Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 2 juin 2026 — n° 25/00674
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [P] [Y] prononcé par la SAS [1] est-il fondé ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a jugé que le licenciement de M. [P] [Y] était fondé.
Faits clés
- M. [P] [Y] a été engagé en CDI en 1997 et promu chef d'agence en 2010.
- Une enquête a été menée suite à des allégations de comportements inappropriés de M. [P] [Y].
- La direction a conclu que les comportements de M. [P] [Y] étaient inappropriés mais pas constitutifs de harcèlement.
- M. [P] [Y] a été muté sur un autre poste en février 2021.
- Le licenciement a été prononcé le 23 février 2023.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 07 février 2025 en ce qu'il:
DIT ET JUGE que Monsieur [P] [Y] n'a pas subi de harcèlement moral de la part de la société [1],
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [Y] aux torts de la société [1],
FIXE 1e salaire de référence de Monsieur [P] [Y] au douzième de sa rémunération annuelle brute soit QUATRE MILLE CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES (4 136,69 6) bruts,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande concernant l'indemnité compensatrice de préavis,
DIT ET JUGE que le bien-fondé réciproque de certaines demandes justifie que soient laissés à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés,
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [P] [Y] prononcé par la SAS [1] le 23 février 2023 est fondé,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [P] [Y] la somme de 4 449 euros au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2021, celle de 7 022 euros au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2022, outre 1 147,10 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [P] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [Y] a été engagé par la société [2], devenue par la suite la SAS [1] filiale de d'Engie spécialisée dans la maintenance énergique et solutions de chauffage, ventilation et climatisation, à compter du 01 octobre 1997 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de maintenance individuel.
A compter du 1er avril 2005, M. [P] [Y] a occupé les fonctions de chef d'équipe, puis suivant avenant à effet au 01 février 2010, il est promu chef d'agence, statut cadre.
Le 24 juin 2020, une conseillère clientèle de l'agence d'[Localité 1] a pris contact avec la référente sexisme du CSE de la région méditerranée pour signaler une difficulté avec M. [P] [Y], son responsable d'agent.
La SAS [1] a diligenté une enquête dont les conclusions sont les suivantes : la situation n'est pas constitutive d'un agissement sexiste, d'un harcèlement sexuel ou d'une violence sexuelle. La nouvelle RRH de la région, [H] [I], sera mandatée pour accompagner les parties au retour de Mme [K] afin d'évacuer les différents ressentis pour retrouver une vision objective de la situation.
Un complément d'enquête a été ordonnée par la SAS [1] après la transmission par la salariée d'un témoignage d'une autre salariée et une réunion qui s'est tenue le 04 février 2021. Il a été conclu : suite aux différents entretiens, la Direction conclut que pour elle la situation n'est pas constitutive d'un harcèlement sexuel ou d'une violence sexuelle. En revanche la Direction conclut également que M. [Y] responsable de l'agence d'[Localité 1] a eu des comportements managériaux envers Mme [K] inappropriés et inacceptables. Dans le cadre de son obligation à veiller à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs la Direction a pris la décision de sortir M. [Y] de sa fonction de responsable d'agence dès le vendredi 12 février 2021.
Le 09 février 2021 le directeur régional a décidé de muter M. [P] [Y] sur un poste de chargé d'affaires sur la région Méditerranée à compter du 15 février.
En août 2021, M. [P] [Y] a assuré le remplacement du responsable de l'agence d'[Localité 4] jusqu'en février 2022, avant de réintégrer son poste de chargé d'affaires.
En juillet 2022 M. [P] [Y] a été amené à travailler pour le compte de l'agence de [Localité 5] une quinzaine de jours, en intérim.
Le 01 février 2023, M. [P] [Y] a été convoqué à un entretien préalable et a fait l'objet d'un licenciement fixé au 17 février 2023 auquel le salarié ne s'est pas rendu.
Par lettre du 23 février 2023, la SAS [1] a notifié à M. [P] [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête déposée le 17 février 2023, M. [P] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de juger qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral, que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, de juger que son licenciement est nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Suivant jugement du 07 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Alès :
DIT ET JUGE que Monsieur [P] [Y] n'a pas subi de harcèlement moral de la part de la société [1],
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de ses demandes de rappel de primes sur objectifs,
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] [Y]
[Y] aux torts de la société [1],
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [P] [Y] est sans cause réelle et sérieuse,
FIXE 1e salaire de référence de Monsieur [P] [Y] au douzième de sa rémunération
annuelle brute soit QUATRE MILLE CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES (4 136,69 6) bruts,
Motivations de la décision
Sur ces points, statuant à nouveau :
CONSTATER que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [Y] est justifié,
DÉBOÎTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la Société [1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA RUPTURE DU CONTRAT,
DÉBOÎTER Monsieur [Y] de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle
de licenciement,
DÉBOÎTER Monsieur [Y] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice
de préavis,
FIXER le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la
somme de 12410,07 € bruts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Moyens des parties
M. [P] [Y] prétend que les agissements de la SAS [1] caractérisent un harcèlement moral commis à son encontre, que les faits se sont déroulés sur plusieurs mois et se sont traduits par : la tenue d'une enquête à charge, le fait qu'à la suite d'une première enquête qui le visait en sa qualité de responsable de l'agence d'[Localité 1], aucune communication permettant de le dédouaner n'a été mise en 'uvre vis-à-vis de ses collaborateurs, la mutation disciplinaire déguisée dont il a fait l'objet, la tentative de rétrogradation de ses fonctions à la fin de l'année 2022, la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement alors qu'il demandait à ce que la société le replace dans ses fonctions contractuelles habituelles.
Il ajoute que la SAS [1] apporte tous les éléments permettant de confirmer la réalité du harcèlement moral, la tenue d'une enquête totalement à charge qui a conduit à son limogeage de son poste sans procédure disciplinaire. Il précise que l'enquête menée par l'employeur se résume au constat suivant : une préconisation du médecin du travail, fondée sur les seules allégations de Mme [K] qui préconise 'd'aménager le poste pour que les faits dénoncés délétères pour sa santé cessent', un courriel du 11 mars 2021 par lequel il est ouvertement répondu à Mme [K] 'Nous avons pris immédiatement les mesures nécessaires pour que vous puissiez reprendre votre activité sereinement', un compte rendu d'entretiens dont la teneur interpelle quant à la légèreté blâmable dans laquelle la société s'est inscrite pour considérer qu'il aurait un 'management inapproprié', un 'témoignage' de Mme [V] [W] 'purement honteux' tant dans la forme que sur le fond, qui par ailleurs n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile et est manuscrit ne garantissant pas ainsi la spontanéité de ses propos. Il ajoute qu'aucun reproche ne sera fait à son encontre, qu'aucune sanction ne sera prise à son encontre officiellement, confirmant l'absence de manquement à ses obligations contractuelles.
Il expose qu'il n'a pas pu faire valoir sa position lors de l'enquête, que la procédure n'a pas été véritablement contradictoire, que malgré tout, la direction a retenu à son encontre des comportements managériaux inappropriés et inacceptables, qu'il a été porté atteinte à son image et que la direction a pris, dans le cadre d'une modification unilatérale de son contrat de travail, une mutation fondée sur des manquements. Il considère que sa mutation a un caractère disciplinaire. Il affirme que son limogeage intervenu de façon brutale et violente a été de nature à modifier unilatéralement son contrat de travail, et à porter atteinte à son avenir professionnel dans l'entreprise. Il fait observer que le CSSCT de l'entreprise a été de nouveau saisi quelques semaines après son départ pour des risques psycho sociaux.
A l'appui de ses allégations, M [Y] verse au débat :
- l'avenant au contrat de travail signé le 22 janvier 2010 avec effet au 1er février 2010 : M. [P] [Y] est promu chef d'agence à [Localité 1] ; il relève hiérarchiquement du directeur opérationnel de secteur moyennant une rémunération brute annuelle de 33 600 euros ; sa classification : cadre niveau 13 coefficient 80 ; il est éligible à un bonus sur objectifs annuels attribué en fonction du niveau de réalisation des objectifs économiques définis et de la performance individuelle;
- un compte rendu du procès-verbal de la réunion du CSE du 29/09/2021; point 8 relatif à l' 'information sur le rapport d'enquête RPS d'[Localité 1]', certaines mentions ont été masquées :
Mr [Y] avait positionner Mme [K] comme conseillère référente avec reconnaissance de coefficient et salaire mais cela ''.., nous avions constaté à cette époque des écarts de pouvoir de Mme [K] envers ses collègues, ainsi que des distributions de tâches non réparties équitablement et cautionner par Mr [Y] occasionnant des situations de souffrance de certaines personnes. Mme [K] ne faisant que le backoffice, avait la possibilité de faire des primes (contrats ou appareils) qu'au détriment de ses collègues.
Il a été défini aussi que pour améliorer le retour de Mme [K] dans son agence, elle aurait
comme contact privilégier la RH Mme [I] avec qui elle pourrait échanger sur son travail avec Mr [Y] encore présent à ce moment (...pas encore faite) mais cela a créer une situation néfaste car'' ivrée à des personnes extérieures (RH et direction) et shunte le management local en bloquant la communication de base.
Retour de Mme [K] suite à son arrêt...dessus, nous avons aussi des témoignages ...ls sont partis'.. pas saine et les remarques néfastes de Mme [K] leur pesait '..une réorganisation du pole administratif a été mis en place avec une répartition équitable des tâches sur les 3 conseillères''de Mme [K], pour exemple....appareils pouvant occasionner une prime commerciale ...Les deux managers''.gérer dans son travail par crainte de représailles.
Un point important et irritant est sur les primes commerciales pouvant être faites par le personnel administratif et technique, cela revient systématiquement avec la certitude que des primes sont détournées au profit de Mme [K], aux dires de certains, il y a eu même un accord entre Mme [K] et un technicien sur une répartition de prime commune (je te donne
les leads, tu vends et on partage). Les éléments demandés ne nous ont pas été fournis par la Direction (Relevés de primes sur les 24 mois précédents.
Les conseillères encore présentes nous ont aussi rapporté des paroles et faits inappropriés comm' plus de positionnement de Mme [K] comme conseillère référente, pas de transfert de compétences ou de savoir entre elles et Mme [F]''.. aide pas..... est obligé de faire le médiateur à chaque incident et cela lui coute.
Il souhaitera un climat apaisé pour faire grandir cette agence. Il déplore aussi malgré la remontée systématique des faits un manque de réaction de la Direction. ''t plus comment faire pour travailler sereinement. Toujours réfléchir à ce que '. Des retours négatifs, pression morale importante.
' du pôle administratif pour en discuter. Lors de notre visite le 21 septembre 2021 que Mme [K] lui a envoyer des mails' situation, mais il ne sait comment donner suite. Rencontre de certains techniciens le 21 septembre 2021 qui nous confirment la problématique sur les primes (non- ''''(cités ci-dessus afin de partager les primes '''Avec Mme [K] (ils ne veulent plus travailler avec elle). Nous constatons que toutes les personnes auditionnées reconnaissent être en conflit avec Mme [K] dans diverses mesures et elle de subir la même chose avec les conseillères. Nous notons que'' Mme [K] qui soulève cette situation anxiogène et pas les autres à notre connaissance, il est difficile de faire la part des choses et cautionner les uns ou les autres au vu des éléments recueillis. Aux dires de certaines personnes Mme [K] attaque et ensuite se place en victime et dit '.. harcèle. »,
- un courrier du conseil de M.
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