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Cour d'appel, chambre sociale section a, 2 juin 2026 — n° 24/01124

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] est-elle justifiée par des fautes de l'employeur ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail peut être prononcée lorsque l'employeur commet des fautes graves, entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a constaté des manquements de l'employeur justifiant cette résiliation.

Faits clés

  • M. [I] a été engagé en tant qu'agent d'entretien dans un EHPAD.
  • Il a dénoncé une rémunération inférieure à celle de son prédécesseur et une surcharge de travail.
  • M. [I] a été victime d'un accident du travail en octobre 2020.
  • Il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises pour des problèmes de santé.
  • L'employeur a convoqué M. [I] suite à des accusations de comportement inapproprié, qu'il a contestées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a : - débouté M. [I] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'association Maison de Retraite [2] au titre du remboursement des prestations de prévoyance, - déclaré irrecevables les demandes de rappels de salaire pour juin 2019, L'infirme de ces chefs, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare les demandes de rappels de salaires et accessoires pour juin 2019 recevables mais mal fondées, Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'association Maison de Retraite [2] produisant au jour du licenciement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclare recevable la demande reconventionnelle de l'association Maison de Retraite [2] au titre du remboursement des prestations de prévoyance, Condamne l'association Maison de Retraite [2] à verser à M. [I] la somme de 10 000 eurosau titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne M. [I] à verser à l'association Maison de Retraite [2] la somme de 9 203,29 euros au titre du remboursement des prestations de prévoyance trop perçues, Condamne l'association Maison de Retraite [2] aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser à M. [I] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Catherine Brisset, présidente et par Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [I], né en 1956, a été engagé par l'association Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [2], ci-après l'EHPAD [2], en qualité d'agent d'entretien, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée le 21 février 2018 puis à compter du 1er avril 2018, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 1er février 2020, M. [I] a saisi la direction, dénonçant une rémunération qu'il estimait inférieure à celle de son prédécesseur, des difficultés relatives aux heures supplémentaires, une surcharge de travail ainsi qu'une infection contractée en août 2019 du fait de la légionelle présente dans les locaux, ce que l'employeur a réfuté par courrier du 20 mars 2020. Du 2 mars au 27 mars 2020, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie en raison d'une bursite à l'épaule gauche. Le 1er octobre 2020, M. [I] a été victime d'un accident du travail pris en charge à ce titre par la CPAM le 19 janvier 2021. À l'issue d'une visite médicale de reprise intervenue le 6 octobre 2020, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise assorti des préconisations suivantes : ' éviter la manutention de charges lourdes aussi bien en horizontal qu'en vertical'. Par courrier du 12 octobre 2020, M. [I] a été convoqué par son employeur à la suite de la dénonciation, par un résident, d'un comportement inapproprié ce qu'il a contesté dès le lendemain en dénonçant également une surcharge de travail ainsi qu'une dégradation de son état de santé. Du 2 au 5 novembre 2021, M. [I] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Le 16 novembre 2021, M. [I] a été reçu en entretien par le président et le directeur de l'association afin d'échanger sur la perspective d'une rupture conventionnelle, à laquelle M. [I] n'a pas donné suite. Le 23 novembre 2021, M. [I] a été placé à nouveau en arrêt de travail pour maladie prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 22 juillet 2022. Le 20 mai 2022, son médecin traitant a établi un certificat initial de maladie professionnelle pour une tendinite fissuraire du sus épineux droit fixant la première constatation au 11 janvier 2022 et prescrivant un arrêt de travail prolongé jusqu'au 29 février 2024. Cette maladie, prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels le 10 octobre 2022, a été déclarée consolidée le 1er mars 2024. Dans l'intervalle, par requête reçue le 24 juin 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités, outre une réévaluation de son coefficient, des indemnités pour non-respect du principe « à travail égal, salaire égal», des rappels de primes, de congés payés et d'astreintes, ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement rendu le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - condamné l'EHPAD [2] à verser à M. [I] 1 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, - débouté M. [I] de : * sa demande relative à l'application du principe à travail égal, salaire égal, et les congés payés y afférents, * sa demande de rappel de salaire au titre de la revalorisation de coefficient, et les congés payés y afférents, * ses demandes relatives au rappel de primes décentralisées, * sa demande relative aux astreintes, * sa demande de rappel d'heures supplémentaires, * sa demande relative au travail dissimulé, * sa demande de résiliation judiciaire, * sa demande relative à l'indemnité de licenciement, de préavis et de préjudice moral et économique du fait de sa rupture, - déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire au titre de la disparité de traitement Pour conclure à la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre, M. [I] invoque une disparité de traitement illicite se fondant sur la règle 'à travail égal, salaire égal' en affirmant que le salaire global de M. [W], qu'il a remplacé lors de son embauche, était significativement plus élevé même si leurs salaires de base et coefficients étaient identiques. Il conteste le fait que cette différence s'expliquerait par l'ancienneté de son prédécesseur. A titre subsidiaire, il entend bénéficier de l'attribution d'un coefficient conventionnel de 392 justifié par l'étendue de ses fonctions et de ses responsabilités. En réponse, l'employeur explique la différence de salaire par le complément de métier de 33 points dont bénéficiait M. [W] en raison de ses qualifications mais également du fait de son ancienneté de 30 années. Il conclut au rejet de la demande subsidiaire de M. [I] qui ne justifie pas de la classification revendiquée. Réponse de la cour Il convient de rappeler tout d'abord que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale. En outre en application des dispositions de l'article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre , un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il appartient au salarié qui invoque une violation de ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables justifiant cette différence dont le juge doit contrôler concrétement la réalité et la pertinence. En l'espèce, M. [I] prétend qu'effectuant les mêmes tâches, il constate une différence de 493,82 euros au bénéfice de M. [W] qui selon lui, était versée en contrepartie des travaux de jardinage qu'il réalisait sans toutefois étayer son affirmation par un quelconque document. Par ailleurs et ainsi que le fait valoir l'employeur, il résulte des pièces produites aux débats et plus particulièrement du contrat de travail de M. [W] versé par l'appelant lui-même, que son prédécesseur, engagé en 2007 a bénéficié d'une reprise de son ancienneté à compter du 1er décembre 1987 et d'une prime d'ancienneté conventionnelle, étant titulaire d'une ancienneté contractuelle de 30 ans qu'il avait négocié au moment de la signature de son contrat de sorte que le delta constaté correspond à l'ancienneté acquise par M.[W] M. [I] ne verse aucun éléments de nature à remettre en cause l'ancienneté de M. [W]. En conséquence, par confirmation du jugement, M. [I] sera débouté de ce chef de demande. S'agissant de la revendication d'un coefficient conventionnel de 392, il convient de rappeler que la qualification ainsi que la catégorie à laquelle appartient le salarié relèvent non de la dénomination qui a pu être donnée au poste occupé ou des stipulations contractuelles mais des fonctions réellement exercées par le salarié et ce en rapprochement des dispositions conventionnelles emportant classification. C'est sur le salarié que repose la charge de la preuve de ce qu'il relève d'une classification supérieure à celle qui lui est reconnue par l'employeur. Or, au cas présent, M. [I] ne verse aucun élément hormis une fiche de poste qu'il a lui-même établie ainsi qu'un échange de courriels datés de 2018 entre la CNAM et l'employeur portant sur l'identité du jardinier et la date de cessation de ses fonctions en mai 2016 ce qui est insuffisant à démontrer l'exercice effectif des fonctions relevant du coefficient sollicité. Par ailleurs, selon la convention collective applicable, le coefficient 392 est attribué aux techniciens des services logistiques titulaires d'au moins un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d'un diplôme équivalent dans sa spécialité, ce dont M. [I] ne justifie pas. En considération de ces éléments, M. [I] doit être débouté de ce chef de demande ainsi que les premiers juges l'ont retenu à bon droit. Sur la demande au titre des primes décentralisées Au soutien de l'infirmation de la décision entreprise l'ayant débouté de sa demande sur ce point, l'appelant affirme ne pas avoir perçu l'intégralité des primes décentralisées de mars à décembre 2020 et conteste l'abattement appliqué sur ses primes pour la période 2021. L'employeur rappelle que le versement de cette prime est encadrée par la convention collective qui prévoit un abattement de 1/60ème de la prime annuelle par jour d'absence. Réponse de la cour Selon l'article A 3.1.4 de la convention collective applicable, il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut dont le critère d'attribution est le non-absentéisme. En cas d'absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d'absence, les 6 premiers jours d'absence intervenant au cours d'une année civile ne donnant pas lieu à abattement. En outre, selon l'article A3.1.5, les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles ne donnent pas lieu à abattement. En l'espèce, M. [I] a perçu une prime de 567,84 euros brut pour 2020. Au cours de cette année, il a été placé en congés pour maladie ordinaire pendant 30 jours au mois de mars, en accident du travail du 16 octobre au 6 novembre de sorte qu'un abattement de 24 jours devait être appliqué ce qui correspond aux sommes versées. Il doit être en conséquence débouté de ce chef de demande. S'agissant de sa demande au titre de la période entre novembre 2021 et juin 2022, Pour l'année 2021, sur la base d'une prime de 942,12 euros brut, il résulte des pièces produites que M. [I] a bénéficié d'un congé pour maladie ordinaire du 2 novembre au 5 novembre puis du 23 novembre au 31 décembre 2021 et a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 11 janvier 2022 au 30 juin 2022, période pendant laquelle aucun abattement ne pouvait s'appliquer. Or, il a perçu pour l'année 2021, 906,67 euros brut, soit un trop perçu de 592,63 euros alors qu'il est en droit de percevoir pour le premier semestre 2022 la somme de 471,06 euros brut de sorte qu'il a été rempli de ses droits pour l'ensemble de ces périodes. Il doit donc être débouté de ce chef de demande. La décision critiquée sera par conséquent confirmée de ces chefs. Sur la demande au titre du temps de travail Au soutien de sa demande, l'appelant indique qu'il était seul à assumer des missions qui devaient être dévolues à deux salariés dont notamment la maintenance de l'établissement et l'entretien du jardin, exposant avoir réalisé 171 heures supplémentaires non rémunérées entre son embauche et le 2 novembre 2021, date de son dernier arrêt de travail. Il conteste en outre la prescription retenue par les premiers juges. De son côté, l'employeur objecte faire régulièrement appel à des entreprises extérieures pour la maintenance et l'entretien des espaces verts et affirme que le salarié a récupéré l'intégralité des heures supplémentaires accomplies avant son dernier arrêt de travail. Réponse de la cour - sur la prescription Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, M.

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