MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié
A / S'agissant de la qualification de la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d'acte de rupture.
Par lettre du 12 octobre 2021, Mme [W] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« Par la présente, je me vois dans l'obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à l'initiative de 1'Employeur que vous représentez.
Cela fait près de deux ans que mes conditions de travail sont devenues impossibles et que je ne suis plus en mesure de pouvoir exercer correctement mes missions sans que cela ne mette en péril ma santé au travail.
Les deux dernières annonces, peu honorables en méthode de management, faites jeudi 7 octobre dernier en comité mensuel des Responsables Régionaux par mon supérieur hiérarchique au nom de la Directrice de DDISC absente, à savoir que
- la règle du déplafonnement du calcul du droit à variable des Conseillers Mutualistes et des Conseillers Adhérents est rétroactivement modifiée et contraire à ce qui a été présenté aux Responsables Régionaux au point DPI du 1er septembre 2021
- et la règle pour l'obtention de la part de variable des Conseillers Mutualistes et des Conseillers Adhérents au titre de la production demandée en nouveaux clients est devenue applicable au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2021, contrairement à ce qui a été signé par les Conseillers Mutualistes et des Conseillers Adhérents en février 2021 dans leurs lettres d'objectifs annuels,
rendent irrévocablement impossible la continuation de l'exercice de mes fonctions, mes collaborateurs ne pouvant plus m'accorder leur confiance compte tenu de ces nouvelles règles modifiées rétroactivement et unilatéralement par l'employeur, nouvelles règles pénalisant la part variable de la rémunération des commerciaux.
je vous récapitule la liste non exhaustive des faits répréhensibles suivants, dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise :
* Réduction d'effectif sur décision unilatérale, suite au départ de deux emplois temps plein, avec refus de recrutement de deux personnes et la validation d'un seul remplacement...,
* ...Unique remplacement effectif en décembre 2021, soit plus de 11 mois après le départ du prédécesseur, la DRH ayant refusé 2 candidats proposés par moi, contrairement à la procédure de tous les recrutements antérieurs où la DRH occupait un rôle fonctionnel et non opérationnel, le choix ultime d'un candidat revenant au hiérarque n+1 du collaborateur,
* Inégalités de rémunération plus que significatives à postes égaux entre Responsables Régionaux, sans que jamais aucune explication n'ait été fournie,
* Dispositions discriminatoires par rapport aux autres Responsables Régionaux basés en Métropole : exclusion du programme de formation managériale «culture managériale » pourtant accessible aux coordinateurs commerciaux -managers non cadres- qui sont d'une classification inférieure à la mienne, exclusion de l'heure de coaching octroyée à tous les managers, exclusion du projet HERMIONE contrairement à mes homologues, exclusion des comités [2] (à l'exception de celui du 30 septembre suite à ma protestation du 25 août puis mon mail insistant du 7 septembre dernier à votre destination),
* Lettre de mes objectifs 2021, formalisée seulement le 21 juillet 2021, non conforme au mode de calcul de l'objectif quantitatif régional du 27 janvier 2021 qui était corrélé au nombre de collaborateurs ETP présents, raison pour laquelle je ne l'ai toujours pas signée à ce jour et suite à quoi j'ai subi des pressions régulières,
* Man'uvres d'intimidations et harcèlement moral pour obtenir in fine ma signature d'un avenant daté du 1er avril 2020 et voulant régulariser une prise de poste effective indiquée comme rétroactive depuis le 1"' janvier 2020 alors qu'exercée en réalité depuis le 1er juillet 2019, avenant aux dispositions léonines, supprimant le droit à maintien de mes droits acquis en termes d'attributions, tâches et fonctions, etc.,
* Demande de la DRH d'appliquer des méthodes immorales et illégales pour forcer les collaborateurs à quitter l'entreprise suite aux refus discriminatoires de l'employeur de procéder à une rupture conventionnelle, via des « abandons de poste » non relevés par l'employeur dans le délai imparti, afin de ne pas avoir à verser d'indemnités de licenciements ni à comptabiliser trop de cas de ruptures conventionnelles,
* Appauvrissement de mes missions et de mes compétences, en m'obligeant à faire des tâches de pure exécution,
*Mesures vexatoires auprès de l'équipe régionale en réduisant en peau de chagrin le niveau d'autonomie de décision et d'organisation, etc.
Comme vous ne pouvez l'ignorer, l'on a exigé de moi de cumuler des fonctions de Conseiller Mutualiste, de Conseiller Adhérent et de Coordinateur en supplément de mon poste de Responsable que l'on a élargi sur les départements de Martinique puis de Guyane.
Ces remplacements de postes non pourvus ajoutés au partage du temps de travail entre plusieurs établissements ont provoqué des non respects importants et réguliers des limites légales de temps de travail, avec des semaines systématiquement à plus de 60 heures, aux dépens de ma santé.
L'entreprise, malgré un discours inverse sur la bienveillance, l'humanisme, le bien-être au travail, etc., a en réalité voulu faire des économies budgétaires à mes dépens, au mépris de toutes les règles de prévention en matière de sécurité et de santé au travail, en transformant deux postes de Responsables d'Agence 971 et 972 + un poste de Responsable Régional 973, en un seul et unique poste de Responsable Régionale Antilles-Guyane, consécutivement au placement en inaptitude de mon homologue de Martinique Mr [M] et à la suppression de la responsabilité de Responsable Régional Guyane de Mr [R], par ailleurs membre de l'instance opérationnelle la plus élevée de l'entreprise, le DG LAB.
Concrètement, cet accroissement énorme et irresponsable de ma charge de travail s'est fait simultanément à une diminution drastique de mon autonomie et de mes possibilités d'initiative, parallèlement à une rétrogradation progressive de mon positionnement dans l'entreprise, me faisant ainsi passer de collaborateur direct de deux Directeurs Généraux successifs jusqu'au 30 juin 2019 à celui de collaborateur rattaché à un directeur n-2 par rapport à la nouvelle Directrice Générale, cela par biais de 4 avenants à mon contrat de travail imposés en l'espace de 9 mois !
Les faits précités constituent des manquements graves et volontaires d'l NTERIALE aux obligations légales du Code du travail et contractuelles considérant le contenu de mon contrat de travail.
Notre relation contractuelle cessera donc à la date de la première présentation de ce courrier recommandé.
L'effet de la rupture immédiate sera suivic d'une assignation de la [1] devant le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.
Je vous prie de bien vouloir m'adresser par retour de courrier :
- mon solde de tout compte ;
- mon attestation Pole Emploi ;