 21 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • Contestation du licenciement par Mme [J] devant le conseil de prud'hommes.

Articles cités

article L 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative à l'astreinte, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [L] [U] épouse [J] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à Mme [L] [U] épouse [J] les sommes suivantes : - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 60.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les créances produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la remise par la société [1] à Mme [L] [U] épouse [J] d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt, Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités chômage perçues par Mme [L] [U] épouse [J] dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [U] épouse [J] a été engagée par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 1996 en qualité d'acheteuse, statut cadre. La durée du travail était régie par une convention de forfait en jours. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. A compter du 19 octobre 2016, Mme [J] a été placée en arrêt de travail. Le 2 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement ». Le 18 juillet 2018, la société [1] a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 août 2018. Par lettre du 21 novembre 2018, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 mai 2019. Par jugement du 13 avril 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Mme [J] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 11 juin 2021, Mme [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 130.000 euros. * dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 30.000 euros. * article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros. * intérêt au taux légal. * dépens, Condamner la société [1] à lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. Et statuant, à nouveau, de : - juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 130.000 euros. * dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 30.000 euros. * article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros. * intérêt au taux légal. * dépens. - condamner la société [1] à remettre à Mme [J] un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. Suivant ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société [1] du 6 décembre 2021. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes". Selon l'article L.4121-2 du code du travail, "l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs". Ainsi tenu d'une obligation de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. En l'espèce, Mme [J] fait valoir que : - par décision du 14 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a accueilli sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée au titre d'un épuisement professionnel depuis le 18 octobre 2016, décision qui est définitive et opposable à la société intimée. - alors qu'elle a été victime d'une fracture du genou, l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et il aurait dû lui proposer un autre poste. - alors que son poste nécessitait de fréquents déplacements à l'étranger - en moyenne deux semaines par mois -, elle n'a pu effectuer aucune visite des sites des fournisseurs situés en Afrique ce qui a généré une charge de travail considérable pour compenser son absence physique localement ainsi qu'un stress intense et un épuisement psychologique. - alors que depuis le mois de septembre 2015, elle avait informé son responsable hiérarchique qu'elle souhaitait être affectée sur un autre poste, l'employeur a refusé sa demande le 30 octobre 2015 ce qui a déclenché chez elle une attaque de panique ainsi qu'une poussée de tension de sorte qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 19 octobre 2015. - par courrier du 19 janvier 2017, elle a exposé à son employeur la dégradation de ses conditions de travail qui a eu pour conséquence la survenue de la maladie professionnelle dont elle souffre en raison d'une charge de travail particulièrement lourde ne permettant pas de respecter les temps de repos hebdomadaire puisqu'elle travaillait les samedis, les dimanches et les jours fériés. La société [1] n'a pris aucune mesure pour garantir le respect effectif de ses temps de repos alors que le travail, pendant les fins de semaine, était régulier et connu de son supérieur hiérarchique. - sa surcharge de travail s'inscrit dans un contexte d'incohérence du management en ce que ses objectifs pour le second semestre 2016 ont donné lieu à trois versions. - ces manquements fautifs de la société [1] sont en lien avec l'altération de son état de santé et son inaptitude. Mme [J] produit : - les recommandations du médecin du travail du 23 décembre 2014 qui mentionnent : "favorable à la reprise du travaille le 02/01/2015 à mi-temps thérapeutique à organiser en journée pleine alternée repos travail (1 semaine 2 jours, 1 semaine 3 jours) et en fonction des besoins du service, mettre à disposition PC ultra léger repose pieds place de parking dans l'immeuble ( à prévoir quand déménagement sur [Localité 3]) chaise ergonomique type Haworth, chaise évacuation à prévoir en cas d'évacuation incendie car mobilité réduite". - la fiche d'aptitude du 14 janvier 2015 renseignée par le médecin du travail qui indique : "à mi-temps thérapeutique organisé en journées pleines, pas de déplacements professionnels, parking à disposition dans l'immeuble, revoir procédure évacuation avec mise à disposition hevac chair car est au 9ème étage". - la fiche d'aptitude du 22 janvier 2015 renseignée par le médecin du travail qui indique : "apte à la reprise du travail à temps plein à partir du 01/05/2015 avec télétravail 2 jours par semaine pour motif médical, 6 mois à organiser en fonction des besoins du service. Proposer parking Alleray pendant 6 mois pour limiter les déplacements à pied. Restrictions de déplacements professionnels encore 6 mois". - la fiche d'aptitude du 3 février 2016 renseignée par le médecin du travail qui indique : "contre indication aux déplacements professionnels jusqu'à nouvel ordre". - son mail du 8 septembre 2015 adressé à son responsable hiérarchique dans lequel elle indique : " Comme je te l'ai dit lors de notre dernier entretien, je vais faire le nécessaire pour satisfaire à mes objectifs sur ce poste jusqu'en décembre, comme je m'y étais engagée auprès de [W]. Cependant, je rechercherai en parallèle une nouvelle affectation, car je ne souhaite pas rester sur mon poste actuel". - son mail du 9 octobre 2015 dans lequel elle indique : "Comme je te l'ai dit ce mercredi lors de notre One to One, je te confirme après mûre réflexion, que je vais démarrer la recherche d'une nouvelle affectation malgré tes réticences à me laisser partir. Je te confirme donc à nouveau que je ne souhaite donc pas rester sur ce poste, mais que je vais faire le nécessaire pour satisfaire à mes objectifs et poursuivre les pistes d'amélioration jusqu'à la fin du semestre, comme je m'y suis engagée dans mon mail du 8 septembre ". - le mail en réponse de son supérieur hiérarchique du 30 octobre 2015 : "A ce stade de l'entretien, je vous ai dit que la durée de poste attendue est d'usage de l'ordre de 3 ans, et que je n'avais ni le pouvoir, ni la légitimité d'imposer à votre manager votre mobilité après 1 an de poste". - sa réponse du 5 novembre 2015 : "le constat à ce jour est qu'il existe un écart important entre mes attentes et les attentes de mon management, et le contenu réel du poste est très éloigné de ce que j'en avais compris lors de mon recrutement. Cet état de fait est encore accentué par mon état de santé qui m'interdit de voyager, ce qui rend à mon sens la mission impossible, sans vision à ce jour sur la durée de cette incapacité.

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