Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026 — n° 23/03662
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est-elle valide ?
Principe retenu
La rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée pour faute grave n'est pas valide si les faits reprochés ne justifient pas une telle mesure. L'employeur doit prouver la gravité de la faute pour justifier la rupture.
Faits clés
- M. [E] a été engagé en CDD comme chauffeur livreur du 8 août 2020 au 7 février 2021.
- La société [2] a notifié la rupture anticipée du contrat pour faute grave en raison d'un vol de colis.
- M. [E] a contesté la rupture devant le conseil de prud'hommes.
- Le jugement initial a été infirmé par la cour, déclarant la rupture non valide.
- M. [E] a obtenu des dommages-intérêts pour l'absence de validité de la rupture.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail
Statuant à nouveau,
DIT que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [N] [E] pour faute grâce est jugée non valide
ORDONNE à M. [S] [U] de la SCP [S] [U] & A LAGEAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], d'avoir à inscrire sur le relevé des créances salariales de celle-ci les sommes suivantes :
- 5 757,54 euros net à titre de dommages-intérêts pour absence de validité de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
- 848,71 euros brut à titre d'indemnité de fin de contrat
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [E] pour rupture vexatoire
ORDONNE à M. [S] [U], de la SCP [S] [U] & A LAGEAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] d'avoir à remettre à M. [E] une fiche de paie les fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées, ses documents de fin de contrat rectifiés,
REJETTE la demande d'astreinte,
REJETTE le surplus des demandes de la société [2] et de M. [E],
CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d'appel,
DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [2] est une entreprise de distribution de journaux de publicité gratuits et de marchandises.
La société [2] a engagé M. [E] à compter du 8 août 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur, jusqu'au 7 février 2021, sur le site d'[Localité 4].
La convention collective applicable est celle de la distribution directe.
Au dernier état de la relation, M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros.
Par courrier du 23 octobre 2020, la société [2] a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2020, auquel il s'est présenté, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 novembre 2020, la société [2] a notifié à M. [E] la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave en raison d'une violation de ses obligations contractuelles précisant que « au lieu d'assurer la livraison des colis, vous avez pris la décision de les ouvrir afin d'en conserver le contenu. L'acte de vol de colis est un comportement que ne peut tolérer la société [2] ». L'employeur indique également que la rupture anticipée intervient au jour de l'envoi de ce courrier et que sa mise à pied conservatoire ne lui sera pas rémunérée.
Le certificat de travail a été délivré le 27 novembre 2020.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 28 octobre 2021 afin de contester le bien-fondé de la rupture anticipée de son contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes (dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat, indemnité de fin de contrat, dommages-intérêts pour préjudice moral et financier en raison de la rupture vexatoire), ainsi que la remise sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement des documents de fin de contrat rectifiés et des fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées et réservation de la liquidation de l'astreinte au conseil de prud'hommes et une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, la condamnation de la société aux dépens.
La société [2] a conclu au rejet des demandes de M. [E] et sa condamnation aux dépens.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [E] est justifiée par une faute grave,
Débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
Condamné M. [E] aux dépens.
La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué à M. [E] le 31 mars 2023.
Aucune mention n'apparait dans le dossier du conseil de prud'hommes relative à la notification à la société [2].
Par décision d'aide juridictionnelle en date du 4 septembre 2023, M. [E] s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale.
M. [E] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 20 octobre 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 31 mai 2024, suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2] le 15 avril 2024, la date de cessation des paiements a été fixée au 15 avril 2024. Par note RPVA du 22 juillet 2025, il ressort que la société [2] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 9 septembre 2024.
L'AGS CGEA de [Localité 3] et M. [S] [U] de la SCP [S] [U] & A LAGEAT, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] ont été assignés par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte. Ils n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2025, M. [E] demande à la cour d'appel de :
Déclarer recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 27 mars 2023, infirmant le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions, et statuant à nouveau,
- DECLARER non valide la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [E] par la société [2] pour défaut de preuve d'une faute grave,
- EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER que M. [E] possède les créances salariales et indemnitaires suivantes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [2], et ORDONNER à M. [S] [U], de la SCP [S] [U] & A LAGEAT, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], d'avoir à inscrire sur le relevé des créances salariales de celle-ci :
o Dommages-intérêts rupture anticipée du contrat : 5 757,54 euros net
o Indemnité de fin de contrat : 848,71 euros net
o Dommages-intérêts préjudices moral et financier rupture vexatoire : 5 000 euros net
- ORDONNER à M. [S] [U], de la SCP [S] [U] & A LAGEAT, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] d'avoir à remettre à M. [E] ses documents de fin de contrat rectifiés et les fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
- RESERVER la compétence de la liquidation de l'astreinte à la juridiction prud'homale,
- INSCRIRE les dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
Y ajoutant,
INSCRIRE les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire,
- DECLARER l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, la société [2] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
DIT que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [E] était justifiée par une faute grave ;
DEBOUTÉ M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNÉ M. [E] aux entiers dépens
En conséquence,
DEBOUTER M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
Premièrement, l'article L. 1243'1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Deuxièmement, aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs reprochés au salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs, vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'article L. 1235-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Troisièmement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.