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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 2 juin 2026 — n° 25/00635

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [A] [N] pour motif économique est-il légal et justifié ?

Principe retenu

Le contrat de travail entre un salarié et une société est reconnu même en cas de liquidation judiciaire. Le mandataire liquidateur doit respecter les droits des salariés et ne peut contester les créances sans éléments probants.

Faits clés

  • M. [A] [N] a été engagé par la SARL [5] en tant que conducteur de travaux à compter du 1er novembre 2017.
  • La SARL [5] a été placée en liquidation judiciaire le 8 juin 2018.
  • M. [A] [N] a été licencié pour motif économique par courrier recommandé le 21 juin 2018.
  • M. [A] [N] a contesté la légalité de son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [A] [N] et la SARL [5].

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort ' confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 6 février 2025, Y ajoutant : - Juge qu'il existe un contrat de travail entre M. [N] et la société [5] à effet du 1er novembre 2017, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [A] [N] a été engagé par la SARL [5] à compter du 1er novembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux, qualification D, statut cadre. La rémunération mensuelle nette de M. [A] [R] était fixée à hauteur de 4 500 euros, pour une durée de travail égale à 169 heures mensuelles. Suivant jugement du 18 mai 2018, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement à l'encontre de la SARL [5], et nommé Maître [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire puis ès qualités de liquidateur suivant jugement du 8 juin 2018 suite à la conversion du redressement en liquidation. Maître [I] [S] contestant le statut de salarié de M. [A] [N] a suspendu le paiement de certaines sommes dues au salarié, et déposé plainte par courrier du 25 mai 2018 auprès du procureur de la République au tribunal de Tarascon pour tentative d'escroquerie de l' [6]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2018, M. [A] [N] ainsi que les autres salariés, a été licencié pour motif économique. Contestant la légalité de son licenciement, M. [A] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 16 octobre 2018 aux fins d'obtenir paiement de diverses indemnités. Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel de Tarascon qui, par jugement du 14 décembre 2021, l'a relaxé des fins de la poursuite. Par jugement contradictoire du 6 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a statué en ces termes : '' Fixe la créance de M. [A] [N] au passif de la SARL [5] aux sommes suivantes : 11 014 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 101 euros à titre de congés payés sur préavis ; ' Dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire sauf celle prévue dans les conditions de l'article R.1454-28 du Code du travail ; ' Déclare le jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS de [Localité 7], dans les limites définies aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du même code. -Dit que l'AGS [7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du Code du travail. ' Dit que l'obligation de l'AGS [7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; - Mets hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS de [Localité 7] pour les demandes au titre des frais irrépétibles, astreinte, ou résultant d'une action en responsabilité ' Arrête le cours des intérêts au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. ' Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Dit que les dépens éventuels seront inclus en frais privilégiés à la liquidation judiciaire.' Par acte électronique du 28 février 2025, Maître [I] [S] et l'AGS ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2025, Maître [I] [S] et l'[6] [Localité 7] demandent à la cour de : 'Voir réformer le jugement en ce qu'il a : ' Fixé la créance de M. [A] [N] au passif de la société [5] aux sommes suivantes : 11 014 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 101 euros à titre de congés payés sur préavis ; ' Dit que les dépenses éventuelles seront incluses en frais privilégiés à la liquidation judiciaire. Par conséquent, statuant à nouveau : * Débouter M. [A] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Débouter M. [A] [N] de l'ensemble de ses demandes incidentes, En tout état de cause,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la qualité de salarié de M. [N] : L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant. Il résulte de cette définition que l'autorité de l'employeur se traduit par le pouvoir de donner des ordres et des directives, le pouvoir de contrôler l'exécution de ces ordres et directives ,le pouvoir de sanctionner les éventuels manquements du subordonné. Ce sont les circonstances de faits qui déterminent l'existence d'un rapport de subordination, et les juges apprécient souverainement le faisceau d'indices susceptible pris dans leur ensemble de l'établir. Les critères de la subordination sont susceptibles de nuances selon l'activité professionnelle exercée ; la subordination juridique est donc une notion relative. En pratique, certaines fonctions s'accommodent d'un certain degré d'initiative et d'autonomie. Inversement, certaines sujétions ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'un travail indépendant. Ainsi, en matière de contrat d'entreprise, l'obligation du sous-traitant de rendre des comptes à l'entrepreneur principal ne suffit pas à induire l'existence d'une relation de travail salariée, lorsque cette obligation n'excède pas le devoir de tout mandataire d'informer son mandant de son activité et de ses résultats (Cass. soc., 26 nov. 1981, no 80-15.440, Bull. civ. V, no 921). Des éléments de fait divers peuvent être utilisés pour caractériser l'autorité de l'employeur, l' obligation de se conformer à des consignes de travail détaillées, la détermination par le donneur d'ordres des tâches à effectuer, des horaires, du lieu de travail, l' obligation de rendre des comptes régulièrement, la possibilité pour le donneur d'ordres de demander des comptes, d'effectuer des contrôles, de prendre des sanctions' Le critère du risque économique peut également être pris en compte comme la faculté de refuser le travail fourni ([Etablissement 1]. soc., 22 févr. 1971, no 69-13.819), le fait de s'assurer le concours d'un personnel salarié (Cass. soc., 12 oct. 1989, no 86-19.268) ou le fait de disposer d'une expérience et de connaissances techniques nécessaires pour faire fonctionner une société et supérieures à celles du gérant de cette société (Cass. soc., 24 janv. 2001, no 98-43.566). En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve . En l'espèce, l'existence d'un contrat apparent est avérée alors que M. [N] a été embauché suivant contrat à durée indéterminé en date du 1er octobre 2017 à effet du 1er novembre 2017 dans les termes suivants: 'M. [N] exercera au sein de la société les fonctions de conducteur de travaux. Ces fonctions seront exercées sur le chantier des clients de la société [5]. Dans le cadre de ses fonctions, M. [N] est tenu de se conformer aux directives et instructions générales et particulières émanant de la direction ou de son responsable hiérarchique et de respecter les prescriptions du règlement intérieur éventuellement en vigueur dans l'établissement.' 'M. [N] bénéficiera d'une rémunération nette mensuelle de 4500 euros pour une durée de 169 heures mensuelles M. [N] pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires ainsi que des heures de nuit majorées selon les taux légaux en vigueur.' M. [N] s'est vu délivrer des bulletins de paye conformes au contrat, a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. (Pièce 6) et a été régulièrement affilié à la caisse des congés payés de la région méditerranéenne. Outre ses éléments de nature à établir l'apparence du contrat, M. [N] produit pour justifier d'un lien de subordination en pièce 5 des 'récapitulatifs des rapports hebdomadaires d'activités'. Il s'agit toutefois d'un document établi a posteriori par M. [N], pour les mois de novembre à avril, dont rien n'indique qu'il aurait été transmis à l'employeur, et il ne permet pas de savoir si des rapports ou comptes rendus hebdomadaires étaient effectués. Il produit par ailleurs en pièces 11 et 13 des documents intitulés 'Ordre et directives de M. [M]' Il s'agit de notes manuscrites signées '[L]' sur lesquelles figurent des messages du type '[A] urgent !!! relevé agent des eaux à [Localité 8] urgent' et '[A] suite au devis il faut les plans'. Urgent.', '[A] tu n'as pas pris les photos des TS [Localité 2]. Merci de le faire rapidement' (...) À chaque fois, il est répondu par une mention manuscrite sur la note du type 'fait le .., envoyé le. Etc...... . Il produit par ailleurs les demandes de désactivation d'alarme adressées systématiquement par M. [M] sur les différents chantiers avant l'intervention sur le chantier, ce qui tend à confirmer qu'il organisait le travail. Pour établir le caractère fictif du contrat, le mandataire et l' AGS soutiennent que M. [N] a été président de la SAS [11] liquidée le 11 avril 2018 et de la SAS [12] également placée en liquidation pendant la relation de travail et ajoutent qu'il était associé de la SNC [13] et de la SCI [14] de sorte que ces activités étaient inconciliables avec une activité salariée de 169 heures et qu'il n'était pas placé sous la subordination de quiconque. Il résulte des pièces produites que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [11] est intervenu le 6 avril 2016 soit bien avant l'embauche et que s'agissant de la société [12], M. [N] n'en était plus le président depuis 2014 même s'il était resté salarié après cette date jusqu'à une période inconnue. S'agissant de la SNC [13], l'extrait Kbis qui le mentionne comme associé indique également une date de cessation d'activité au 1er mars 2019 ainsi qu'une mention de la condamnation du dirigeant. S'agissant de la SCI l'[15] elle est encore en activité , M. [N] est désigné comme le gérant. La gérance d'une SCI n'implique pas nécessairement, selon le nombre de biens détenus, une activité incompatible avec un temps plein salarié. Par ailleurs, si le mandataire et l'AGS soulignent que M. [N] est familier des procédures collectives et des mécanismes d'intervention de l'AGS qu'il chercherait à exploiter, cet élément peut également accréditer des difficultés manifestes de gestion qui peuvent le conduire à privilégier une activité salariée alors que les sociétés qu'il a eu à gérer l'ont manifestement été de façon déficiente. Il ne s'en déduit donc pas qu'il possédait une compétence supérieure à celle du dirigeant de la société qui l'employait. Enfin, si le mandataire et l'AGS indiquent dans leurs écritures que M. [N] a été condamné pour faux pour avoir sollicité l'intervention de l'AGS pour le règlement d'heures supplémentaires à hauteur de 30 377,29 euros alors qu'il avait déjà perçu sur cette somme trois acomptes d'un montant total de 12 000 euros, ces éléments, non seulement ne sont pas pertinents pour apprécier l'existence d'un lien de subordination et de surcroît sont contredits par le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon qui a relaxé M. [N] en constatant l'absence de man'uvre frauduleuse fondée sur l'émission de fausses factures (avant l'embauche) et en soulignant que M. [N] avait indiqué ne pas avoir été informé d'une demande de son employeur auprès des AGS. Enfin si le mandataire et l'AGS estiment que M.

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