Cour d'appel, chambre sociale section a, 2 juin 2026 — n° 24/01071
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [H] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
Faits clés
- M. [H] a été engagé en CDI depuis 1985 et a occupé le poste de responsable de production.
- Il a fait l'objet de plusieurs rappels et sanctions disciplinaires entre 2016 et 2019.
- En avril 2022, plusieurs salariés ont porté plainte contre lui, entraînant une mise à pied conservatoire.
- M. [H] a été licencié pour faute grave le 21 juin 2022 pour des propos et comportements inappropriés.
- Il a contesté son licenciement par courrier le 29 juin 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au licenciement pour faute grave, aux frais irrépétibles et aux dépens,
L'infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
- 2 260,88 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire outre celle de 226,08 euros au titre des congés payés afférents,
- 46 462,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 119,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 811,96 euros à titre de congés payés afférents,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais exposés au cours des instances.
Signé par Catherine Brisset, présidente et par Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.M. [M] [H], né en 1969, a été engagé par la société par actions simplifiée [1], ci-après la [1], en qualité d'ouvrier de production, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 1985.
La société [1], méranderie dont l'activité principale consiste en la fente de merrains pour les tonnelleries, est soumise à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
En dernier lieu, M. [H] occupait les fonctions de responsable de production, statut agent de maîtrise.
À compter de l'année 2016, M. [H] a fait l'objet de plusieurs rappels et sanctions disciplinaires, notamment un rappel au règlement en date du 11 octobre 2016, un rappel à l'ordre le 11 janvier 2018, une convocation le 28 février 2019, ainsi qu'une mise à pied disciplinaire de deux jours prononcée le 9 août 2019, la société lui reprochant une insuffisante exécution de ses missions managériales.
2.Les 25 et 26 avril 2022, après avoir été saisie par plusieurs salariés de plaintes visant M. [H], la société [1] a convoqué une réunion extraordinaire du comité social et économique le 26 avril 2022.
Par lettre datée du 2 juin 2022, M. [H] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 7 juin 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juin 2022.
À compter du 17 juin 2022, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
3.M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 juin 2022, l'employeur lui reprochant des propos et un comportement inappropriés envers ses collègues engendrant une dégradation de leurs conditions de travail.
Par courrier du 29 juin 2022, M. [H] a contesté son licenciement.
À la date de la rupture du contrat de travail, M. [H] justifiait d'une ancienneté de 36 années et 6 mois, et la société occupait habituellement plus de dix salariés.
4.Par requête reçue le 29 novembre 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne afin de contester la légitimité de son licenciement et de solliciter le paiement de diverses indemnités, d'un rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de l'obligation de formation et d'adaptation et pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 13 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [H] à verser à la société [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens et frais de procédure,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires.
5.Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 mars 2024, M. [H] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 mars 2026.
6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, M. [H] demande à la cour de :
- 'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne en ce qu'il a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes à savoir :
* 81 196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 119,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (préavis de 2 mois), outre 811,96 euros de congés payés afférents,
* 46 462,15 euros d'indemnité de licenciement, indemnité découlant de la requalification, que ce soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en faute simple en l'absence de faute grave, faute de délai restreint,
* 2 260,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (confère bulletin de juin), outre 226,08 euros de congés afférents,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
9.Au soutien de sa demande à ce titre, l'appelant indique que soumis à un horaire hebdomadaire de 39 heures contractualisées, il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 72 h en 2020, 97,5 en 2021 et 51,50 h en 2022 pour un total de 5 909,03 euros tenant compte des majorations de 25% applicables, outre la somme de 590,90 euros au titre des congés payés afférents.
10.L'employeur conteste les sommes revendiquées au titre des heures supplémentaires et s'en explique.
Réponse de la cour
11.L'article L.3121-28 du code du travail précise que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
12.En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [H] présente les éléments suivants:
- un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires à compter de mai 2019 et jusqu'en mars 2022,
- un courrier qu'il a adressé le 25 juin 2011 à son employeur se plaignant de ne pas avoir perçu la prime de résultat, faisant valoir qu'il ne ménage pas ses efforts et ne compte pas ses heures (présence le week end pour les problèmes techniques) pour que la production réponde au cahier des charges.
13. M. [H] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
14. L'employeur relève tout d'abord que durant la relation contractuelle, le salarié n'a jamais fait de demande d'heures supplémentaires. Cependant, il est inopérant d'opposer à M. [H] une absence de toute revendication quant au paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail.
Il explique ensuite que les salariés effectuant des heures supplémentaires les récupérent sous forme de repos, ce que M. [H] ne pouvait ignorer puisque lui-même autorisait régulièrement les absences pour récupération de ses subordonnés ainsi qu'il résulte de l'examen du tableau de gestion des heures et des absences signé par M. [H] pour les salariés placés sous sa responsabilité ainsi que pour lui-même (pièce n°40) et des compteurs temps versés par l'employeur pour la période en cause justifiant ainsi du respect par l'employeur de ses obligations quant au contrôle du temps de travail et de compensation des heures supplémentaires réalisées par M. [H].
La cour relève en outre que le courrier sur lequel le salarié fonde ses demandes est ancien et ne contient aucune précision ni réclamation quant à d'éventuelles heures supplémentaires effectuées.
15.Il se déduit dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'employeur produit des éléments objectifs sur la réalité du temps de travail de sorte que par confirmation de la décision entreprise, M. [H] doit être débouté de ce chef de demande.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
16.Au soutien de sa demande, M. [H] expose que le travail dissimulé est caractérisé par le refus de l'employeur de lui régler les heures supplémentaires et résulte de l'absence de mention à ce titre sur les bulletins de salaire, ce dont l'employeur avait conscience.
17.L'employeur s'y oppose.
Réponse de la cour
18.Selon l'article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
19.Aucune condamnation au titre des heures supplémentaires n'étant intervenue, il convient de débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation
20.Sollicitant l'infirmation de la décision entreprise l'ayant débouté de sa demande à ce titre, M. [H] affirme n'avoir bénéficié d'aucune formation adéquate depuis de nombreuses années ni d'entretien d'évaluation et professionnels pour faire le point sur ses compétences et son évolution de carrière.
21.En réplique, l'employeur conteste les affirmations du salarié.
Réponse de la cour
22.L'employeur est tenu par application des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution de l'emploi des technologies et des organisations.
23.Il résulte des pièces produites que l'employeur justifie qu'entre novembre 2010 et avril 2011 le salarié a bénéficié de 84 heures de formation portant sur l'encadrement intermédiaire des industries du bois, suivie d'une formation de même nature de 14 heures les 28 et 29 septembre 2011.
Après avoir fait procéder à une évaluation pré-formative par L'AFPI, le 5 juillet 2012, au cours de laquelle le salarié a expliqué qu'il n'avait pas 'de besoin spontané de formation', il lui a été proposé un parcours de formation de 189 heures . De la même façon, il la été convoqué à une formation de 14 heures pour conduire les entretiens professionnels.
La cour constate à la lecture des pièces produites par l'employeur que plusieurs parcours de formation sur le management ont été mis en 'uvre entre 2018 et 2019 et proposés aux encadrants de l'entreprise, dont M. [H], lequel a refusé de s'y rendre malgré la convocation qui lui a été adressée. D'ailleurs, plusieurs salariés concernés par cette formation ont attesté de son refus en ces termes : 'Formation à laquelle nous avons tous répondu favorablement sauf M. [H] qui disait qu'il n'en avait rien à foutre et qu'il ne ferait pas cette formation de toute façon'.
24.L'ensemble des formations suivies et proposées était ainsi de nature à satisfaire aux dispositions susvisées nonobstant l'absence d'entretiens d'évaluation et professionnels, le salarié estimant aux termes de son évaluation pré-formative qu': 'il n'a pas de projet chez [1], il pense être au maximum. Il estime être valorisé et en est content'.
25.Ce chef de demande sera en conséquence rejeté par confirmation de la décision entreprise.
Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail
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