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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026 — n° 23/03632

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat de travail de Mme [E] [T] pour inaptitude est-elle justifiée et constitue-t-elle un licenciement nul en raison de harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit être justifié par une réelle inaptitude constatée par le médecin du travail. En cas de harcèlement moral, la rupture peut être requalifiée en licenciement nul.

Faits clés

  • Mme [E] [T] a été recrutée en CDI à temps plein en septembre 2016.
  • Elle a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises entre 2019 et 2020.
  • Déclarée inapte par le médecin du travail en novembre 2020.
  • Licenciée pour inaptitude en décembre 2020.
  • Contestation du licenciement pour harcèlement moral et demande de requalification en licenciement nul.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - DIT que Mme [E] [T] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, - REQUALIFIE la rupture du contrat de travail de Mme [E] [T] en un licenciement nul, - DIT que l'association [3] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Mme [E] [T], - CONDAMNE en conséquence l'association [3] à payer à Mme [E] [T] les sommes suivantes : - 12802,13 euros brut, à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires - 1280 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 999,93 euros brut, à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 9 774,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 977,47 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1 047,90 € brut au titre de rappel de congés payés, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 21 avril 2021, - 23 000,00 euros brut à titre de d'indemnité pour licenciement nul, - 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation de l'obligation de prévention et de sécurité, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement, - DEBOUTE Mme [E] [T] du surplus de ses demandes, - DEBOUTE l'association [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE l'association [3] aux dépens. L'INFIRME pour le surplus STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, CONDAMNE l'association [3] à payer à Mme [E] [T] les sommes suivantes : - 8000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ensuite du harcèlement moral, - 4000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent arrêt, DEBOUTE Mme [E] [T] du surplus de ses demandes CONDAMNE l'association [3] aux dépens d'appel. REJETTE la demande de l'association [3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Exposé du litige

Exposé du litige : Le Centre national d'art contemporain ([1]) de [Localité 1], aussi appelé [Adresse 4] », est une association subventionnée par l'Etat et les collectivités territoriales en vue de faire connaître l'art contemporain au public par le biais d'expositions temporaires, d'aide à la création, de recherche, de formations, d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain. L'association est désignée ci-après sous le vocable [2]. L'association [2] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés. Mme [E] [T] a été recrutée par l'association [2] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1 septembre 2016, en qualité d'administratrice & projet. Au dernier état des relations contractuelles, la salariée disposait d'une ancienneté de 4 ans et 3 mois, et percevait un salaire mensuel brut moyen de 3258,22 euros étant classée au niveau G, coefficient 400 dans la convention collective de l'animation. Mme [T] a été placée en arrêt maladie une première fois le 13 février 2019 jusqu'au 4 mars 2019, puis à compter du 12 septembre 2019. Elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique le 10 février 2020, mais a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie le 12 février 2020. Elle est revenue à son poste en mi-temps thérapeutique le 18 mai 2020 et a été placée à nouveau en arrêt maladie le 28 août 2020. Mme [T] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 16 novembre 2020. Elle a été convoquée à un entretien préalable le 11 décembre 2020 et licenciée pour inaptitude par courrier en date du 29 décembre 2020. Le 6 avril 2021, contestant cette rupture et considérant que son employeur avait manqué à plusieurs de ses obligations, elle a saisi le conseil de prud'hommes des demandes suivantes : à titre principal, - qu'il soit jugé qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, - que la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement nul, - qu'en conséquence, l'Association [3] soit condamné à lui payer la somme de 26 196,48 euros net, soit l'équivalent de 8 mois de salaire, à titre de d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, - qu'il soit jugé que l'association [3] méconnaît ses obligations de prévention et de sécurité, - qu'il soit constaté l'absence de pouvoir de signature de sa lettre de licenciement, - que la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - qu'en conséquence, l'association [3] soit condamnée à lui payer la somme de 26 196,48 euros net, soit l'équivalent de 8 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, qu'il soit jugé l'association [3] a exécuté son contrat de travail de façon déloyale, - que l'association [3] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ensuite du harcèlement, - 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation de l'obligation de prévention et de sécurité, - 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat, - 12 802,13 euros brut, à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires - 1280 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3999,93 euros brut, à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 9774,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 993,18 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1 047,90 euros brut à titre de rappel des 7,5 jours de congés payés de janvier à mars 2020, - 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - que soit prononcée l'exécution provisoire à la décision à intervenir.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur les heures supplémentaires : L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celles-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, Mme [T] produit son contrat de travail mentionnant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et ses bulletins de salaire ne faisant apparaitre aucune heure supplémentaire. Elle présente un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu'elle dit avoir réalisées et qui ne lui ont pas été payées, puisqu'elle produit des feuilles de décompte de sa durée mensuelle de travail depuis janvier 2017 jusqu'au mois d'août 2020, mentionnant chaque jour ses horaires de travail et le nombre d'heures effectuées, ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées qui ne lui auraient pas été payées sur les années 2017, 2018 et 2019, avec une distinction entre celles majorées à 25 % et celles majorées à 50 %, dont il ressort la réalisation de 341 heures supplémentaires en 2017, 289,5 heures supplémentaires en 2018 et 125,1 heures supplémentaires en 2019, le tout pour un montant de 12802,13 euros brut, après déduction des heures de récupération. En réponse, l'employeur reproche à la salariée d'avoir produit un décompte d'heures dépourvu de tout caractère contradictoire, sans alléguer cependant d'un horaire collectif appliqué par l'association, et sans justifier non plus d'horaires individuels auxquels était soumis Mme [T], lesquels ne sont en tout état de cause pas précisés dans son contrat de travail, puisque celui-ci fait état d'« horaires de travail fixés par la direction », sans autres précisions. L'employeur ne justifie pas davantage d'un procédé fiable de suivi des heures de travail effectivement réalisées par la salariée, alors que cette preuve lui incombe. Il fait uniquement valoir le témoignage de Mme [H], attachée de conservation du patrimoine, laquelle atteste que : « A leur arrivée, l'une des premières mesures mises en place par [Z] [K] et [E] [T] est la suppression pure et simple des outils de suivi des heures supplémentaires, qui permettent le décompte des heures donnant lieu à récupération pour chaque salarié. ['] En conséquence, les demandes d'heures de récupération sont accordées à la discrétion de la directrice et de l'administratrice, sans transparence, et selon ce que permet l'activité. », pour soutenir que Mme [T] n'a fait aucune demande préalablement à la réalisation d'heures supplémentaires, ni à sa direction, ni à quiconque. Mais cette seule attestation, rédigée par une salariée indiquant elle-même avoir travaillé au Magasin [1] jusqu'au mois de février 2018, n'est étayée par aucun élément objectif, de sorte qu'elle ne suffit pas à démontrer ni l'existence d'outils de suivi préalablement à l'arrivée de la nouvelle équipe de direction, ni leur suppression, ni l'absence de réalisation d'heures supplémentaires par Mme [T] sur la période réclamée, Mme [H] ajoutant d'ailleurs dans cette même attestation « Certains salariés cumulent jusqu'à un mois d'heures supplémentaires effectuées et non récupérées », sans précisions sur les salariés concernés. L'employeur ajoute de manière inopérante qu'au retour de Mme [T] en temps partiel thérapeutique, les échanges de mails montrent à quel point tout le monde était soucieux de respecter ses horaires, puisqu'elle a été placée en temps partiel thérapeutique le 10 février 2020 et ne réclame le paiement d'heures supplémentaires que pour la période courant du 01 janvier 2017 au 12 septembre 2019. Et l'employeur ne répond pas à Mme [T] indiquant que les outils de suivi des heures supplémentaires n'ont pas été supprimés mais seulement remplacés par un nouvel outil plus moderne, les décomptes versés au débat étant justement issus de cet outil. Ainsi l'employeur, qui avait la charge de décompter le temps de travail de Mme [T] et de payer chaque mois ses heures supplémentaires, ne fait en réalité que critiquer les éléments produits par la salariée, sans exploiter pour autant les feuilles d'heures versées aux débats, et sans fournir le moindre décompte et justificatif pour chacun des mois concernés des heures de travail de la salariée. Au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, il convient par confirmation du jugement entrepris de condamner l'association [2] à payer à Mme [T] la somme de 12802,13 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1280 euros brut au titre des congés payés afférents. Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.

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