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Cour d'appel, chambre sociale, 2 juin 2026 — n° 25/00353

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut-elle être prononcée aux torts de l'employeur en l'absence de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à des indemnités pour le salarié. L'employeur doit justifier d'une cause réelle et sérieuse pour mettre fin au contrat de travail.

Faits clés

  • M. [S] [V] a été embauché par la société [2] en contrat à durée indéterminée en tant que vendeur automobile.
  • M. [V] a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de sa demande initiale.
  • La cour d'appel a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse pour le licenciement.
  • La cour a condamné la société [2] à verser plusieurs indemnités à M. [V].

Dispositif

En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [S] [V] a été embauché à compter du 1er octobre 2014 par la société [2], spécialisée dans l'achat, la vente, le négoce, la réparation et l'entretien de tous les véhicules, par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur automobiles, échelon 5. Cette société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de l'automobile. Le contrat de travail du salarié prévoit dans son article 4 qu'il exercerait sa fonction au siège social de la société situé à [Localité 1] mais qu'en cas de besoin justifié notamment par l'évolution de son activité ou de son organisation, et plus généralement de la bonne marche de la société, la direction pourra lui demander d'exercer tout ou partie de ses fonctions, de manière occasionnelle ou permanente, au sein d'un des établissements secondaires situés à [Localité 2] et à [Localité 3]. Ainsi, depuis 2018, M. [V] exerce son activité au garage de [Localité 3] et à la suite de la location des locaux par son employeur, il a été envisagé que son activité se poursuivrait à [Localité 4] à compter du 1er décembre 2023. Il a été placé en arrêt de travail à partir du 07 octobre 2023 jusqu'au 6 mars 2026. Le 26 juillet 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie hors tableau de M. [V]. Poursuivant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [V] a saisi le 19 février 2024 le conseil de prud'hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu le 17 février 2025 au jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur la rémunération Les parties s'accordent sur les points suivants': Sur le fondement de l'article 2.10 de la convention collective applicable, tous les salariés non-cadres bénéficient d'un maintien de salaire net de 45 jours consécutifs ou non, par année civile. Au-delà de cette période de 45 jours, le salarié est pris en charge par la prévoyance mise en place par la branche, à savoir IRP Auto en complément des indemnités versées par la CPAM. Compte tenu des différentes périodes d'arrêts maladie du salarié, la prise en charge de sa rémunération devait s'établir de la manière suivante : - 7 octobre au 21 novembre 2023 : période de maintien de salaire conventionnel de 45 jours - 22 novembre au 31 décembre 2023 : IRP Auto et CPAM - 1er janvier au 15 février 2024 (et non 9 février comme indiqué par erreur par l'employeur) : période de maintien de salaire conventionnel - 15 février au 18 mars 2024 et au-delà : IRP Auto et CPAM, puis IRP Auto. Aux termes des dernières écritures des parties, le débat ne porte plus que sur le maintien du salaire conventionnel et sur le paiement des indemnités journalières que le salarié estime impayés. Il est également constant que lors de l'audience de conciliation du 29 avril 2024, l'employeur a versé à son salarié par deux chèques d'un montant de 4 026,05 euros et 4 008,36 euros la somme globale de 8 034,41 euros sans toutefois que ces sommes ne soient explicitées et ventilées. A) sommes dues au titre des compléments de salaire au cours de la période du 7 octobre 2023 au 18 mars 2024': Il ressort des fiches de paie produites par M. [V] que son salaire mensuel net s'élève à 4200 euros, somme au demeurant non contestée par l'employeur. Le salarié aurait donc dû percevoir en net': - octobre (7 au 31)': 3.387,10 euros - novembre': 4.200 euros - décembre 4.200 euros - janvier 4.200 euros - février 4.200 euros - mars (1er au 18)': 2.438,71 euros TOTAL': 22.625,81 euros Or, sur les mêmes périodes, il ressort de l'attestation de salaire versée par le salarié que son employeur avait demandé à la CPAM le 22 décembre 2023 une subrogation en cas de maintien de salaire du 7 octobre 2023 au 15 avril 2024. L'attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM du 21 mars 2024 atteste que l'employeur a ainsi effectivement perçu, par subrogation, du 7 octobre 2023 au 31 décembre 2023 la somme de 4.290,27 euros et du 10 février 2024 au 18 mars 2024 la somme de 1.964,22 euros. Le montant total des indemnités journalières ainsi versées pendant la période s'élève aux sommes suivantes': - du 7 octobre 2023 au 31 décembre 2023': 4290,27 euros (subrogation employeur) - du 1er janvier 2024 au 9 février 2024': 2 067,60 euros (perçu directement par le salarié) - du 10 février 2024 au 18 mars 2024': 1 964,22 euros (subrogation employeur) TOTAL': 8.322,09 euros En conséquence, le montant restant dû par l'employeur (maintien de salaire) et par la prévoyance (qui prend ensuite le relais) s'élève à 14.303,72 euros. L'employeur ne conteste pas qu'une partie de ces sommes n'a pas été reversée. A cet égard, lors de l'enquête administrative de la CPAM, l'employeur a reconnu le 8 avril 2024 avoir un retard de paiement «'d'environ 4 000 euros dans le cadre de la subrogation'» et s'engageait à se rapprocher de son comptable pour verser au plus vite cette somme à son salarié. En outre, le parquet de [Localité 5] Le Saunier a classé sans suite la plainte de M. [V] pour abus de confiance le 11 avril 2025 dirigée contre la société [2] aux motifs que «'la procédure a permis d'établir que l'auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante'». Le salarié produit par ailleurs une attestation de la prévoyance [3] indiquant que pour la période du 21 novembre 2023 au 31 décembre 2023, il a perçu la somme de 3.385,33 euros et 2.724,77 euros au titre de la période du 15 février 2024 au 18 mars 2024 soit 6.110,10 euros au total. L'employeur reste donc redevable de la somme de 8.193,62 euros (14 303,72 ' 6110,10). B) sommes dues au titre du reversement des indemnités journalières': Le salarié estime que sur les périodes de subrogation (hors maintien de salaire) à savoir du 22 novembre au 31 décembre 2023 et du 16 février au 18 mars 2024, l'employeur a perçu des indemnités journalières pour son compte mais sans lui rétrocéder. Il sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 3.721,68 euros à ce titre. La société explique en réplique que l'indemnisation de l'arrêt maladie a été chaotique et que la CPAM a participé à la création d'une situation confuse puisqu'elle a versé à plusieurs reprises des indemnités qu'elle a ensuite récupérées sur le motif d'indus. Le salarié fait valoir qu'au titre de la période du 22 novembre 2023 au 31 décembre 2023, soit 40 jours, et de celle du 16 février 2024 au 18 mars 2024, soit 32 jours, les indemnités journalières calculées sur la base d'un montant journalier de 51,69 euros ont été perçues par l'employeur sans lui être reversées. Il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières établie par la caisse primaire d'assurance maladie le 21 mars 2024 que des indemnités journalières ont effectivement été versées à l'employeur par subrogation au titre des périodes du 10 octobre 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 4.290,27 euros et du 10 février 2024 au 18 mars 2024 pour un montant de 1.964,22 euros. L'attestation établie le 19 mars 2025 par la caisse mentionne quant à elle que l'employeur a perçu par subrogation la somme totale de 10.986,36 euros au titre de la période du 7 octobre 2023 au 31 décembre 2023, sauf à déduire la CSG et la CRDS. L'employeur produit quant à lui une pièce dénommée «'information sur vos régularisations'» de laquelle il ressort que les 3 et 5 janvier 2024, il a perçu de la sécurité sociale les sommes de 1.205',75 euros, 2.797,34 euros et 1.157,52 euros et qu'elles lui ont été retirées en totalité le jour même au titre d'un indu. Les 12 février 2024 et 12 avril 2024, il a également perçu des sommes sur lesquelles ont été partiellement prélevé un indu le laissant néanmoins créditeur de la somme de 1.929,20 euros correspondant à un écart minime avec la somme de 1.964,22 mentionné par la CPAM dans son attestation du 21 mars 2024. Mais ce seul document partiel et inexploitable dès lors qu'il n'indique pas les périodes exactes sur lesquelles les indus ont été calculés, de sorte que l'employeur manque à rapporter la preuve du montant exact des indemnités journalières perçues par subrogation et qu'il n'a pas reversées au salarié. Ainsi, en l'état des éléments qui lui sont soumis, la cour retient que l'employeur n'a pas reversé au salarié la somme de 6.219,47 euros (4.290,27 + 1.929,20) C) le solde global dû': Au total, au regard de ce qui précède, l'employeur est redevable de la somme de 14.413,09 euros (8.193,62 + 6.219,47) de laquelle il convient de déduire la somme de 8.034,41 euros versée lors de l'audience de conciliation, soit la somme de 6.378,68 euros. L'employeur sera donc condamné, dans la limite des demandes du salarié, au paiement de la somme de 6.219,51 euros au titre du maintien conventionnel de salaire et du reversement des indemnités journalières II- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences financières II-1 sur la résiliation judiciaire Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure. Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de justifier de faits suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat.

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