EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2016, M. [R] [G] a constitué la société à responsabilité limitée [2], dont il a assuré la gérance, spécialisée dans le commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces.
La Sas [3], spécialisée dans l'aménagement de salles de bains pour personnes seniors et à mobilité réduite, l'installation de monte-escaliers et de solutions de rénovation énergétique, était présidée par M. [B] [I].
Un contrat de prestation de services a été conclu le 5 juin 2020 entre la société [3] et la société [2].
M. [I] dirigeait par ailleurs la Sas [1], spécialisée dans les travaux d'installation de sanitaires, de plomberie et de climatisation en lien avec les énergies renouvelables, laquelle proposait également des services d'installation de salles de bains pour personnes seniors, dont le siège social se situait à [Localité 1] et qui disposait d'un établissement à [Localité 2], en Gironde.
Le 1er octobre 2020, un contrat de prestation de services a été signé pour une durée de trois mois entre les sociétés [2] et [1].
Le 30 novembre 2020, la société [1] a formalisé un contrat d'agent commercial avec la société [2].
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mai 2021, la société [1] a formalisé la relation de travail avec M. [G], engagé en qualité de technico-commercial, soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, le contrat ayant pris effet le 3 mai 2021.
Par courrier du 16 juin 2021, la société [1] a renouvelé la période d'essai de M. [G].
Par courrier du 8 juillet 2021, la société [1] a notifié à M. [G] la rupture de sa période d'essai et lui a remis ses documents de fin de contrat.
À la date de la rupture, M. [G] justifiait d'une ancienneté de deux mois et la société occupait habituellement moins de onze salariés.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et la Selas Guérin a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 6 juillet 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné la Selarl [E]-Pecou, prise en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête reçue le 8 juillet 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant la requalification des contrats de prestation de services et d'agent commercial conclus avec la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture de ce contrat soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sollicitant les indemnités afférentes, outre des rappels de congés payés, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la fixation de ses créances au passif de la société employeur et leur opposabilité à la CGEA.
Par jugement rendu le 9 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
In limine litis :
Dit qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la demande de paiement de la facture n 238 de la société [2] datée du 25 septembre 2021 d'un montant de 40 316,40 euros,
Dit que l'action de M. [G] relative à son contrat de travail n'est pas prescrite et est recevable,
Sur le fond :
Sur la nature de la relation liant M. [G] à la société [1] :
Dit que le contrat de prestation de service du 1er octobre 2020, ni le contrat d'agent commercial du 30 novembre 2020 conclus entre la société [2] et la société [1] ne peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée entre M. [G] et la société [1],
Sur les demandes pécuniaires :
Dit ne pas être compétent pour statuer sur la demande de fixer la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 40 376,40 euros à titre de facture impayée ayant la qualification de salaire, à tout le moins la somme de 32 897,40 euros,
Débouté M. [G] de l'intégralité de ses autres demandes,
Condamné M.