MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement au titre des indemnités spéciales
10. Pour voir infirmer le jugement déféré, la société appelante conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [O] invoquant les éléments suivants :
- elle aurait appris depuis que la chute de M. [O] était intervenue sur son temps de pause alors qu'il se serait appuyé imprudemment avec le pied sur un piquet en bout de rang et même si elle n'a pas critiqué la décision de la caisse, elle peut néanmoins contester l'origine professionnelle de l'inaptitude ;
- M. [O] a repris le travail entre son accident et la déclaration d'inaptitude ;
- la durée de son absence de 43 mois semble incohérente avec un simple traumatisme de l'épaule, de sorte qu'il serait évident que l'inaptitude a une cause extérieure et que la preuve d'un lien de causalité entre celle-ci et l'accident survenu dans des circonstances assez floues n'est pas rapportée par M. [O] ; elle observe que la longueur de cet arrêt l'a conduite à adresser une demande de contrôle en décembre 2019 à la caisse qui n'y a malheureusement pas donné suite ;
- or, il ressort du rapport du médecin conseil que M. [O] n'a plus reçu aucun soin depuis le mois de février 2019, les dernières imageries médicales remontant en outre à juillet 2018.
11. M. [O] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué les sommes de 2 687,76 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de 3 640 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Il soutient que son inaptitude a pour origine son accident du travail, reconnu comme tel par la MSA, que la reprise à mi-temps thérapeutique était liée à cet accident, où il avait chuté lourdement sur son épaule droite, puisque le médecin du travail avait précisé dans son avis émis le 3 avril 2019 : 'reprise à temps partiel thérapeutique avec rythme adapté, notamment pour le 2ème relevage et la tombée'.
Il invoque notamment le rapport établi par le médecin conseil de la caisse pour l'évaluation de son taux d'incapacité ainsi que ses arrêts de travail délivrés en raison de son accident, pris en charge au titre de la législation couvrant les risques professionnels.
Réponse de la cour
12. En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Les règles protectrices des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment ou elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
13. Ainsi que le fait valoir la société, la seule décision de la caisse de sécurité sociale de prendre en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne suffit pas à caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude constatée par le médecin du travail.
14. Cependant, en l'espèce, d'une part, il n'est pas contesté que les arrêts de travail prescrits suite à l'accident survenu le 6 février 2018 puis après l'échec de la reprise à temps partiel thérapeutique en avril 2019 ont été délivrés dans le cadre de la législation sur les risques professionnels et pris en charge à ce titre par la MSA, étant observé que le fait que la chute soit survenue durant un temps de pause est à cet égard sans emport.
D'autre part, il résulte du rapport établi par le médecin-conseil de la caisse le 21 juin 2021 les éléments suivants :
- la persistance de douleurs de l'épaule droite correspondant au choc subi lors de la chute du 6 février 2018,
- une limitation de la mobilité de cette épaule chez un droitier (antépulsion à 90°, abduction à 145° et rotation interne au niveau de L5) avec perte de force musculaire.
15. Ces constats correspondent aux préconisations émises par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude du 6 juillet 2021 qui a recommandé pour le reclassement du salarié un poste limitant les sollicitations des membres supérieurs.
16. Il est ainsi établi que l'inaptitude du salarié à son poste a au moins partiellement pour origine l'accident survenu le 6 février 2018, la durée des arrêts de travail de M. [O] étant à cet égard dépourvue de pertinence, étant au surplus observé que le rapport du médecin conseil fait état de soins de rééducation fonctionnelle maintenus.
17. Les bulletins de paie produits mentionnent tous des absences du salarié 'pour accident du travail' en sorte que la société ne pouvait ignorer l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude du salarié.
18. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes de 2 687,76 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de 3 640 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Sur la demande en paiement au titre du salaire dû entre le 7 et le 18 août 2021
19. M. [O] sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 756 euros au titre du salaire dû entre le 7 et le 18 août 2021 en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail.
20. La société n'a pas spécialement conclu sur cette demande.
Réponse de la cour
21. Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
22. En l'espèce, M. [O], déclaré inapte à son emploi par avis émis le 6 juillet 2021, licencié le 19 août 2021, est fondé dans le principe de sa demande en paiement du salaire dû entre le 7 et le 18 août 2021.
23. Cependant, l'examen de son bulletin de salaire du mois d'août 2021 démontre qu'il a été dûment rémunéré pour cette période, en sorte que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l'indemnité de congés payés
24. M. [O] sollicite le paiement à titre principal de la somme de 4 200,24 euros au titre des congés payés, exposant dans le corps de ses dernières écritures, qu'il bénéficiait au moment de son licenciement de 72 jours de congés payés acquis et non pris, représentant une somme de 6 048 euros (72 x 12 euros x 7h) et qu'il n'a reçu que la somme de 1 847,76 euros au moment de la rupture.
A titre subsidiaire, invoquant les nouvelles dispositions légales issues de la loi du 22 avril 2024, il soutient que lui est due la somme de 7 560 euros.
25. La société conclut à l'irrecevabilité de la demande de rappel de congés payés à hauteur de la somme de 7 560 euros.
Réponse de la cour
26. Etant relevé que M. [O] formulait déjà en première instance une demande en paiement au titre de l'indemnité de congés payés (à hauteur de 2 070 euros), sa demande principale, en cause d'appel, en ce qu'elle porte sur le paiement du solde de jours de congés mentionnés sur ses bulletins de paie (72 jours) est recevable.
27. Ce nombre de jours n'est pas contesté par la société appelante et il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement de M.