EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée (SAS) [1], entreprise de travail temporaire, a mis M. [R] [L], né le 31 juillet 1981, à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [2], suivant contrat de mission temporaire du 8 au 25 septembre 2020 au motif du remplacement d'un salarié absent.
La relation de travail s'est poursuivie au moyen de plusieurs contrats de mission successifs jusqu'au 20 novembre suivant, au motif d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le 17 novembre 2020, M. [R] [L] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, un arrêt maladie lui a été prescrit. Le 16 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'a reconnu en tant qu'accident du travail.
Le 20 novembre 2020, le contrat de mission n'a pas été renouvelé.
Par requête en date du 7 septembre 2022, M. [R] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins que le contrat de travail soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement nul, et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réel et sérieuse.
Les sociétés [1] et [2] ont sollicité le rejet des demandes de M. [R] [L].
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
-dit et jugé que les demandes de M. [R] [L] ne sont pas prescrites,
-débouté M. [R] [L] de ses demandes de requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à titre d'indemnité de requalification, à titre de nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul ; à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-débouté les sociétés la société [2] et la société [1] de leurs demandes reconventionnelles respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné M. [R] [L] aux entiers dépens.
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 27 septembre 2023 à M. [R] [L], le 28 septembre 2023 à la société [2], et à la société [1], l'avis de réception ayant été signé sans mention de la date.
M. [R] [L] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 10 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, M. [R] [L] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER le Jugement rendu le 20 Septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Vienne en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCER la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement la société [2] et la société [1] à verser à M. [R] [L] la somme de 1 700 euros à titre d'indemnité de requalification.
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement la société [2] et la société [1] à verser à M. [R] [L] les sommes suivantes :
- 3.378,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 337,87 euros au titre des conges payes afférents,
- 1 700 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER solidairement la société [2] et la société [1] à verser à M. [R] [L] les sommes suivantes :
- 3 378,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 337,87 euros au titre des conges payes afférents,
- 1700 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y AJOUTANT
ALLOUER à M. [R] [L] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNER la société [2] et la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, la société [1] demande à la cour d'appel de :
- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne, le 20 septembre 2023, en ce qu'il n'a pas déclaré M. [R] [L] prescrit en ses demandes à l'égard de la société [1].
Statuant à nouveau :
-JUGER M. [R] [L] prescrit en ses demandes à l'égard de la société [1].
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [L] de l'intégralité de ses demandes sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors,
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [L] de ses demandes au titre:
de l'indemnité de requalification
de la nullité du licenciement
des indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents
de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
de dommages et intérêts pour licenciement nul
de licenciement sans cause réelle et sérieuse
d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause :
- JUGER les contrats de mission conformes et réguliers.
-DEBOUTER M. [R] [L] de toutes ses demandes à l'égard de la société [1] que ce soit à titre principal ou solidaire.
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- CONDAMNER M. [R] [L] à verser à la société [1] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur M. [R] [L] en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024, la société [2] demande à la cour d'appel de :
DIRE ET JUGER les demandes et l'appel formés par M. [R] [L] irrecevables
et infondés ;
DEBOUTER M. [R] [L] de l'ensemble ses demandes, moyens et prétentions;
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 20 septembre 2023 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [2] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il déboute M. [R] [L] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre d'indemnité de requalification ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre de nullité du licenciement ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il déboute M. [R] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il déboute M.