MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire des appelants
11. Les consorts [N], [F] et [C] soulèvent in limine litis, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande formée à titre subsidiaire par les appelants devant la cour, tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation de la dépréciation foncière de leurs biens respectifs, faisant valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel destinée à indemniser un préjudice autonome de l'indemnisation de la perte de loyer sollicitée en première instance et qui n'est ni le complément, ni l'accessoire de la demande d'indemnisation du préjudice moral, préjudice extra-patrimonial.
12. En réponse, les époux [V], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] soulèvent l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir, faisant valoir qu'elle aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état.
Subsidiairement, ils font valoir que leur prétention formulée à titre subsidiaire est recevable sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile comme étant, d'une part au regard du premier de ces textes, une demande touchant à la protection du droit de propriété foncière à l'instar de la demande d'indemnisation de la perte de la valeur locative de sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins, et, d'autre part en application du second texte, une demande accessoire et complémentaire à la demande d'indemnisation des troubles anormaux du voisinage.
Sur ce,
- sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée
13. Il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au présent litige, que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. L'examen des fins de non-recevoir édictées à l'article 564 du code de procédure civile, relatives à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel, de sorte que seule la cour d'appel est compétente pour en connaître.
14. C'est donc à juste titre que les intimés ont soulevé la présente fin de non-recevoir devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état. Cette fin de non-recevoir est dès lors recevable.
- sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée
15. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
16. En l'espèce, il n'est pas contesté que les appelants n'ont jamais présenté, en première instance, une demande tendant à l'indemnisation de la dépréciation des valeurs vénales de leurs biens respectifs en raison des vues plongeantes sur leurs biens.
17. En première instance, ils ont demandé, à titre principal, l'installation, sous astreinte, de gardes-corps en bois sur les terrasses des balcons de leurs voisins avec des spécifications quant à leur hauteur et leur consistance, ainsi que des indemnités mensuelles au titre du trouble dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis à compter de juin 2016 inclus à l'encontre des consorts [F] - [C] et de juillet 2015 inclus contre les époux [N], outre des indemnités annuelles au titre de la perte locative subie depuis l'été 2019.
Aucune prétention n'avait été formulée à titre subsidiaire.
18. En cause d'appel, ils ont maintenu la demande principale destinée à obtenir l'installation de gardes-corps d'une hauteur et d'un type particuliers et y ont adjoint la demande subsidiaire en question aux fins de paiement d'une indemnité au titre de la dépréciation foncière de leurs biens respectifs, au cas où la cour estimerait n'y avoir lieu à condamnation aux aménagements sollicités, tout en conservant les autres prétentions indemnitaires.
19. Toutes ces demandes sont motivées par les troubles anormaux du voisinage que les appelants disent subir en raison des vues exercées sur leurs fonds depuis les terrasses des étages des propriétés voisines. La demande nouvelle tend donc à la même fins que les autres demandes indemnitaires, à savoir la réparation de l'entier préjudice que ces propriétaires disent subir, c'est-à-dire à la fois leur préjudice moral et leur préjudice patrimonial.
20. Cette demande nouvelle formulée à titre subsidiaire est donc recevable.
Sur les troubles anormaux du voisinage
21. Les époux [V], Mme [S] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] font valoir qu'il résulte clairement du rapport d'expertise déposé par M. [Y] que les constructions des terrasses des consorts [F] - [C] et des époux [N] ont créé des vues à 180° sur leurs propres fonds, à l'extérieur sur les jardins, ainsi qu'à l'intérieur de deux des dépendances de Mme [S] et de la pièce de vie de la maison des époux [V].
Ils affirment en outre que les vues depuis le fonds des époux [N] se sont aggravées depuis le dépôt du rapport d'expertise : ils exposent que la terrasse a été construite plus rapprochée de leur fonds et plus vaste que ce qui était prévu au permis de construire.
Ils approuvent ainsi les premiers juges qui ont considéré l'existence desdites vues.
Ils contestent en revanche leur appréciation quant à l'anormalité des troubles induits.
Ils soutiennent que ces vues entraînent pour eux une perte d'intimité dans leur jardin et à l'intérieur des bâtis, par la sensation d'être observés et la crainte de pouvoir être observés, que leurs parcelles sont situées dans le quartier pittoresque des pêcheurs et qu'il doit être recherché une proportionnalité entre le droit de leurs voisins à améliorer leurs biens fonciers et leur propre droit au respect de leur intimité et de leur vie privée et familiale.
22. Les intimés leur opposent l'absence de démonstration de l'existence des troubles qu'ils prétendent subir, à savoir des vues intrusives sur leurs fonds leur causant un trouble dans les conditions d'existence par la construction de balcons.
Ils contestent toute vue directe sur le jardin et les ouvertures depuis la propriété des consorts [F] - [C] grâce au garde-corps non ajouré qu'ils ont installé de même que depuis la terrasse à l'étage de la maison des époux [N] depuis la pose d'une balustrade pleine.
Si la cour estimait qu'il subsiste des vues, il soutiennent que celles-ci ne constituent pas un trouble anormal du voisinage puisque les constructions litigieuses se trouvent en milieu urbain dense et que ce type de construction en R+1 avec un balcon destiné à apercevoir le bassin d'[Localité 9] est coutumier, y compris à proximité de la propriété des appelants.
Sur ce,
23. Le droit reconnu au propriétaire par l'article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Il appartient à celui qui se prétend victime d'un trouble anormal du voisinage d'en rapporter la preuve.
Il s'agit d'une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance sans qu'il soit nécessaire d'imputer celui-ci à une faute ou à l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire.