Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale section a, 2 juin 2026 — n° 24/00085

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Existe-t-il un contrat de travail entre M. [L] et Mme [Y] ?

Principe retenu

Il n'existe pas de contrat de travail entre les parties lorsque les éléments constitutifs d'un tel contrat ne sont pas réunis. La simple exécution de tâches pour le compte d'une société ne suffit pas à établir un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail.

Faits clés

  • Mme [Y] et son époux ont saisi le conseil de prud'hommes pour licenciement abusif.
  • Un accord de prêt et de gestion a été conclu entre M. [Y] et la SCI [L] [1].
  • M. [X] [L] a notifié la résiliation de l'accord à M. [Y] par lettre recommandée.
  • Mme [Y] et son époux ont estimé avoir bénéficié d'un contrat de travail.
  • Le jugement déféré a confirmé l'absence de contrat de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Ecarte des débats les pièces n° 9 de Mme [Y] et 10 et 14 de M. [L], Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a laissé à M. [L] la charge de ses dépens, Statuant à nouveau, Déboute M. [L] de sa demande au titre des frais éventuels d'exécution, Condamne Mme [Y] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Le 10 avril 2019, Mme [D] (dite [K]) [A], née en 1959 et son époux, M. [B] [Y], né en 1957, tous deux étant de nationalité néerlandaise, ont conclu un contrat de prêt à usage avec la société à responsabilité limitée [1] représentée par son gérant, M. [Z] [O] [H] ; ce contrat avait pour objet de prêter aux époux [Y] le [1], propriété alors inoccupée et en vente, pour qu'ils puissent en user pendant une année, soit jusqu'au 20 avril 2020. 2. Le 2 juillet 2019, la société [1] a procédé à la vente du château au profit de la société civile immobilière [L] [1], société créée le 26 juin 2019 et gérée par M. [X] [L], de nationalité américaine et résidant à [Localité 2] aux Etats Unis (Ohio) que les époux [Y] ont rencontré en juillet 2019. Le couple [Y] s'est maintenu dans le château. 3. Un accord 'de prêt et de gestion', non daté mais qui aurait été signé le 8 janvier 2020 avec effet au 1er janvier 2020, a été conclu entre M. [Y] et la SCI [L] [1]. Cet accord prévoyait le versement à M. [Y], qualifié de 'manager', d'une somme de 2 000 euros par mois à titre de compensation pour les travaux de supervision et d'entretien du château. Il était aussi prévu que M. [Y] tonde l'herbe dans la propriété. La société s'engageait également à ne pas facturer les frais d'énergie de l'appartement dont disposaient M. [Y] et son épouse dans le château et il était donné à M. [Y] le droit exclusif d'exploiter le château et le jardin. Il était précisé que M. [Y] allait mettre en place une entreprise à cette fin et qu'il rédigerait un nouveau contrat pour régir sa coopération avec la société. 4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 17 octobre 2020, M. [X] [L] a, en sa qualité de gérant de la société [L] [1], notifié à M. [Y] la résiliation de l'accord, à effet au 31 janvier 2021. 5. Par requête reçue le 9 novembre 2021, Mme [Y] et son époux, estimant avoir bénéficié chacun d'un contrat de travail et avoir été licenciés de façon abusive, ont saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins d'obtenir Ia qualification de leur relation contractuelle avec M. [L] en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement des indemnités suite à la rupture du contrat. Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le conseil : - a jugé qu'il n'existe aucun contrat de travail entre Mme [Y] et M. [L] ; - s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent ; - débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. 6. Par déclaration enregistrée le 5 janvier 2024, Mme. [Y] a relevé appel du jugement à l'encontre de M. [L]. 7. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [L] d'une demande d'irrecevabilité de l'appel formé à son encontre, a : - dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [Y] à l'encontre de M. [L], question qui relève de la compétence de la cour, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] aux dépens de l'incident. 8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2023, Mme [Y] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * a jugé qu'il n'existe aucun contrat de travail la liant à M. [L], * s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir si elles le souhaitent, * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Et statuant à nouveau, de : - juger que la relation qui l'a liée à M. [L] de juillet 2019 à janvier 2021 s'analyse en un contrat de travail, - condamner M. [L] à lui verser les sommes suivantes :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre de M. [L] 11. M. [L] demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [Y] à son encontre, faisant valoir : - que l'accord de prêt et de gestion, dont elle se prévaut, a été conclu entre M. [Y] et la société civile [L] [1], acte dans lequel il est certes intervenu mais en qualité de gérant de la société et non à titre personnel ; - que s'il souhaitait s'appuyer sur les compétences de M. [Y] pour superviser les travaux, la société n'avait aucun besoin d'une employée de maison, relevant par ailleurs que Mme [Y] est professeure de français ; - elle était certes autorisée à résider dans le château avec son mari mais si elle a travaillé, c'est pour le compte de celui-ci et non pour M. [L]. 12. Mme [Y] prétend que lors de la rencontre avec M. [L], en juillet 2019, il a été convenu que son mari et elle s'occuperaient tous deux de la supervision des travaux de rénovation. Réponse de la cour 13. L'appel de Mme [Y], qui soutient avoir été liée par un contrat de travail avec M. [L] à titre personnel et partie en première instance, est recevable. Sur la compétence de la cour 14. M. [L], contestant l'existence d'un contrat de travail le liant à Mme [Y], conclut à l'incompétence de la cour pour juger du différend opposant les parties. Réponse de la cour 15. En vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. 16. Il en résulte que la juridiction prud'homale est compétente dès lors qu'est revendiquée l'existence d'un contrat de travail liant Mme [Y] à M. [L]. Sur l'existence d'un contrat de travail liant Mme [Y] à M. [L] 17. Mme [Y], soutenant ainsi qu'il l'a été précédemment relevé, que M. [L] lui avait confié conjointement avec son mari la supervision des travaux, expose qu'ils avaient pour missions : * de donner accès et de coordonner les activités de l'équipe de construction, * d'obtenir, d'analyser et de commenter les devis des entreprises (électricité, chauffage, menuiserie, plomberie, jardin), * de suivre les horaires de travail des ouvriers de la construction et de payer leurs salaires, * de faire le choix et l'achat des matériaux de construction, * de réaliser les achats de meubles linges, lustres, vaisselle, billard et piano pour le château, * de tenir une comptabilité des dépenses, * d'informer constamment M. [L], * de traiter le courrier, * d'organiser le nettoyage, * de tondre la pelouse dans tout le parc du château, * toutes activités largement plus que suffisantes pour deux personnes, compte tenu de la superficie du château qui de plus, était dans un état dégradé, * M. [N], artisan, intervenu dans les travaux du château, atteste de la participation de M. [Y] à toutes les négociations, de l'implication de celui-ci ainsi que de son épouse dans la coordination des travaux, l'achat des meubles et le ménage du château, la collecte du courrier, la tonte de la pelouse et l'entretien du jardin, estimant que les travaux réalisés n'étaient pas seulement des travaux de gardiennage mais ressemblaient plus 'à un emploi de gestionnaire de bien et de conseil à temps complet'. Elle indique que ses tâches étaient les suivantes : - surveillance du château, - supervision des travailleurs, - demandes et évaluation des devis, - achat des meubles, matériaux et décoration, - gestion des travaux ménagers et de jardinage, - services postaux, - aider aux travaux dans leur appartement, - travaux divers. Mme [Y] invoque également le fait que la rémunération convenue pour son mari à hauteur de 2 000 euros par mois, présentait un caractère forfaitaire, indice supplémentaire de l'existence d'un contrat de travail, cette rémunération ayant cessé d'être versée lorsque la supervision des travaux a été transférée à Mme [I], conseillère municipale et adjointe au maire de la commune en mai 2020. Elle prétend que le lien de subordination résulterait des instructions qui étaient transmises à son époux par M. [L] relativement aux travaux à accomplir dans le château : est reproduit dans les écritures de Mme [Y] le contenu de partie des messages échangés entre M. [L] et M. [Y] du 22 juin 2019 au 1er novembre 2020 (pièce 10 de l'appelant). Elle précise que certains de ces messages témoignent de son activité, son époux écrivant à M. [L] par exemple que cela demande beaucoup de temps pour instruire les hommes chargés du ménage, les guider et les corriger et que c'est son épouse qui s'en charge, qu'elle taille régulièrement les deux rosiers pour qu'ils fleurissent deux fois par an et qu'elle nettoie régulièrement le château, enlevant la poussière du piano et des meubles. 18. M. [L] conclut à la confirmation du jugement exposant que si Mme [Y] a accompli des tâches, c'était pour le compte de son mari, qu'il n'a jamais donné d'instructions à celle-ci et ne lui a pas non plus versé de rémunération. Il souligne par ailleurs que Mme [Y] a continué d'exercer ses activités d'agent commercial immobilier et dans la commercialisation de composts et produits alternatifs auprès des agriculteurs, se domiciliant au château pour ces activités. M. [L] invoque le témoignage de Mme [I] qui indique qu'à aucun moment de leurs rencontres, elle n'a vu M. [L] donner des ordres ou des directives à Mme [Y], que celle-ci lui avait parlé de ses autres activités et notamment celle de conseiller indépendant en immobilier pour un réseau national, à laquelle elle indiquait consacrer beaucoup de temps. Réponse de la cour 19. L'existence d'un contrat de travail ne dépend pas ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles le travail est exécuté. Cependant, en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de salarié de rapporter la preuve de l'accomplissement de ses prestations, moyennant rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. 20. D'une part, l'examen des pièces rédigées en langue française, celles établies en néerlandais ou en anglais étant écartées des débats (pièces 9 de l'appelant et 10 et 14 de l'intimé), démontre que M. [Y], immatriculé en tant qu'entrepreneur individuel dans le secteur de l'hébergement touristique à titre personnel au registre du commerce et des sociétés de Périgueux le 26 août 2020, a créé sa propre société de marketing '[Y] [2]', qui propose, sous le titre 'Etappe Dordogne', la location de chambres d'hôtes associée à des ateliers de formations au sein notamment du château. Des échanges de messages entre M. [Y] et M. [L], il ressort qu'il était convenu que le premier conserverait les deux tiers des recettes de cette activité et en reverserait le tiers à la société. 21. D'autre part, aucune des pièces produites par Mme [Y] ne permet de caractériser un lien de subordination avec M. [L] dans l'exécution de tâches qu'elle s'attribue, sans en établir la réalité autrement que par les termes particulièrement généraux et non circonstanciés de M. [N], artisan étant intervenu dans les travaux du château, qui atteste seulement de ce que Mme [Y] assistait son mari pour certaines tâches. Il n'est pas justifié que cette assistance, qui s'inscrivait dans le projet du couple de développer une activité d'accueil de séminaires de formation, à laquelle Mme [Y] était directement associée, au vu de la présentation du programme 'Etappe Dordogne' hébergements, reposait sur une quelconque directive donnée par M. [L] à Mme [Y], pas plus d'ailleurs qu'à son époux. 22.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.