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Cour de cassation, chambre sociale, 3 juin 2026 — n° 24-22.719

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00497

Synthèse de la décision

Question juridique

Une salariée peut-elle être déboutée de sa demande en nullité de licenciement pour ne pas avoir informé son employeur de son état de grossesse ?

Principe retenu

Le licenciement d'une salariée en raison de son état de grossesse est nul. L'absence d'information de l'employeur sur cet état ne peut justifier un licenciement, car cela viole les dispositions légales protégeant les salariées enceintes.

Faits clés

  • Une salariée a été licenciée sans avoir informé son employeur de sa grossesse.
  • La cour d'appel a débouté la salariée de sa demande en nullité de licenciement.
  • L'employeur a été accusé d'un risque pour la santé de la salariée en raison de son ignorance de la grossesse.
  • La décision de la cour d'appel s'appuie sur une interprétation des obligations contractuelles de la salariée.

Articles cités

alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 article L. 1225-2 du code du travail article L. 1225-4 du code du travail article L. 1132-1 du code du travail article L. 1132-4 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2024), Mme [T] a été engagée en qualité de chargée de projet R&D le 1er avril 2016 par la société Synthecob. 2. Le 30 octobre 2020, elle a informé l'employeur de son état de grossesse. 3. Elle a été licenciée pour faute grave le 14 décembre 2020 et a saisi la juridiction prud'homale.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Synthecob aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Synthecob à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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