Motifs et decision
I- Sur la recevabilité de l'appel
L'article 546 du code de procédure civile énonce 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.'
L'appel n'est pas recevable lorsque le jugement est rendu conformément aux conclusions de l'appelant et ne lui fait aucun grief (2ème Civ. 11 juillet 1990, n°87-16.836 P). Une simple succombance partielle, ou portant sur sa condamnation aux dépens est toutefois suffisante pour justifier d'un intérêt à l'appel (2ème Civ. 9 juillet 1989, n°79-17.055 P, 2ème Civ. 4 novembre 1992, n°91-15.182P).
La société Générale Immobilière Conseil et Communication a, en l'espèce, été condamnée par le juge des référés à produire des pièces sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, et a été condamnée tant aux dépens qu'à une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à ces condamnations, l'appelante justifie bien d'un intérêt pour interjeter appel et la fin de non-recevoir sera rejetée.
II- Sur le fond
L'article 834 du code de procédure civile dispose 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
L'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit 'En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.'
Au soutien de son argumentation tendant à voir réformer l'ordonnance litigieuse, l'appelante indique que :
- elle ne pouvait être condamnée à produire des pièces qu'elles ne détient pas, ce qui découle d'une jurisprudence établie (3ème Civ. 5 octobre 2004, n°03-14.138 P),
- elle vient aux droits de l'ancien syndic, la société Citya Immobilier Charbonnier, qui disposait de locaux et de serveurs informatiques distincts,
- elle a transmis tous les éléments qu'elle détenait à la selarl Anasta, laquelle avait désignée comme administrateur provisoire.
Aucun de ces moyens n'est toutefois de nature à prononcer l'infirmation de la décision de première instance, puisque :
- l'arrêt évoqué par la société Générale Immobilière rappelle qu'un syndic qui a l'obligation de détenir l'ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété doit effectuer toutes diligences pour récupérer les pièces remises à une société d'archivage et les transmettre à son successeur en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu'il appartenait à l'appelante de veiller à obtenir les archives de la société Citya Immobilier Charbonnier dont elle avait repris les droits et obligations,
- la société appelante ne justifie nullement avoir transmis les éléments sollicités à la selarl Anasta, et même si elle justifiait la transmission, celle-ci ne dispensait pas la société Générale Immobilière, venant aux droits de l'ancien syndic, de transmettre les informations nécessaires listées à l'article 18-2 précité, au nouveau syndic.
Il y a lieu d'observer, en outre, que la transmission des documents a eu lieu par courrier officiel du 5 septembre 2025, soit postérieurement à l'ordonnance litigieuse du 24 juin 2025, de sorte qu'il est bien démontré que la société Générale Immobilière détenait les pièces nécessaires, pour peu qu'elle ait pris le temps et la peine de les rechercher dans les archives de la société Citya Immobilier Charbonnier dont elle avait repris les droits et obligations à la suite du traité de fusion-absorption du 30 mars 2023.
La décision déférée sera donc confirmée.
III- Sur les mesures accessoires
La société appelante ne justifiant pas du bien-fondé de son appel sera condamnée aux dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros à la société intimée.