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Après un contrôle de la Sécurité sociale au titre de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, M. [V] [I] a été condamné par décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Île-de-France du 28 mai 2018 à une peine d'interdiction d'exercer de deux mois dont un mois assorti du sursis.
Statuant sur appel de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), la chambre disciplinaire nationale, présidée par M. [D], a par décision du 11 mars 2020 condamné M. [I] à une peine d'interdiction d'exercer de 24 mois dont 12 mois assortis du sursis.
M. [I] s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat et a déposé le 14 avril 2020 une requête aux fins de sursis à exécution.
Le Conseil d'Etat, par arrêt du 1eroctobre 2020, a rejeté la requête puis, par arrêt du 15 mars 2022, a cassé la décision du 11 mars 2020 et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par décision du 14 avril 2023, la chambre disciplinaire nationale autrement composée a confirmé la sanction d'interdiction d'exercer de deux mois dont un mois assorti du sursis.
Estimant que la sanction de la chambre disciplinaire nationale avait été prononcée le 11 mars 2020 par le magistrat M. [D] par animosité personnelle contre son conseil, Me [Y] [Z] [X], faisant de lui une 'victime collatérale', et avoir subi un préjudice du fait que la décision du Conseil d'Etat soit intervenue après qu'il a purgé sa condamnation au titre de laquelle la requête aux fins de sursis à exécution avait été refusée, alors qu'il a été fait droit à son pourvoi, M. [I] a assigné l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité du fait de l'Etat sur le fondement de l'article L.l4l-l du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge de la mise en état dudit tribunal a :
- déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Paris et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [I] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 novembre 2025 et a été autorisé à assigner à jour fixe l'agent judiciaire de l'Etat par ordonnance du 12 décembre 2025.
Dans son assignation à jour fixe, signifiée le 9 février 2026, M. [V] [I] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance :
- déclarant incompétent le tribunal judiciaire de Paris et renvoyant les parties à mieux se pourvoir,
- le condamnant aux dépens de l'instance,
- le condamnant à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 d code de procédure civile,
- déboutant les parties de leurs plus amples demandes,
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat et l'Etat français à lui verser au la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat et l'Etat français aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mars 2026, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
y ajoutant,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [I] aux dépens d'appel.
Par avis déposé le 30 mars 2026, le ministère public demande à la cour de :