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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 2 juin 2026 — n° 25/00672

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [X] [G] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque les faits reprochés au salarié traduisent une intention malveillante et rendent impossible le maintien des relations contractuelles. L'abus de la liberté d'expression peut constituer une faute grave.

Faits clés

  • M. [X] [G] a été licencié pour des propos agressifs tenus à l'encontre de sa supérieure hiérarchique.
  • Il avait déjà reçu un avertissement pour des faits similaires un an auparavant.
  • Le licenciement a été notifié par lettre le 3 juin 2023.
  • M. [X] [G] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement légitime et fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 février 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, Y ajoutant, Condamne M. [X] [G] à payer à la SAS [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [X] [G] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [G] a été engagé par la SAS [M], société spécialisée dans la vente de matériel d'affûtage professionnel, à compter du 27 août 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'attaché technico-commercial ; il était rattaché à l'établissement de [Localité 3]. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des industries métallurgiques et industries connexes de Vaucluse (IDCC 829). Par avenant du 15 juin 2015, le salarié a été rattaché administrativement à l'établissement de [Localité 4] suite à la fermeture de l'établissement de [Localité 3]. Par courrier du 09 mai 2022, le contrat de travail du salarié a été transféré à l'établissement d'[Localité 2]. Par courrier recommandé du 07 février 2022, la SAS [M] a notifié à M. [X] [G] un avertissement pour des propos agressifs et excessifs tenus à l'encontre de Mme [J] [M], responsable commerciale au sein de la société, et épouse de M. [C] [M]. Par courrier du 15 mai 2023, M. [X] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai 2023. Par lettre du 03 juin 2023, l'employeur a notifié à M. [X] [G] son licenciement pour faute grave. Par requête du 06 septembre 2023, M. [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir notamment constater qu'il n'a pas commis de faute grave, de requalifier son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 06 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a dit que le licenciement pour faute grave du 03 juin 2013 était légitime et fondé et a débouté M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration électronique du 04 mars 2025, M. [X] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 06 février 2025. Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 24 février 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026 à laquelle elle a été retenue. En l'état de ses dernières écritures en date du 28 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [X] [G] demande à la cour de : 'Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : - dit que le licenciement disciplinaire pour faute grave du 3.06.2023 légitime et fondé, - débouté M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [X] [G] aux entiers dépens de l'instance, 'et, statuant à nouveau, -juger que M. [X] [G] n'a pas commis de faute grave, -juger que le licenciement est sans cause réelle, ni sérieuse, en conséquence : -condamner la SAS [1] [M] à verser à M. [X] [G] les sommes suivantes : - 22.227,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, - 4.939,43 euros bruts à titre de préavis : (article 61 de la convention collective applicable), - 493,94 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, -6.122,83 euros nets à titre d'indemnité licenciement, -3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SAS [1] [M] à remettre à M. [X] [G] les documents suivants : -bulletin de salaire récapitulatif -solde de tout compte -certificat de travail -attestation France Travail le tout rectifié en fonction de l'arrêt à intervenir, -condamner la SAS [1] [M] aux entiers dépens de l'instance. En l'état de ses dernières écritures en date du 12 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [M] demande à la cour de : -Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, -Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Avignon du 6 février 2025, -Débouter M. [X] [G] de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le licenciement : En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 03 juin 2023 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : 'Je vous ai convoqué une première fois à entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée du 26 avril 23 pour le 15 mai 2023 à 10h et vous n'avez pas retiré le recommandé. J'ai donc dû notifier une seconde lettre de convocation à entretien préalable datée du 15 mai 2023 et notifiée cette fois-ci par commissaire de justice en vue d'une date d'entretien fixée au mardi 30 mai 2023 à 10 heures en nos locaux. Vous vous êtes présenté assisté d'un conseiller externe habilité. Je vous ai exposé les faits fautifs et vous avez fait vos remarques consistant à dire que nous étions des menteurs (sic). En application de l'article L1232-2 du Code du travail, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien et ci-après notifiés. Malgré un avertissement du 7 février 2022 vous avez réitéré votre comportement agressif et de dénigrement de l'entreprise, à l'égard de ses dirigeants, membres encadrants et de la famille [M] ; vous avez agressé verbalement [J] [M] directrice générale, en date du 20 avril 2023, qui a dû rencontrer le médecin traitant pour calmer son angoisse à vous parler, ou vous croisez, à vous donner des directives que vous refusez ou remettez en cause. Or madame [M] faisait simplement son travail et souhaitait organiser avec vous, comme avec vos collègues de travail, la mise en place de l'organisation des tournées pour les lundis du mois de mai 2023, et ce à la demande de clients [2], [3] et [4] ; vous avez répondu de manière désinvolte que vous ne voyez pas comment les gérer alors que vous rouliez toute la semaine... Plus d'une demi-heure plus tard, vous avez rappelé [J] [M] au téléphone, en vociférant sur un ton menaçant : -'Dites-moi [J] c'est quoi ce ton condescendant que vous avez employé tout à l'heure ! Je n'admets pas que vous me parliez comme ca...Vous allez redescendre de votre tour d'ivoire et tout de suite. Vous êtes des escrocs et des menteurs-Vous avez voulu nous escroquer-Vous ne savez pas gérer ; vos conseils sont mauvais ; vous êtes mal entourés et vous devriez en changer..'. Celle-ci a particulièrement été choquée par vos menaces et propos. En date du vendredi 14 avril j'ai moi-même fait les frais de votre comportement, alors que la veille je vous avais expliqué une correction sur le commissionnement, suite à une erreur du cabinet comptable. Vous m'avez traité ouvertement de 'menteur', que 'je ne valais pas plus que mes parents', qu'il 'fallait que je change de conseil', que 'nous vous avions volé', que 'je ne connais pas mon travail' et qu'il fallait 'que je descende de ma tour d'ivoire'. Au-delà vous avez décidé de ne pas respecter notre pouvoir de direction, de ne pas venir aux réunions commerciales mensuelles, et récemment de ne communiquer que par post-it ou papiers où vous écrivez que vous prenez tout en photo et des fins ultérieures (sic), et de ne répondre au téléphone que quand bon vous semble. Je ne peux accepter un tel comportement dans l'entreprise qui nuit à ses dirigeants, collaborateurs, à l'image de l'entreprise et à son bon fonctionnement et qui rend impossible votre présence dans l'entreprise pendant le temps d'un préavis...'. Moyens des parties M. [X] [G] fait valoir que l'existence d'une faute grave par l'employeur n'est pas démontrée, que la réalité et la gravité des faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, qu'aucun élément factuel n'est rapporté par la SAS [M]. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne reposent que sur les affirmations du Président , M. [C] [M] et la Directrice générale, son épouse, Mme [J] [M], qu'il n'existe aucun élément extérieur qui viendrait confirmer leurs déclarations, que si la preuve reste libre, il appartient à la cour d'apprécier la valeur et la portée des attestations. Il fait observer que la raison pour laquelle il a indiqué que son employeur était un 'menteur', c'est parce que ce dernier affirmait avoir découvert la problématique des primes alors que c'était le commercial rattaché à [Localité 2] qui avait 'réellement découvert ce problème'. Il conteste avoir proféré des menaces à l'encontre de l'employeur, indiquant avoir seulement dit à Mme [J] [M] qu'ils pouvaient 's'arranger avant d'aller au tribunal'. Il conteste également ne plus s'être rendu aux réunions commerciales mensuelles. Il ajoute que M. [C] [M] qui manque d'éléments pour qualifier de faute grave les faits qui lui sont reprochés, semble avoir oublié le principe selon lequel 'nul ne peut se constituer preuve à soi même', que le certificat médical délivré à Mme [M] l'a été plus de six jours après l'échange qu'elle aurait eu avec lui, en sorte qu'il est évident que les époux [M] sont allés consulter un médecin pour les besoins de la cause, que l'état qui est décrit par Mme [M] à son médecin ne fait nullement référence aux faits qui lui sont reprochés, que le lien entre l'altercation et l'état de santé de Mme [M] n'est pas établi. Il fait observer qu'aucune injure de sa part n'est constatée, que le ton qu'il a employé a toujours été correct et raisonnable, que la retranscription de l'altercation avec Mme [M] en est la preuve. La SAS [M] fait valoir que M. [X] [G] a été averti par écrit du 07 février 2022 et a réitéré son comportement fautif, que l'avertissement n'a pas été contesté, et qu'ainsi, le salarié ne pouvait que s'exposer, en toute connaissance de cause, à une rupture de son contrat de travail. Elle ajoute que devant la cour, M. [X] [G] se contente de nier les faits alors qu'ils sont rapportés au débat. Elle fait observer que la motivation de l'avertissement relate les propos insultants, de dénigrement et irrespectueux à l'égard de Mme [M] responsable commerciale et administrative à l'époque des faits et de la famille [M] dans son ensemble, en date du 13 janvier 2022, au delà de l'absence de soins apportés au véhicule de service mis à sa disposition. Elle affirme que les faits ont été constatés par huissier de justice et que la facture du garage [5] sur les dégâts occasionnés sur le véhicule qui lui a été confié a été produite et non contestée. Elle indique que M. [X] [G] a entretenu des relations tendues avec Mme [J] [M], que celle-ci a développé une angoisse à l'idée de lui parler et de lui donner des directives, que M. [C] [M] avait convenu, afin d'assurer la sécurité psychologique de Mme [M], de mettre le haut parleur de son téléphone portable si M. [X] [G] 'commençait à vociférer ou remettre en question ses directives ou dénigrer l'entreprise', que M. [X] [G] a également invectivé M. [C] [M] le 14 avril 2023 alors que ce dernier lui faisait part d'une correction sur le commissionnement et un rattrapage sur son bulletin de salaire à venir du mois d'avril. Elle indique que M. [X] [G] ne conteste pas avoir 'rappelé l'employeur à ses obligations' , mais dans la réalité, il l'a invectivé et tenu des propos humiliants, le traitant de 'menteur'. Elle affirme que M. [C] [M] a dû demander à M. [X] [G] de se calmer, qu'il lui a dit que ses propos étaient inacceptables et qu'il ne comprenait pas comment il pouvait continuer à travailler pour l'entreprise avec un tel état d'esprit, que M. [X] [G] a récidivé le 20 avril 2023, que ce jour là, Mme [M] lui a indiqué qu'elle souhaitait mettre en place avec lui l'organisation des tournées pour les lundis de mai 2023, que M. [X] [G] lui a répondu de façon désinvolte qu'il ne voyait pas comment il pourrait le faire, alors qu'il roulait toute la semaine, qu'en fin d'après midi, le salarié a rappelé Mme [M] au téléphone, laquelle a mis le haut parleur pour permettre à M. [C] [M] d'intervenir si nécessaire. Elle ajoute que lors de l'entretien préalable, M.

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