7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Réponse de la Cour
9. D'une part, l'octroi d'un délai de préavis par le mandant n'exclut pas, par principe, l'existence d'une faute grave imputable à l'agent commercial justifiant la cessation du contrat sans indemnité.
10. Le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
11. D'autre part, l'arrêt retient que les griefs invoqués par le mandant dans la lettre de résiliation, tenant au comportement et aux propos inadaptés tenus aux salariés de la société Peloton, au non-respect de la politique commerciale et des « process » administratifs et au manque de motivation de l'agent pour prospecter, sont établis. Il en déduit que l'agent a commis une faute grave portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel. Il ajoute que, au vu de la nature des fautes établies, de leur caractère réitéré, des attaques caractérisées contre le personnel du mandant, que ce dernier se devait de protéger au titre de ses obligations d'employeur, la décision d'accorder à la société LVD un certain préavis de rupture n'est pas de nature à retirer aux fautes leur caractère de gravité. Il relève également que M. [R] et la société LVD avaient peu de contacts avec le personnel du mandant, de sorte que l'octroi d'un certain préavis a été d'autant moins incompatible avec l'existence d'une faute grave rendant impossible la poursuite du mandat.
12. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les conséquences légales de ses constatations ni dénaturé la lettre de rupture du 12 février 2019, mais qualifié, comme il lui incombait, les fautes reprochées par le mandant à l'agent commercial, a pu retenir que les manquements de l'agent commercial étaient constitutifs de fautes graves, même si la lettre de rupture ne les qualifiait pas formellement ainsi.
13. Le moyen, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches, n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
15. Il résulte de l'article L. 134-11 du code de commerce que les dispositions de ce texte relatives au préavis dû en cas de rupture d'un contrat d'agence à durée indéterminée ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties.
16. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
18. La société DIVA conteste la recevabilité du moyen soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
19. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la société LVD que celle-ci ait soutenu que l'ambiguïté de la lettre de résiliation pouvait lui laisser légitimement penser que s'appliquait le préavis légal prévu à l'article L. 134-11 du code de commerce.
20. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est dès lors irrecevable.