4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé que l'article 9 du contrat d'agent commercial stipule que celui-ci « ne pourra effectuer des remises à la clientèle que sur accord exprès et préalable du mandant » et que cette mention était inscrite en gras dans le contrat, l'arrêt retient que l'obligation qu'elle contient constitue une obligation essentielle de l'agent commercial. Il ajoute que le montant des commissions ainsi que le calcul des honoraires en découlant était au cur de la relation entre l'agent commercial et son mandant, et que le non-respect des règles relatives au montant des commissions porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun, rendant impossible le maintien du lien contractuel.
7. L'arrêt relève ensuite que M. [J] ne conteste pas avoir consenti, le 23 juin 2020, une remise importante sur le montant de la commission dans la vente en cause et qu'il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'accord exprès de son mandant, d'autant que, par SMS du même jour, la dirigeante de la société Moulleau immobilier lui a demandé de renégocier les honoraires à la hausse. L'arrêt ajoute que celle-ci a, jusqu'à la rupture du contrat, montré à M. [J] son désaccord quant au principe d'une diminution du montant des commissions sans son accord préalable et a organisé, trois jours après que M. [J] a consenti à cette baisse, une réunion pour rappeler qu'une telle pratique était interdite.
8. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le délai de près de trois mois écoulé entre fin juin, date de la commission de la faute grave, et mi-septembre 2020, date de la réception de la lettre de rupture, ne pouvait s'interpréter comme une tolérance de la part du mandant le privant du droit de se prévaloir de la gravité de la faute, a pu retenir que la cessation du contrat avait été provoquée par la faute grave de l'agent commercial, de sorte que celui-ci ne pouvait bénéficier de l'indemnité compensatrice de rupture.
9. Le moyen, dont la deuxième branche manque en fait, n'est donc pas fondé pour le surplus.