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Cour d'appel, chambre sociale section a, 2 juin 2026 — n° 24/00324

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [K] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. En l'absence de preuves suffisantes, le licenciement peut être considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [K] a été engagé par la société [1] en contrat à durée indéterminée.
  • Il a démissionné sous contrainte, puis s'est rétracté.
  • La société [1] l'a licencié pour faute grave, l'accusant de détournement de marchandises.
  • M. [K] avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois au moment du licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement condamné M. [K] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Rejette la demande d'annulation du jugement formée par M. [K], Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne M. [K] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, Statuant du chef infirmé et y ajoutant, Déboute la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [K] aux dépens d'appel et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [W] [K], né en 1972, a été engagé par la société [1], qui exerce une activité de vente au détail de meubles sous l'enseigne Maison de la literie, en qualité de vendeur ameublement au magasin de [Localité 2], par un contrat de travail à durée déterminée en date du 24 septembre 2019, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019. Il était placé sous l'autorité hiérarchique de M. [J], responsable du magasin, sa durée de travail était fixée à 35 heures hebdomadaires et sa rémunération mensuelle moyenne, composée exclusivement d'un commissionnement sur chiffre d'affaires et de diverses primes, s'élevait à 5 066,50 euros brut. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'ameublement. 2. Informée par son sous-traitant chargé des livraisons de pratiques anormales de la part de M. [J] et de M. [K], la société [1] les a convoqués à un entretien le 2 décembre 2022. Par lettres remises en main propre à l'employeur le même jour, M. [J] et M. [K] ont démissionné, avec autorisation de quitter l'entreprise sans exécution de leur préavis, puis, par lettres recommandées datées du 6 décembre 2022, réceptionnées le 7 décembre par la société, ils se sont rétractés, invoquant une démission donnée sous la contrainte, les pressions et menaces exercées par leurs supérieurs hiérarchiques lors de l'entretien du 2 décembre. Par courriers datés du 8 décembre 2022, les deux salariés ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2022 et mis à pied à titre conservatoire, et par lettres recommandées datées du 26 décembre 2022, ils ont été licenciés pour faute grave, l'employeur leur reprochant notamment d'avoir détourné des marchandises au préjudice du magasin. A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 3 années et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3. Entre temps, par requête reçue le 15 décembre 2022, M. [K], soutenant avoir été licencié verbalement le 20 novembre 2022, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant diverse indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de la vie privée, violation des durées maximales de travail et minimales de repos, et violation de l'obligation de formation. Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement notifié le 26 décembre 2022 à M. [K] est justifié par une faute grave, - dit que la société [1] n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles à l'égard de son salarié fautif, - débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [K] à payer à la société [1] une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné par la procédure initiée de mauvaise foi, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux entiers dépens. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision. 5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2026, M. [K] demande à la cour de : '- annuler le jugement, les circonstances de l'espèce et la motivation faisant objectivement naître un doute sur l'impartialité du conseil de prud'hommes ; Subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuer à nouveau, sur toutes les demandes ; - débouter l'intimée, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement 8. A l'appui de sa demande, l'appelant invoque le défaut d'impartialité du conseil de prud'hommes. Il soutient que les premiers juges ont ignoré purement et simplement les moyens qu'il avait soulevés et les pièces qu'il avait produites, mais ont en revanche accueilli tous les arguments de l'employeur, de sorte que la motivation du jugement attaqué ne constitue qu'une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction. Il en conclut que le jugement doit être annulé pour violation du droit à un procès équitable en application des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 455 et 458 du code de procédure civile. 9. L'intimée conclut au rejet de la demande, faisant valoir que contrairement à ce que prétend l'appelant, les premiers juges n'ont pas procédé par une motivation à sens unique mais ont motivé leur décision en tenant compte des arguments et pièces du salarié, appréciant souverainement leur valeur probante. Réponse de la cour 10. Il ressort du jugement critiqué, à la lecture duquel la cour renvoie, que les premiers juges, qui ne se sont pas bornés dans leur motivation à reproduire les conclusions de la société [1], ont motivé leur décision en prenant en compte les moyens et pièces de chacune des parties, de sorte qu'il ne résulte pas de leur motivation un doute sur l'impartialité du conseil de prud'hommes. La demande de nullité du jugement, non fondée, sera en conséquence rejetée. Sur les heures supplémentaires 11. M. [K] soutient qu'il travaillait bien au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires prévue à son contrat de travail en raison des tâches qui lui étaient confiées, et prétend avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, à hauteur de 394 heures en 2020, 506,28 heures en 2021 et 529,31 heures en 2022, chiffrant sa créance à la somme totale de 58 870,94 euros. Il fait valoir que plusieurs de ses collègues de travail témoignent de sa présence au magasin pendant l'intégralité des heures d'ouverture, qu'il produit un tableau des heures qu'il a réalisées chaque jour suffisamment précis, et que la société [1], à qui il incombait de contrôler son temps de travail, ne produit aucune pièce justifiant des heures qu'il a réellement effectuées, ses bulletins de salaire établis unilatéralement par l'employeur n'en faisant pas preuve. 12. L'intimée conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande, soutenant que toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié lui ont été systématiquement payées. Elle fait valoir que la durée de travail de M. [K] était contrôlée par son supérieur, M. [J], qui, en sa qualité de responsable de magasin, établissait chaque mois les feuilles de présence, envoyées au service du personnel pour permettre l'édition des bulletins de salaire, fiches sur lesquelles il renseignait les heures supplémentaires éventuellement réalisées, relevant que les heures indiquées par l'appelant dans son tableau ne correspondent pas aux fiches de présence renseignées par son responsable. Réponse de la cour 13. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 14. En l'espèce, la société [1] ne conteste pas que M. [K] pouvait être amené à effectuer des heures supplémentaires, seul leur nombre étant en débat. Le salarié produit un tableau présentant les heures de travail qu'il revendique avoir accomplies chaque jour et chaque semaine, ainsi que des attestations de trois salariés déclarant qu'il était présent sans interruption au magasin pendant l'intégralité des heures d'ouverture de 10h à 19h. Ces éléments sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. L'intimée produit les fiches de présence mensuelles des salariés du magasin de [Localité 2] - M. [J], M. [K] et Mme [T], alternante - concernant l'année 2022 (pièce 32). Sur ces fiches sont indiqués les jours de présence, de repos, de congés payés, de repos compensateur, d'absence pour maladie, et sur certaines, les heures supplémentaires effectuées par les salariés. L'appelant ne dément pas que son responsable, M. [J], établissait chaque mois les feuilles de présence, et ne soutient pas que les indications qui y sont portées seraient inexactes. Il ne peut donc prétendre que ses bulletins de paie ne reflèteraient pas la réalité des heures qu'il a accomplies, dès lors qu'ils étaient établis sur la base de ces feuilles de présence. De plus, il ressort de l'examen des bulletins de paie du salarié que des heures supplémentaires lui ont été payées (année 2021 : 12h en mars, 8 h en mai, 21h en juin, 13h en décembre ; année 2022 : 11h en février, 5h en mars, 13h en avril, 12h en mai), qu'il a pris des jours de repos compensateur de remplacement, payés également, étant rappelé que le repos compensateur se substitue au paiement des heures supplémentaires, et qu'il a été rémunéré pour les heures travaillées le dimanche ou les jours fériés. Or, le tableau produit par l'appelant ne prend en compte, ni les heures supplémentaires qui lui ont été payées, ni les jours de repos compensateur qu'il a pris, ni le paiement des heures travaillées les dimanches et jours fériés. Il est également en contradiction avec les feuilles de présence, comme le relève l'employeur. A titre d'exemple, les feuilles de présence indiquent que le salarié est en repos l'après-midi des 13, 20, 27 janvier 2022, et l'après-midi des 3 et 8 février 2022, alors que M. [K] prétend avoir travaillé toute la journée ces jours là ; il prétend avoir travaillé le 3 mars 2022, alors que tant la feuille de présence que son bulletin de paie mentionnent qu'il était en repos compensateur du 1er au 3 mars 2022. Enfin, aucun des trois salariés qui témoignent en faveur de l'appelant n'était présent au magasin tous les jours de la semaine, de sorte qu'ils ne peuvent avoir été témoins de la présence du salarié, chaque jour, et de façon continue. 15. En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que toutes les heures supplémentaires accomplies par le salarié ont été rémunérées. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire, ainsi que les demandes subséquentes du salarié au titre du travail dissimulé, de la contrepartie obligatoire en repos, le contingent annuel n'ayant pas été dépassé, et de la violation des durées maximales de travail et minimales de repos. Sur la demande indemnitaire pour violation de la vie privée 16.

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