Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026 — n° 23/03606
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [T] [Y] est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve d'une faute ou d'une inaptitude liée à des manquements de l'employeur, le licenciement peut être déclaré abusif.
Faits clés
- Mme [T] [Y] a été embauchée en CDI à temps partiel en janvier 2014.
- Elle a été déclarée inapte à son poste le 5 juillet 2021.
- Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 juillet 2021.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander des rappels de salaire.
- Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [T] [Y] de ses demandes initiales.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-affiliation à la prévoyance complémentaire et privation de salaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 2408,26 euros de rappels de salaire, outre 240,83 euros de congés payés afférents liés à la perte de l'indemnité complémentaire de prévoyance non versée ;
DIT que la société [1] n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [T] [Y] les sommes suivantes :
- 5500 euros brut à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2702,42 euros brut au titre de l'indemnité de préavis outre 270,02 euros de congés payés afférents;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Y], née le 2 octobre 1986, a été embauchée le 1er janvier 2014 par la résidence mutualiste [Adresse 3] [Localité 4], à temps partiel en qualité d'agent de service en contrat à durée indéterminée, selon la convention collective des entreprises de propreté et de services associés, contrat transféré à la société [1], avec laquelle elle a signé un avenant au contrat de travail avec une reprise d'ancienneté le 1er juillet 2019.
Elle a été placée en arrêt maladie notamment du 18 mars au 27 mai 2020, du 28 octobre au 30 novembre 2020, puis du 22 décembre 2020 au 3 janvier 2021, et à compter du 4 février 2021.
Le 5 juillet 2021, elle a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 8 juillet 2021, la société [1] a convoqué Mme [T] [Y] à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 juillet 2021, auquel elle s'est présentée.
Le 23 juillet 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 18 mai 2022, Mme [T] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, aux fins qu'il soit dit que l'employeur n'a pas procédé à son affiliation au régime de prévoyance obligatoire, la privant de la couverture incapacité temporaire, et qu'il lui soit versé des rappels de salaire liés à la perte de l'indemnité complémentaire de prévoyance non versée, ainsi que des dommages et intérêts pour non-affiliation à la prévoyance complémentaire et privation de salaire, qu'il soit dit que l'employeur lui a imposé une modification des horaires, que son inaptitude est le résultat des manquements de l'employeur, et donc le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- constaté que la société [1] a effectué les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance,
- constaté qu'aucune modification d'horaires n'a été imposée à Mme [T] [Y],
- dit que Mme [T] [Y] n'établit pas que son inaptitude est en lien avec des manquements de l'employeur,
- débouté Mme [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [T] [Y] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, le 13 octobre 2023 à la société [2], le courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », et le 5 octobre 2023 à Mme [T] [Y].
Mme [T] [Y] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 16 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [T] [Y] demande à la cour d'appel de :
REFORMER la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a constaté que la société [1] a effectué les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance
REFORMER la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a constaté qu'aucune modification d'horaires n'a été imposée à Mme [T] [Y] ;
REFORMER la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a dit que Mme [T] [Y] n'établit pas que son inaptitude est en lien avec des manquements de l'employeur ;
REFORMER la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté Mme [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes
REFORMER la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné Mme [T] [Y] aux dépens
JUGER que la société [1] n'a pas procédé à l'affiliation de Mme [T] [Y] au régime de prévoyance obligatoire prévue par la convention collective privant la salariée de la couverture incapacité temporaire
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 2408,26 euros de rappels de salaire, outre 240,83 euros de congés payés afférents liés à la perte de l'indemnité complémentaire de prévoyance non versée
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour non-affiliation à la prévoyance complémentaire et privation de salaire
JUGER que la société [1] a imposé une modification des horaires de la salariée
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts afférents
JUGER que l'inaptitude de Mme [T] [Y] n'est que le résultat des manquements de l'employeur
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 2702,42 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 270,02 euros de congés payés afférents
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 13500 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Et aux entiers dépens.
DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2024, la société [2] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
o constaté que la société [1] a effectué les démarches nécessaires auprès de l'organisme de prévoyance
o constaté qu'aucune modification d'horaires n'a été imposée à Mme [T] [Y]
o dit que Mme [T] [Y] n'établit pas que son inaptitude est en lien avec des manquements de l'employeur
o débouté Mme [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes
o condamné Mme [T] [Y] aux dépens
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau, il sera demandé à la cour de :
A titre principal,
Débouter Mme [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 4.084,65 euros et en tout état de cause à la somme maximale de 10.892,40 euros
- limiter le rappel d'indemnité de prévoyance à la somme de 1.554,07 euros
En tout état de cause,
La condamner reconventionnellement au paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de :
- 1.500 euros au titre de la première instance
- 1.500 euros au stade de l'appel
Condamner Mme [T] [Y] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes relatives à la prévoyance
L'article 8.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, laquelle s'applique au contrat de travail conclu entre Mme [Y] et la société [1], tel qu'il ressort du contrat de travail et des fiches de paie, détermine le régime de prévoyance du personnel non-cadre.
La société [1], sans en expliciter la raison, a adhéré auprès de l'organisme [3] pour le régime de prévoyance mis en place par la convention collective nationale de la restauration rapide, et non de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Mme [Y] a été placée en arrêt maladie notamment du 18 mars au 27 mai 2020, du 28 octobre au 30 novembre 2020, puis du 22 décembre 2020 au 3 janvier 2021, et à compter du 4 février 2021.
Il ressort des éléments de la procédure que lors de la déclaration de l'arrêt maladie de la salariée à la prévoyance le 18 mai 2020, la société [1] a indiqué que la date d'ancienneté de la salariée était le 1er juillet 2019, alors que son ancienneté avait pourtant été reprise au moment du transfert du contrat et datait donc de 2014. Or, afin de pouvoir bénéficier de la prévoyance, le salarié doit avoir au moins un an d'ancienneté, ce qui n'était donc pas le cas compte tenu des mentions erronées fournies par l'employeur. Force est de constater que du 18 mars au 27 mai 2020, Mme [Y] n'a donc pas pu bénéficier de l'indemnité complémentaire de prévoyance à laquelle elle avait pourtant droit.
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