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Cour d'appel, chambre sociale section a, 2 juin 2026 — n° 24/01141

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de requalification d'un contrat de travail et le paiement d'indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse peuvent-ils être acceptés dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La cour rappelle que la demande de requalification d'un contrat de travail doit être examinée en fonction des éléments de preuve fournis. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des indemnités, mais celles-ci doivent être prises en compte dans le cadre du passif de la liquidation judiciaire.

Faits clés

  • M. [G] a été engagé par la société [1] en tant que technico-commercial par un contrat à durée indéterminée.
  • La période d'essai de M. [G] a été renouvelée avant la rupture de son contrat.
  • La rupture du contrat a été notifiée par la société [1] après deux mois d'ancienneté.
  • La société [1] était en liquidation judiciaire au moment de la décision.
  • M. [G] a demandé la requalification de son contrat et le paiement d'indemnités.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 9 février 2024, Statuant à nouveau, Se déclare compétent sur la demande en paiement de la somme de 40 376,40 euros, Déclare irrecevable cette demande, Rejette la demande de requalification en contrat de travail depuis le 1er octobre 2020, Fixe la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes de : - 2 297,05 euros à titre d'indemnité de préavis - 285,41 euros à titre de congés payés sur préavis, - 785,45 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les salaires et commissions, - 1 000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne la remise par la Selarl [E] Pecou ès qualités d'un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat rectifiés dans les termes du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, Rejette la demande d'astreinte, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s'étendre aux frais et dépens, Dit n'y avoir lieu à cours des intérêts depuis la convocation devant le conseil de prud'hommes et à leur capitalisation, Déboute M. [G] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire. Signé par Catherine Brisset, présidente et par Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juin 2016, M. [R] [G] a constitué la société à responsabilité limitée [2], dont il a assuré la gérance, spécialisée dans le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces. La Sas [3], spécialisée dans l'aménagement de salles de bains pour personnes seniors et à mobilité réduite, l'installation de monte-escaliers et de solutions de rénovation énergétique, était présidée par M. [B] [I]. Un contrat de prestation de services a été conclu le 5 juin 2020 entre la société [3] et la société [2]. M. [I] dirigeait par ailleurs la Sas [1], spécialisée dans les travaux d'installation de sanitaires, de plomberie et de climatisation en lien avec les énergies renouvelables, laquelle proposait également des services d'installation de salles de bains pour personnes seniors, dont le siège social se situait à [Localité 1] et qui disposait d'un établissement à [Localité 2], en Gironde. Le 1er octobre 2020, un contrat de prestation de services a été signé pour une durée de trois mois entre les sociétés [2] et [1]. Le 30 novembre 2020, la société [1] a formalisé un contrat d'agent commercial avec la société [2]. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mai 2021, la société [1] a formalisé la relation de travail avec M. [G], engagé en qualité de technico-commercial, soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, le contrat ayant pris effet le 3 mai 2021. Par courrier du 16 juin 2021, la société [1] a renouvelé la période d'essai de M. [G]. Par courrier du 8 juillet 2021, la société [1] a notifié à M. [G] la rupture de sa période d'essai et lui a remis ses documents de fin de contrat. À la date de la rupture, M. [G] justifiait d'une ancienneté de deux mois et la société occupait habituellement moins de onze salariés. Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et la Selas Guérin a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 6 juillet 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné la Selarl [E]-Pecou, prise en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire liquidateur. Par requête reçue le 8 juillet 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant la requalification des contrats de prestation de services et d'agent commercial conclus avec la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture de ce contrat soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sollicitant les indemnités afférentes, outre des rappels de congés payés, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la fixation de ses créances au passif de la société employeur et leur opposabilité à la CGEA. Par jugement rendu le 9 février 2024, le conseil de prud'hommes a : In limine litis : Dit qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la demande de paiement de la facture n 238 de la société [2] datée du 25 septembre 2021 d'un montant de 40 316,40 euros, Dit que l'action de M. [G] relative à son contrat de travail n'est pas prescrite et est recevable, Sur le fond : Sur la nature de la relation liant M. [G] à la société [1] : Dit que le contrat de prestation de service du 1er octobre 2020, ni le contrat d'agent commercial du 30 novembre 2020 conclus entre la société [2] et la société [1] ne peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée entre M. [G] et la société [1], Sur les demandes pécuniaires : Dit ne pas être compétent pour statuer sur la demande de fixer la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 40 376,40 euros à titre de facture impayée ayant la qualification de salaire, à tout le moins la somme de 32 897,40 euros, Débouté M. [G] de l'intégralité de ses autres demandes, Condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I sur la demande au titre de la facture d'un montant de 40 376,40 euros, Le conseil s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande mais sans désigner la juridiction qu'il estimait compétente. L'appelant conclut à l'infirmation du jugement et à la compétence du conseil de prud'hommes et donc de la cour saisie de l'appel. Il considère que cette prétention relève de la compétence exclusive des juridictions prud'homales dès lors qu'en réalité la relation relevait d'un contrat de travail, observant en outre que la facture est postérieure à la « prétendue rupture de période d'essai ». Quant à sa qualité pour agir qui est contestée, il fait valoir que si la relation contractuelle est requalifiée en relation de travail, il ne s'agira plus d'une facture entre deux sociétés mais bien de salaires. Le mandataire judiciaire soutient que seul le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent. Il estime que les règles de la connexité sont inopérantes seule une juridiction ayant été saisie alors en outre que le litige ne peut concerner que deux sociétés et non un salarié et un employeur. L'AGS conclut à la confirmation sur l'incompétence sans plus s'expliquer mais soulève également une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir la facture ayant été émise par une société laquelle est en outre en liquidation judiciaire. Réponse de la cour, Si les parties s'expliquent longuement sur le régime de la connexité, il est ici indifférent puisqu'il n'y a jamais eu d'autres juridictions de saisies en dehors du conseil de prud'hommes et des juridictions ayant prononcé les liquidations judiciaires, c'est-à-dire des juridictions relevant d'un régime de compétence exclusive. M. [G] peut effectivement faire utilement valoir que sa demande principale portant sur la requalification de l'ensemble d'une relation en une relation de travail salarié, des factures initialement émises au titre de prestations de services seraient susceptibles d'être requalifiées et qu'il en ressortirait des sommes en nature de salaire. Il n'y a donc pas lieu de se déclarer incompétent et le jugement sera infirmé de ce chef. Mais c'est sur le terrain de la recevabilité qu'il existe une véritable difficulté qu'oppose à juste titre l'AGS. En effet, la facture a été émise non par M. [G] mais par la société [2], régulièrement immatriculée depuis le 1er juillet 2016 et dotée de la personnalité morale. En l'état, seule la société [2] pourrait donc en réclamer le paiement. M. [G] fait certes valoir que cette facture pourrait elle-même être requalifiée et qu'il s'agirait de salaires devant lui revenir. Mais il résulte de sa propre argumentation et de sa pièce 17 que M. [G], agissant en qualité de représentant légal de la société [2] a déposé le bilan devant le tribunal de commerce de Bayonne et que cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire. La facture querellée constitue ainsi à ce stade, et quelle que soit l'analyse que fera la cour de la relation entre M. [G] et la société [1], un actif de la liquidation judiciaire ainsi que le fait exactement valoir l'AGS. M. [G] est ainsi dépourvu de qualité pour en obtenir le recouvrement à son profit personnel, indépendamment des questions de qualification des sommes qui relèvent du fond. S'il entendait soutenir que la créance lui était en réalité personnelle, il ne pouvait ainsi que le fait valoir l'AGS, le soutenir hors la présence du mandataire liquidateur. La demande ne peut ainsi qu'être irrecevable. II Sur la demande en requalification de la relation en travail salarié, M. [G] soutient que l'ensemble de la relation de travail avec la société [1] relevait d'un travail salarié à compter du 1er octobre 2020. Il invoque les conditions d'exécution de son travail faisant valoir qu'elles sont demeurées identiques lorsqu'il a été salarié de la société et s'inscrivaient dans un lien de subordination. Il se prévaut d'un courrier électronique du 8 septembre 2020 le considérant comme une promesse unilatérale de contrat de travail. Le liquidateur ès qualités fait valoir que le courrier électronique du 8 septembre ne constituait pas une promesse unilatérale de contrat mais une simple offre susceptible de rétractation. Il ajoute qu'un contrat d'agent commercial a été signé et exécuté et qu'il n'est pas établi un lien de subordination. Il se prévaut de l'absence de présomption légale de salariat. L'AGS fait valoir que la présomption de salariat ne vaut que pour le contrat du 23 mai 2021. Pour les autres périodes elle conteste toute relation de travail salarié ajoutant que la société [2] était constituée depuis 2016 et non pour l'occasion et que M. [G] ne justifie pas l'existence d'un lien de subordination. Réponse de la cour, Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'absence de contrat de travail apparent c'est sur celui qui revendique l'existence d'une relation de travail salarié d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer la nature du courrier électronique du 8 septembre 2020. Il résulte des dispositions combinées des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La cour observe que l'appelant présente une lecture très partielle du document en ne retenant que les mentions liées à la phase 2. Il était en réalité prévu un contrat de prestation de service qui a bien été signé non pas directement avec M. [G] mais avec la société [2] puis, dans une seconde phase, dont la date n'était pas expressément précisée mais qui implicitement correspondait au 1er janvier 2021, un contrat à durée indéterminée dont la part variable de la rémunération n'était que faiblement définie, puisque si un montant cible était mentionné, son mode de calcul n'était pas même esquissé. Les avantages en nature restaient à définir. Il était sollicité un retour de principe pour lancer la rédaction du contrat. Si M. [G] se prévaut d'une acceptation, il n'en demeure pas moins que celle-ci n'est certaine que pour le contrat de prestation de service conclu entre deux sociétés mais demeure équivoque pour le contrat de travail qui n'a jamais été signé à la date envisagée et pour les fonctions évoquées alors que sa rédaction n'était pas même en cours et que les imprécisions n'ont pas été levées. Ainsi, le contrat de travail qui ensuite a été signé, bien après le 1er janvier 2021, puisque le 23 mai 2021 à effet au 3 mai 2021 l'était pour des fonctions de technico-commercial dont la classification était cette fois précisée et non pour des fonctions de responsable d'agence, envisagées dans le courrier du 8 septembre 2020 sans qu'aucune classification ne soit précisée. Le courrier du 14 septembre 2020 en réponse à ce que M. [G] qualifie d'acceptation (pièce 19) maintenait des incertitudes puisqu'il était mentionné de simples propositions sur la définition du secteur géographique. Dans de telles conditions le courrier du 8 septembre 2020 ne peut être qualifié de promesse d'embauche. Dès lors qu'en dehors de la période couverte par le contrat du 23 mai 2021, il n'existe pas de contrat de travail apparent, c'est sur M.

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