Cour d'appel, chambre sociale section a, 2 juin 2026 — n° 24/00323
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [Q] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et vérifiables. La démission sous contrainte peut être invoquée pour contester la validité d'un licenciement ultérieur.
Faits clés
- M. [Q] a été engagé en CDI en mars 2009.
- Il a été promu responsable de magasin en décembre 2017.
- M. [Q] a démissionné le 2 décembre 2022, puis s'est rétracté en invoquant une contrainte.
- Il a été licencié pour faute grave le 26 décembre 2022.
- La société [1] lui reprochait d'avoir détourné des marchandises.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement formée par M. [Q],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne M. [Q] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [Q] aux dépens d'appel et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros supplémentaires au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [I] [Q], né en 1986, a été engagé en qualité de vendeur par la société [1], qui exerce une activité de vente au détail de meubles sous l'enseigne Maison de la literie, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009. A compter du 1er décembre 2017, il a été promu responsable du magasin de [Localité 2], puis a été muté au magasin de [Localité 3] à compter du 8 février 2021. Sa durée de travail était fixée à 35 heures hebdomadaires et sa rémunération mensuelle moyenne, composée exclusivement d'un commissionnement sur chiffre d'affaires et de diverses primes, s'élevait à 5 633,93 euros brut.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'ameublement.
2. Informée par son sous-traitant chargé des livraisons de pratiques anormales de la part de M. [Q] et de M. [P], vendeur salarié du magasin, la société [1] a convoqués les deux salariés à un entretien le 2 décembre 2022.
Par lettres remises en main propre à l'employeur le même jour, M. [Q] et
M. [P] ont démissionné, avec autorisation de quitter l'entreprise sans exécution de leur préavis, puis, par lettres recommandées datées du 6 décembre 2022 réceptionnées le 7 décembre par la société [1], ils se sont rétractés, invoquant une démission donnée sous la contrainte, les pressions et menaces exercées par leurs supérieurs hiérarchiques lors de l'entretien du 2 décembre.
3. Par courriers datés du 8 décembre 2022, MM. [Q] et [P] ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2022 et mis à pied à titre conservatoire, et par lettres recommandées datées du 26 décembre 2022, ils ont été licenciés pour faute grave, l'employeur leur reprochant notamment d'avoir détourné des marchandises au préjudice du magasin.
A la date du licenciement, M. [Q] avait une ancienneté de 13 années et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Entretemps, par requête reçue le 16 décembre 2022, M. [Q], soutenant avoir été licencié verbalement le 20 novembre 2022, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de la vie privée, non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, et violation de l'obligation de formation.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement notifié le 26 décembre 2022 à M. [Q] est justifié par une faute grave,
- dit que la société [1] n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles à l'égard de son salarié fautif,
- débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Q] à payer à la société [1] une indemnité de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné par la procédure initiée de mauvaise foi, ainsi qu'une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Q] aux entiers dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [Q] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2026, M. [Q] demande à la cour de :
'- annuler le jugement, les circonstances de l'espèce et la motivation faisant objectivement naître un doute sur l'impartialité du conseil de prud'hommes ;
Subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau, sur toutes les demandes ;
- débouter l'intimée, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
9. A l'appui de sa demande, l'appelant invoque le défaut d'impartialité du conseil de prud'hommes. Il soutient que les premiers juges ont ignoré purement et simplement les moyens qu'il avait soulevés et les pièces qu'il avait produites, mais ont en revanche accueilli tous les arguments de l'employeur, de sorte que la motivation du jugement attaqué ne constituerait qu'une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction.
Il en conclut que le jugement doit être annulé pour violation du droit à un procès équitable en application des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 455 et 458 du code de procédure civile.
10. L'intimée conclut au rejet de la demande, faisant valoir que contrairement à ce que prétend l'appelant, les premiers juges n'ont pas procédé par une motivation à sens unique mais ont motivé leur décision en tenant compte des arguments et pièces du salarié, appréciant souverainement leur valeur probante.
Réponse de la cour
11. Il ressort du jugement critiqué, à la lecture duquel la cour renvoie, que les premiers juges, qui ne se sont pas bornés dans leur motivation à reproduire les conclusions de la société [1], ont motivé leur décision en prenant en compte les moyens et pièces de chacune des parties, de sorte qu'il ne résulte pas de leur motivation un doute sur l'impartialité du conseil de prud'hommes.
La demande de nullité du jugement, non fondée, sera en conséquence rejetée.
Sur les heures supplémentaires
12. M. [Q] soutient qu'il travaillait bien au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires prévue à son contrat de travail en raison des tâches qui lui étaient confiées, et prétend avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, à hauteur de 231 heures en 2020, 455,45 heures en 2021 et 455 heures en 2022, chiffrant sa créance à la somme totale de 59 164,45 euros. Il fait valoir que plusieurs de ses collègues de travail témoignent de sa présence au magasin pendant l'intégralité des heures d'ouverture, qu'il produit un tableau des heures qu'il a réalisées chaque jour suffisamment précis, et que la société [1], à qui il incombait de contrôler son temps de travail, ne produit aucune pièce justifiant des heures qu'il a réellement effectuées, ses bulletins de salaire, établis unilatéralement par l'employeur, n'en faisant pas preuve.
13. L'intimée conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande, soutenant que toutes les heures supplémentaires que le salarié a déclarées pendant l'exécution de son contrat de travail lui ont été systématiquement payées. Elle fait valoir que
M. [Q], en sa qualité de responsable de magasin, procédait chaque mois à l'envoi des feuilles de présence au service du personnel pour permettre l'édition des bulletins de salaire, fiches sur lesquelles il renseignait les heures supplémentaires réalisées, que les heures qu'il a déclarées lui ont été réglées comme il ressort de ses bulletins de paie, et que les heures indiquées par l'appelant dans son tableau ne correspondent pas à celles qu'il a renseignées sur les fiches de présence.
Réponse de la cour
14. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
15. En l'espèce, la société [1] ne conteste pas que M. [Q] pouvait être amené à effectuer des heures supplémentaires, seul leur nombre étant en débat.
16. Le salarié produit un tableau présentant les heures de travail qu'il revendique avoir accomplies chaque jour et chaque semaine, ainsi que des attestations de trois salariés déclarant qu'il était présent sans interruption au magasin pendant l'intégralité des heures d'ouverture (10h à 19h30 pour l'établissement de [Localité 2] et 10h à 19h pour celui de [Localité 3]). Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contractoire en produisant ses propres éléments.
Pour s'opposer à la demande, l'intimée produit ainsi les fiches de présence mensuelles des salariés du magasin de [Localité 3] - M. [Q], M. [P] et Mme [A], alternante - concernant l'année 2022 (pièce 32). Sur ces fiches sont indiqués les jours de présence, de repos, de congés payés, de repos compensateur, d'absence pour maladie, et sur certaines, sont notées des heures supplémentaires effectuées par M. [Q].
17. L'appelant ne dément pas qu'en sa qualité de responsable du magasin, il établissait lui-même ces feuilles de présence, qui faisaient l'objet d'une validation par l'employeur comme le prouvent les mentions en rouge y figurant. Il ne peut donc prétendre que ses bulletins de paie ne reflèteraient pas la réalité des heures qu'il a accomplies, dès lors qu'ils étaient établis sur la base de ses propres déclarations.
18. De plus, il ressort de l'examen des bulletins de paie du salarié que des heures supplémentaires lui ont été payées ( année 2020 : 17h en février, 8h en juin, 26,5 h en juillet, 15h en décembre ; année 2021 : 8h en mai, 28h en septembre, 11h en octobre;
année 2022 : 11h en février, 10h en mars, 11h en avril, 12h en septembre), qu'il a pris des jours de repos compensateur de remplacement ( les 26 janvier 2021, 14 et 18 mai 2021, 10 février 2022) payés également, étant rappelé que le repos compensateur se substitue au paiement des heures supplémentaires, et qu'il a été rémunéré pour des heures travaillées le dimanche ou les jours fériés.
Or, le tableau produit par l'appelant ne prend en compte, ni les heures supplémentaires qui lui ont été payées, ni les jours de repos compensateur qu'il a pris, ni le paiement des heures travaillées les dimanches et jours fériés. Il est également en contradiction avec les feuilles de présence qu'il a renseignées, comme le relève l'employeur. A titre d'exemples, le 1er novembre 2022, le salarié prétend avoir travaillé de 9h10 à 19h05, alors qu'il avait indiqué sur la feuille de présence avoir travaillé de 10h à 14h ; le 11 novembre 2022, il prétend avoir travaillé de 9h50 à 19h, alors qu'il avait déclaré être présent de 10h à 12h et de 13h à 18h ; de même, il prétend avoir travaillé certains jours correspondant pourtant à des jours de repos qu'il a déclarés dans la feuille de présence.
19. Enfin, aucun des trois salariés qui témoignent en faveur de l'appelant n'était présent au magasin tous les jours de la semaine, de sorte qu'ils ne peuvent avoir été témoins de la présence du salarié, chaque jour, et de façon continue.
20. En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que toutes les heures supplémentaires accomplies par le salarié ont été rémunérées.
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