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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 23/01281

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'annulation des résolutions votées lors d'une assemblée générale de copropriétaires ?

Principe retenu

Les résolutions d'assemblée générale de copropriétaires peuvent être annulées si elles ne respectent pas les dispositions légales ou si elles portent atteinte aux droits des copropriétaires. L'accord entre les parties sur les frais et dépens doit être respecté.

Faits clés

  • La SCI Goodwill a assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler certaines résolutions de l'assemblée générale.
  • Le tribunal a annulé les résolutions n°3 et n°4 mais a rejeté l'annulation des résolutions n°5, n°6, n°7 et n°9.
  • Le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande de paiement de charges de copropriété.
  • La SCI Goodwill a été condamnée à recevoir 1.500 euros pour ses frais irrépétibles.
  • Un protocole d'accord a été homologué par la cour, conférant force exécutoire à cet accord.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Homologue le protocole d'accord conclu entre la SCI Goodwill, le Syndicat des Copropriétaires du 'Breithorn' et la SAS Les Chalets, le 5 mai 2026, et lui confère force exécutoire, Dit que copie de ce protocole sera annexée à la minute du présent arrêt dont il ne pourra être délivré copie qu'avec copie du protocole, Constate le désistement d'appel de la SCI Goodwill, Constate le désistement de la SAS Les Chalets de son intervention volontaire, Constate que ces désistements sont parfaits, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, Dit que conformément à l'accord des parties, chacune d'elles supportera la charge de ses propres frais et dépens. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

NH/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Juin 2026 N° RG 23/01281 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKBR Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 21 Juillet 2023 Appelante S.C.I. GOODWILL, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON Intimés S.A.S. LES CHALETS (Intervenant volontaire), dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SARL IB AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège social est situé [Adresse 4] Représenté par la SELARL SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SELARL ASEA, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 19 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mai 2026 Date de mise à disposition : 02 juin 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La SCI Goodwill est propriétaire de lots situés au sein de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 5] aux Saisies sur la commune d'Hauteluce (73620), pour lequel le mandat de syndic a été confié à la SAS Les Chalets. Par acte délivré le 11 juillet 2022, la SCI Goodwill a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS Les Chalets, devant le tribunal judiciaire d'Albertville aux fins d'annulation des résolutions n°3, n°4, et n°5 n°6, n°7, n°9 de l'assemblée générale du 15 avril 2022. Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - Annulé les résolutions n°3 et n°4 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] le 15 avril 2022, - Rejeté la demande d'annulation des résolution n°5, n°6, n°7 et n°9 votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] le 15 avril 2022, - Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Les Chalets de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 9 047,70 euros au titre des charges de copropriété non payées depuis le 1er janvier 2020, ainsi que de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, - Condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] à payer à la SCI Goodwill la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - Dit que la SCI Goodwill sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 24 août 2023, la SCI Goodwill a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la résolution n°9 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] le 15 avril 2022. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 18 mai 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Goodwill demande à la cour de : - Prendre acte de son désistement d'instance dans le cadre de la présente affaire enrôlée auprès de la Cour d'appel de Chambéry sous le RG n°23/01281et lui en donner acte ;

Motivations de la décision

Motifs de la décision I - Sur l'homologation de la transaction L'article 2044 du code civil énonce que 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.' L'article 1541-1 du Code de procédure civile dispose pour sa part que 'L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.' Les articles 1544 et 1545 posent pour condition de l'homologation, le constat par le juge de ce que l'objet de l'accord est licite et qu'il ne contrevient pas à l'ordre public. En l'espèce, l'accord signé par les parties s'analyse en une transaction au sens des dispositions précitées, son objet est licite et il ne contrevient pas à l'ordre public, il convient donc de l'homologuer conformément à la demande des parties. II - Sur le désistement En vertu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour constate le désistement d'instance de l'appelante principale et de l'intervenante volontaire, désistements parfaits comme ayant été acceptés par les autres parties. Ces désistements entraînent l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. III - Sur les frais et dépens En application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, compte tenu de l'accord des parties sur ces points, il sera dit que chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance.

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