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Cour d'appel, chambre sociale, 1 juin 2026 — n° 23/01093

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les effets juridiques d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail par un salarié ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée par des manquements de l'employeur. En cas de prise d'acte produisant les effets d'une démission, le salarié est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis.

Faits clés

  • Mme [W] [B] a été embauchée en CDI en septembre 2012.
  • Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en octobre 2021.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater des manquements de l'employeur.
  • Elle a demandé des indemnités pour licenciement nul et pour harcèlement moral.
  • La cour a confirmé le jugement en condamnant l'employeur à payer des sommes dues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la [1] à payer à Mme [W] [B] la somme de 2077,26 euros pour solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [W] [B] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

******* FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [B] a été embauchée par la [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2012, en qualité de chargée de développement, statut cadre niveau CI. Par avenant du 28 février 2014, Mme [W] [B] a été promue en qualité de responsable de l'agence Guadeloupe. Par avenant du 1er juillet 2014, les parties ont convenu que l'organisation du travail de la salariée se ferait dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année à compter du 1er juillet 2014. Par avenant du 1er juillet 2019, il a été convenu que la salariée exercerait la fonction de responsable régional des Antilles et référente commerciale de la Guyane. Par avenant du 13 mars 2020, Mme [W] [B] a été promue en qualité de responsable régionale des Antilles et de la Guyane à effet du 1er mars 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2021, Mme [W] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par requête du 25 janvier 2022, Mme [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir : - constater les nombreux manquements de la [1] ; - juger qu'elle a été victime d'épuisement professionnel et de harcèlement moral ; - juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, - condamner la [1] à lui payer les sommes suivantes : *78'361,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse *29'385,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement *19'590,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis *1959,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et épuisement professionnel *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture d'égalité et discrimination *39'180,78 euros au titre de la violation des durées maximales et la nullité de la convention de forfait jours *39'180,78 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite *25'000 euros au titre de la nullité de la clause de non-concurrence - condamner la [1] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner à la [1] de lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner la [1] à lui payer les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - ordonner l'exécution provisoire intégrale. Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - dit que la rupture produit les effets d'une démission ; - débouté Mme [W] [B] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [W] [B] à payer à la [1] la somme de 19'590,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - condamné Mme [W] [B] à payer à la [1] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [W] [B] aux entiers frais et dépens. Par déclaration du 16 novembre 2023, Mme [W] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 octobre 2023. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, Mme [W] [B] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 26 septembre 2023, et statuant à nouveau : - fixer son salaire moyen des 12 derniers mois de travail à la somme de 6.530,16 euros, - dire fondée sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur avec toutes conséquences de droit,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié A / S'agissant de la qualification de la prise d'acte Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d'acte de rupture. Par lettre du 12 octobre 2021, Mme [W] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Par la présente, je me vois dans l'obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à l'initiative de 1'Employeur que vous représentez. Cela fait près de deux ans que mes conditions de travail sont devenues impossibles et que je ne suis plus en mesure de pouvoir exercer correctement mes missions sans que cela ne mette en péril ma santé au travail. Les deux dernières annonces, peu honorables en méthode de management, faites jeudi 7 octobre dernier en comité mensuel des Responsables Régionaux par mon supérieur hiérarchique au nom de la Directrice de DDISC absente, à savoir que - la règle du déplafonnement du calcul du droit à variable des Conseillers Mutualistes et des Conseillers Adhérents est rétroactivement modifiée et contraire à ce qui a été présenté aux Responsables Régionaux au point DPI du 1er septembre 2021 - et la règle pour l'obtention de la part de variable des Conseillers Mutualistes et des Conseillers Adhérents au titre de la production demandée en nouveaux clients est devenue applicable au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2021, contrairement à ce qui a été signé par les Conseillers Mutualistes et des Conseillers Adhérents en février 2021 dans leurs lettres d'objectifs annuels, rendent irrévocablement impossible la continuation de l'exercice de mes fonctions, mes collaborateurs ne pouvant plus m'accorder leur confiance compte tenu de ces nouvelles règles modifiées rétroactivement et unilatéralement par l'employeur, nouvelles règles pénalisant la part variable de la rémunération des commerciaux. je vous récapitule la liste non exhaustive des faits répréhensibles suivants, dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise : * Réduction d'effectif sur décision unilatérale, suite au départ de deux emplois temps plein, avec refus de recrutement de deux personnes et la validation d'un seul remplacement..., * ...Unique remplacement effectif en décembre 2021, soit plus de 11 mois après le départ du prédécesseur, la DRH ayant refusé 2 candidats proposés par moi, contrairement à la procédure de tous les recrutements antérieurs où la DRH occupait un rôle fonctionnel et non opérationnel, le choix ultime d'un candidat revenant au hiérarque n+1 du collaborateur, * Inégalités de rémunération plus que significatives à postes égaux entre Responsables Régionaux, sans que jamais aucune explication n'ait été fournie, * Dispositions discriminatoires par rapport aux autres Responsables Régionaux basés en Métropole : exclusion du programme de formation managériale «culture managériale » pourtant accessible aux coordinateurs commerciaux -managers non cadres- qui sont d'une classification inférieure à la mienne, exclusion de l'heure de coaching octroyée à tous les managers, exclusion du projet HERMIONE contrairement à mes homologues, exclusion des comités [2] (à l'exception de celui du 30 septembre suite à ma protestation du 25 août puis mon mail insistant du 7 septembre dernier à votre destination), * Lettre de mes objectifs 2021, formalisée seulement le 21 juillet 2021, non conforme au mode de calcul de l'objectif quantitatif régional du 27 janvier 2021 qui était corrélé au nombre de collaborateurs ETP présents, raison pour laquelle je ne l'ai toujours pas signée à ce jour et suite à quoi j'ai subi des pressions régulières, * Man'uvres d'intimidations et harcèlement moral pour obtenir in fine ma signature d'un avenant daté du 1er avril 2020 et voulant régulariser une prise de poste effective indiquée comme rétroactive depuis le 1"' janvier 2020 alors qu'exercée en réalité depuis le 1er juillet 2019, avenant aux dispositions léonines, supprimant le droit à maintien de mes droits acquis en termes d'attributions, tâches et fonctions, etc., * Demande de la DRH d'appliquer des méthodes immorales et illégales pour forcer les collaborateurs à quitter l'entreprise suite aux refus discriminatoires de l'employeur de procéder à une rupture conventionnelle, via des « abandons de poste » non relevés par l'employeur dans le délai imparti, afin de ne pas avoir à verser d'indemnités de licenciements ni à comptabiliser trop de cas de ruptures conventionnelles, * Appauvrissement de mes missions et de mes compétences, en m'obligeant à faire des tâches de pure exécution, *Mesures vexatoires auprès de l'équipe régionale en réduisant en peau de chagrin le niveau d'autonomie de décision et d'organisation, etc. Comme vous ne pouvez l'ignorer, l'on a exigé de moi de cumuler des fonctions de Conseiller Mutualiste, de Conseiller Adhérent et de Coordinateur en supplément de mon poste de Responsable que l'on a élargi sur les départements de Martinique puis de Guyane. Ces remplacements de postes non pourvus ajoutés au partage du temps de travail entre plusieurs établissements ont provoqué des non respects importants et réguliers des limites légales de temps de travail, avec des semaines systématiquement à plus de 60 heures, aux dépens de ma santé. L'entreprise, malgré un discours inverse sur la bienveillance, l'humanisme, le bien-être au travail, etc., a en réalité voulu faire des économies budgétaires à mes dépens, au mépris de toutes les règles de prévention en matière de sécurité et de santé au travail, en transformant deux postes de Responsables d'Agence 971 et 972 + un poste de Responsable Régional 973, en un seul et unique poste de Responsable Régionale Antilles-Guyane, consécutivement au placement en inaptitude de mon homologue de Martinique Mr [M] et à la suppression de la responsabilité de Responsable Régional Guyane de Mr [R], par ailleurs membre de l'instance opérationnelle la plus élevée de l'entreprise, le DG LAB. Concrètement, cet accroissement énorme et irresponsable de ma charge de travail s'est fait simultanément à une diminution drastique de mon autonomie et de mes possibilités d'initiative, parallèlement à une rétrogradation progressive de mon positionnement dans l'entreprise, me faisant ainsi passer de collaborateur direct de deux Directeurs Généraux successifs jusqu'au 30 juin 2019 à celui de collaborateur rattaché à un directeur n-2 par rapport à la nouvelle Directrice Générale, cela par biais de 4 avenants à mon contrat de travail imposés en l'espace de 9 mois ! Les faits précités constituent des manquements graves et volontaires d'l NTERIALE aux obligations légales du Code du travail et contractuelles considérant le contenu de mon contrat de travail. Notre relation contractuelle cessera donc à la date de la première présentation de ce courrier recommandé. L'effet de la rupture immédiate sera suivic d'une assignation de la [1] devant le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi. Je vous prie de bien vouloir m'adresser par retour de courrier : - mon solde de tout compte ; - mon attestation Pole Emploi ;

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